Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 mars 2026, n° 25/01089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01089 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JZ2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 MARS 2026
MINUTE N° 26/00418
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame BELLAHOYEID Fatma, greffier, lors des débats et de Madame Tiaihau TEFAFANO, greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [L] [F],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître David SAIDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0630
ET :
Monsieur [M] [Y],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Aurélien BOUILLOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 147
************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 13 juin 2025, M. [L] [F] a assigné devant le président de ce tribunal tatuant en référé M. [M] [Y], aux fins d’obtenir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— Condamner à titre provisionnel M. [M] [Y] à terminer les travaux objet du devis du 10 mars 2024, dans le respect des règles de l’art et des normes applicables, pour une fin de travaux intervenant dans un délai de trois semaines à compter de la date de signification de la décision, sous astreinte ;
Dans le cas où M. [M] [Y] n’y procèderait pas,
— Condamner à titre provisionnel M. [M] [Y] à payer à M. [L] [F] la somme de 16.104,71 euros, correspondant au coût d’achèvement des travaux commandés et des remises en conformité nécessaires ;
En tout état de cause,
— Condamner à titre provisionnel M. [M] [Y] à payer à M. [L] [F] la somme de 7.560 euros en réparation de son préjudice de jouissance, à parfaire ;
— Condamner à titre provisionnel M. [M] [Y] à payer à M. [L] [F] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice physique et moral ;
— Condamner M. [M] [Y] à payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée à une date ultérieure et les parties invitées à comparaître en audience de réglement amiable pour leur permettre de trouver une issue amiable à leur litige.
En l’absence de réglement amiable, l’affaire a été plaidée le 26 janvier 2026.
Lors des débats, M. [L] [F] demande aux termes de ses dernières écritures la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour donner un avis sur les désordres affectant son bien immobilier, et la condamnation à titre provisionnel de M. [M] [Y] à lui régler la somme de 11.340 euros en réparation de son préjudice de jouissance, outre 15.000 euros en réparation de son préjudice physique et moral. Il maintient par ailleurs ses demandes accessoires dans les termes de son acte intoductif d’instance.
Il expose avoir confié à M. [M] [Y] des travaux de rénovation complète de son appartement de 50 m2, situé au [Adresse 3] à [Localité 1], suivant devis accepté le 12 mars 2024 pour un prix forfaitaire de 14.300 euros TTC ; que le chantier a démarré le 13 mars 2024 et devait se terminer au 30 avril 2024 ; que M. [L] [F] a réglé deux acomptes de 5.000 et 6.400 euros ; que le calendrier annoncé n’a pas été tenu ; qu’il a été contraint d’emménager dans son appartement le 30 mai 2024 alors que le chantier était inachevé ; que M. [M] [Y] a abandonné le chantier le 3 juin 2024 et réclamé paiement du solde et de prestations complémentaires, tout en laissant du matériel sur place et en conservant les clés d’accès au parking, qu’il n’a restituées que le 6 juillet 2024 ; que les travaux sont demeurés inachevés malgré de nombreuses relances, alors qu’ils ont été réglés à hauteur de 93% ; que M. [L] [F] a vécu de mai 2024 à octobre 2025 dans des conditions indécentes, dans un appartement en chantier, sans chauffage, sans alimentation électrique dans la cuisine, sa salle de bain étant dépourvue de joints, ce qui a eu des répercussions importantes sur sa santé.
M. [L] [F] indique que suite à l’audience de réglement amiable, les parties sont convenues d’une reprise du chantier ; que M. [M] [Y] a procédé à des travaux de reprise du 15 octobre au 10 novembre 2025 ; que néanmoins, les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et qu’ils présentent de nombreux inachèvements, malfaçons et non-conformités.
