Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 16 sept. 2025, n° 25/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. NOGENTAIS ET GALBRUN c/ S.A.S. NATRAN, S.A.S. SFR FIBRE SAS, S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, S.A.S. GEOEXPERTS, S.A. ORANGE, S.A. GRDF, S.A.S., S.A. ENEDIS, Société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, S.C.I. DES HEROS NOGENTAIS, Etablissement publi territorial PARIS EST MARNE ET BOIS, S.A.S. BTP CONSULTANTS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01025 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WC4R
CODE NAC : 54Z – 0A
AFFAIRE : S.C.I. NOGENTAIS ET GALBRUN C/ PARIS EST MARNE ET BOIS, Société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, S.A. GRDF, S.A.S. NATRAN, S.A. ORANGE, S.A.S. SFR FIBRE SAS, S.A. ENEDIS, Etablissement public L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PARIS EST MARNE ET BOIS, S.A.S. GEOEXPERTS, [U] [Z], S.A.S. HOOKE, [M] [S], [W] [P] [L], [K] [C] [V], S.C.I. DES HEROS NOGENTAIS, [I] [R], S.A.S. BTP CONSULTANTS, VILLE DE NOGENT SUR MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. NOGENTAIS ET GALBRUN, dont le siège social est sis 29 Promenade Michel Simon – 93160 NOISY LE GRAND
représentée par Me Bertrand RABOURDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0158
DEFENDEURS
Etablissement publi territorial PARIS EST MARNE ET BOIS, SIVOM dont le n° de SIREN est le 200 057 941 dont le siège social est sis 14 rue Louis Talamoni – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
non représenté
Société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, SCA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 572 025 526, dont le siège social est sis 21 rue de la Boétie – 75008 PARIS
et S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 524 334 943, dont le siège social est sis Immeuble Le Vermont – 28 boulevard Pesaro – 92000 NANTERRE
représentées par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
S.A. GRDF, immatriculée au RCS sous le n° 444 786 511, dont le siège social est sis 6 rue Condorcet – 75009 PARIS
S.A.S. NATRAN, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 440 117 620, dont le siège social est sis 6 rue Raoul Nordling – 92270 BOIS COLOMBES
S.A. ORANGE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 380 129 866, dont le siège social est sis 111 Quai du Président Roosevelt – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
S.A.S. SFR FIBRE SAS, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 400 461 950, dont le siège social est sis 10 rue Albert Einstein – 77420 CHAMPS SUR MARNE
et S.A. ENEDIS, immatriculée au RCS sous le n° 444 608 442, dont le siège social est sis Place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX
non représentées
L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PARIS EST MARNE ET BOIS,, dont le siège social est sis 1-3 Place Uranie – 94330 JOINVILLE LE PONT
ni comparant, ni représenté
S.A.S. GEOEXPERTS, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 329 816 334, dont le siège social est sis 11 rue Albert Einstein – 77420 CHAMPS SUR MARNE
non représentée
Monsieur [U] [Z]né le 16 Mai 1936 à TUNIS (TUNISIE), demeurant 67, rue des Héros nogentais – 94130 NOGENT-SUR-MARNE
représenté par Me Hugo CADENA-VELASQUEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
S.A.S. HOOKE, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 840 278 618, dont le siège social est sis 7 avenue Christian Doppler – 77700 SERRIS
non représentée
Madame [M] [S] née le 24 Juillet 1939 à TUNIS (TUNISIE), demeurant 67, rue des Héros nogentais – 94130 NOGENT-SUR-MARNE
représentée par Me Hugo CADENA-VELASQUEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Monsieur [W] [P] [L], demeurant 44 avenue Kléber – 75016 PARIS
Madame [K] [C] [V], demeurant 44 avenue Kléber – 75016 PARIS
S.C.I. DES HEROS NOGENTAIS, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 448 988 899, dont le siège social est sis 110 rue de Fontenay – 94300 VINCENNES
Monsieur [I] [R], demeurant 22 rue Racine – 92120 MONTROUGE
et S.A.S. BTP CONSULTANTS, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 408 422 525, dont le siège social est sis 1 Place Charles de Gaulle – 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
non représentés
VILLE DE NOGENT SUR MARNE, représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville – Place Roland Nungesser – 94130 NOGENT SUR MARNE
ni comparante, ni représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. FRANCILIANE, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 817 502 651, dont le siège social est sis 22 rue de la Demi- Lune / 6 place des Degrés – 92800 PUTEAUX
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
