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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 24/01973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Mai 2025
N° RG 24/01973 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYG2
N° Minute : 25/00429
AFFAIRE
[S] [J] [G]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [S] [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Assistée de Me Stéphanie BRILLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 436
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
***
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
D’avril 2011 à septembre 2022, Mme [S] [B] [G] a bénéficié d’une allocation de complément de ressources destinée aux bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé occupant un logement indépendant et versée par la [7].
Par décision du 29 septembre 2022, le directeur de la caisse a considéré que cette prestation avait été indûment versée et qu’elle serait remboursée par prélèvement sur les autres allocations versées.
Le 12 novembre 2022, Mme [B] [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 7 septembre 2023.
Le 16 novembre 2023, Mme [B] [G] a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation.
La requérante et la [7] ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mars 2025.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, Mme [S] [B] [G] demande au tribunal :
D’annuler la décision de la [5] ;De condamner la [5] à lui rembourser les sommes prélevées pour le remboursement des allocations prétendument indues, à la rétablir dans ses droits et à lui verser les allocations dues depuis le 1er octobre 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;De condamner la [5] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice ;A titre subsidiaire, d’ordonner la remise des sommes à titre gracieux ;De condamner la [5] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que si elle n’est locataire en titre que depuis mai 2022, elle versait le loyer pour le compte de sa tante, locataire jusqu’à cette date. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle se trouve dans une grande précarité financière et souffre d’importants problème de santé.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la [7] conclut au rejet des demandes. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de Mme [B] [G] à lui verser la somme de 3 589, 20 euros en remboursement des allocations de complément de ressources indûment versées.
Elle demande enfin la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le complément de ressources ne peut être versé qu’à la personne titulaire du contrat de bail. Elle soutient par ailleurs que la demande de remise de dette est irrecevable faute d’avoir fait l’objet d’une demande préalable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Dans sa rédaction applicable au litige, l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés « qui disposent d’un logement indépendant ». L’article R. 821-5-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que « n’est pas considérée disposer d’un logement indépendant la personne hébergée par un particulier à son domicile, sauf s’il s’agit de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que seule la tante de Mme [O] était locataire du logement occupée par la demanderesse pour la période visée par la décision de récupération d’allocation contestée. Mme [O] était donc hébergée par cette dernière, peu important qu’elle ait par ailleurs payé les loyers au cours de la même période. La demanderesse ne pouvait dès lors être regardée comme disposant d’un logement indépendant, de sorte que c’est à bon droit que la [5] a considéré qu’elle ne pouvait bénéficier du complément de ressources.
Il s’ensuit que les demandes d’annulation et d’injonction ainsi, par voie de conséquence, la demande d’indemnisation du préjudice subi du fait de cette décision, doivent être rejetées.
Sur la demande de remise de dette et la demande reconventionnelle en paiement
En vertu de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale « la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier adressé à la commission de recours amiable par Mme [O] que cette dernière fait également valoir son incapacité à payer les sommes qui lui sont réclamées en raison de sa situation personnelle. Son recours doit dès lors être regardé non seulement comme contestant le bienfondé de sa dette, mais aussi comme sollicitant sa remise à titre gracieux. Elle est donc bien recevable à présenter la même demande devant le tribunal judiciaire.
Les pièces versées au débat par la demanderesse établissent par ailleurs qu’en raison de troubles de santé particulièrement importants, elle se trouve dans une situation financière précaire sans perspectives d’augmentation de ses revenus à moyen terme. Mme [O] démontre en outre que, bien que n’étant pas la titulaire du contrat de bail, elle a payé directement au bailleur les loyers au cours de la période visée par la décision de récupération d’allocation contestée. Enfin, la caisse reconnaît elle-même qu’aucune manœuvre frauduleuse ne peut être imputée à la demanderesse.
Il s’ensuit que la [5] n’a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser d’abandonner sa créance.
Il convient en conséquence de décharger Mme [J] [G] de l’obligation de paiement correspondante et de rejeter la demande reconventionnelle de la caisse.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉCHARGE Mme [S] [B] [G] de l’obligation de payer la somme de 3 589,20 euros mise à sa charge par la décision du directeur de la [7] du 29 septembre 2022 pour le remboursement de l’allocation de complément de ressources.
DÉBOUTE Mme [S] [B] [G] du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE la [7] de l’ensemble de ses demandes.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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