En défense, M. [M] [Y] demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, de rejeter les demandes de provision formées par M. [L] [F]. A titre reconventionnel, il demande de condamner M. [L] [F] à lui régler à titre provisionnel la somme de 2.900 euros au titre de la facture du 23 juin 2024, correspondant au solde des travaux objet du devis initial et la somme de 4.180 euros au titre de la facture du 10 octobre 2025, correspondant à des travaux supplémentaires, ainsi que la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir un désaccord sur des demandes de prestations complémentaires justifiant une révision du prix, en particulier pour le montage et l’installation de placards, et une situation équivoque qui l’a conduit à penser qu’il avait été évincé du chantier au profit d’une autre entreprise à l’été 2024. Il soutient qu’il ignorait l’état d’inachèvement du chantier jusqu’à la délivrance de l’assignation. Il affirme qu’il est de bonne foi, qu’il est venu achever le chantier et réaliser des travaux complémentaires qui justifient le paiement de nouvelles factures. Il conteste enfin l’existence d’inachèvements, malfaçons ou non-conformités.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, au vu des pièces produites, notamment le devis du 10 mars 2024, les différentes factures, les échanges entre les parties, le rapport d’expertise EXPERT’IS du 24 janvier 2025 et son complément du 20 février 2025 ainsi que les deux constats de commissaire de justice du 12 novembre 2025 et du 12 décembre 2025, il est justifié par la partie demanderesse d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer à M. [M] [Y] dans le cadre d’une action judiciaire.
Il est satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves par mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Le différend opposant les parties justifie d’accueillir sa demande d’expertise, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les demandes provisionnelles
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
En l’espèce, M. [L] [F] réclame paiement par provision des sommes de 11.340 euros en réparation de son préjudice de jouissance, et de 15.000 euros en réparation de son préjudice physique et moral.
Au vu des éléments produits, alors qu’une expertise judiciaire est ordonnée pour donner un avis sur l’existence, l’origine et l’imputabilité des désordres allégués et le cas échéant sur le chiffrage des préjudices allégués par le demandeur, ses demandes provisionnelles se heurtent à d’évidentes contestations sérieuses, dont l’appréciation excède les pouvoirs du juge des référés et relève du juge du fond.
De même, le juge des référés ne peut, en l’état du litige, déterminer avec l’évidence resquise en référé si les sommes réclamées à titre reconventionnel par M. [M] [Y] sont incontestablement dues par le demandeur. Cette demande relève tout autant d’un débat au fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes provisionnelles.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons, pour y procéder,
[N] [S]
[Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.73.85.81.06
Email : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
1/ Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres pièces qu’il estimera utiles à sa mission;
2/ Se rendre sur les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 1], après y avoir convoqué les parties ;
3/ S’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir recueilli les observations des parties ;
4/ Etablir la chronologie du chantier ;
5/ Examiner et décrire les travaux réalisés ;
6/ Examiner les désordres allégués dans l’assignation ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
7/ Décrire lesdits désordres, inachèvement, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes ;
8/ Dire si les travaux réalisés l’ont été conformément aux documents contractuels et dans les règles de l’art ;
9/ Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
8/ Décrire le cas échéant les travaux de remise en état nécessaires et les chiffrer à l’aide des devis fournis par les parties ;
9/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
10/ Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les responsabilités des différents intervenants et les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres ;
11/ Donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY, service du contrôle des expertises, avant le 30 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 30 avril 2026 ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons n’y avoir lieu à référé concernant les demandes provisionnelles formées tant par M. [L] [F] que par M. [M] [Y] ;
Déboutons pour le surplus ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Ordre ·
- Public
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Pensions alimentaires
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Jonction ·
- Chirurgie ·
- Expertise ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Voie d'exécution ·
- Locataire ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Dessaisissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Fraudes ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Expédition ·
- Instance ·
- Huissier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Saisie conservatoire ·
- Locataire ·
- Facture ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Garantie ·
- Dépôt ·
- Clause
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Adresses ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Voyage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Fins ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Sang ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Congé ·
- Conjoint
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Protection
- Lotissement ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Eaux ·
- Drainage ·
- Cadastre ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Réalisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.