*******
Débats tenus à l’audience du : 12 Août 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 23, 24, 26 et 27 juin 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à Monsieur [U] [Z] et Madame [M] [Z], la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, la société VEOLIA EAU ILE-DE-FRANCE, Monsieur [W] [P] [L], Madame [K] [C] [V], la SCI DES HEROS NOGENTAIS, Monsieur [R] [I], la société BTP CONSULTANTS, la ville de NOGENT-SUR MARNE, SIVOM PARIS EST MARNE & BOIS, la S.A. GRDF, la S.A.S. NATRAN, la S.A. ORANGE, la S.A.S. SFR FIBRE SAS, la S.A.ENEDIS, l’établissement PUBLIC TERRITORIAL PARIS EST MARNE ET BOIS, la S.A.S. GEOEXPERTS et la S.A.S. HOOKE à la demande de la société NOGENTAIS ET GALBRUN, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise, soutenues à l’audience
L’affaire a été entendue à l’audience du 12 août 2025 lors de laquelle la société NOGENTAIS ET GALBRUN a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, la société VEOLIA EAU ILE-DE-FRANCE et la S.A.S. Franciliane sollicitant la mise hors de cause de la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, la société VEOLIA EAU ILE-DE-FRANCE, et l’intervention volontaire de la S.A.S. Franciliane tout en formulant les protestations et réserves d’usage ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [W] [P] [L], Madame [K] [C] [V], la SCI DES HEROS NOGENTAIS, Monsieur [R] [I], la société BTP CONSULTANTS, la ville de NOGENT-SUR MARNE, SIVOM PARIS EST MARNE & BOIS, la S.A. GRDF, la S.A.S. NATRAN, la S.A. ORANGE, la S.A.S. SFR FIBRE SAS, la S.A.ENEDIS, l’établissement PUBLIC TERRITORIAL PARIS EST MARNE ET BOIS, la S.A.S. GEOEXPERTS et la S.A.S. HOOKE n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 12 août 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en intervention volontaire et de mise hors de cause :
Il convient de mettre hors de cause la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, la société VEOLIA EAU ILE-DE-FRANCE et de recevoir l’intervention volontaire de la S.A.S. Franciliane, exploitante du service public de production et de distribution d’eau potable.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier consistant en la démolition d’un pavillon et la construction de zone de logement collectif en R+4 sur la parcelle cadastrée G 86 sise au 63 rue des Héros Nogentais à NOGENT-SUR-MARNE (94130)
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’expertise étant ordonnée à la demande de la société NOGENTAIS ET GALBRUN, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
METTONS hors de cause la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, la société VEOLIA EAU ILE-DE-FRANCE et DECLARONS RECEVABLE l’intervention volontaire de la S.A.S. Franciliane ;
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [D] [B]
[A]
21 Port des Champs-Élysées
75008 PARIS 08
Tél : 01.40.09.64.30
Fax : 01.40.09.64.31
Port. : 06.16.34.91.11
Email : jjjexpert@jjjarchi.fr
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 9 septembre 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’à l’achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 8000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l’achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS la société NOGENTAIS ET GALBRUN aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 16 septembre 2025
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Civilement responsable ·
- In solidum ·
- Fonds de garantie ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Signification ·
- Terrorisme ·
- Infraction ·
- Partie civile
- Siège social ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Assureur ·
- Personnes ·
- Santé ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mutuelle
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Dette ·
- Contrainte ·
- Assesseur ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Recours contentieux ·
- Protection ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Dommage imminent ·
- Consignation ·
- Propriété indivise ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dividende ·
- Associé
- Compost ·
- Trouble ·
- Tentative ·
- Nuisance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Propriété ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Procédure participative
- Logement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Société par actions ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion
- Caducité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Habitat ·
- Lettre ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Non conformité ·
- Observation ·
- Cabinet ·
- Malfaçon
Sur les mêmes thèmes • 3
- Électronique ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Établissement ·
- Débat contradictoire ·
- Santé publique ·
- Intermédiaire
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Saisine ·
- Délai ·
- Ministère public
- Désistement d'instance ·
- Automobile ·
- Défense au fond ·
- Siège social ·
- Motif légitime ·
- Incompétence ·
- Avocat ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.