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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 24 nov. 2025, n° 25/03758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03758 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3B2K
N° Minute :
ORDONNANCE DU 24 Novembre 2025
A l’audience publique du 24 Novembre 2025, devant Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Laëtitia DELACHARLERIE,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [R] [S]
née le 27 Avril 1969 à [Localité 2] ([Localité 4])
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Emmanuelle nizam MOULINET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [R] [S] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens prononcée le 22 décembre 2023,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 29 mai 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [R] [S] (changement du cadre juridique de la prise en charge SDTU en SDRE),
Vu la dernière décision judiciaire du 06 octobre 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 24 octobre 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [R] [S] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 13 novembre 2025 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 17 novembre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 20 novembre 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement qui n’est pas opposée à la poursuite de la mesure ;
Vu les observations de son avocat qui relève que l’avis médical de saisine est trop ancien par rapport à l’audience et, sur le fond, sollicite la levée,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Aussi, selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Aux termes de l’article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [R] [S] a été réintégrée au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens en raison d’une décompensation de son trouble psychiatrique se manifestant par un contact altéré, une désorganisation psycho-comportementale ainsi que des éléments délirants.
L’avis médical de saisine est daté du 20 novembre 2025. L’article L 3211-12-1 du CSP mentionne seulement que la saisine du juge doit être accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement sans prévoir aucune indication de délai. L’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 25 mai 2021 ( RG 21/02866) auquel se réfère la défense se situe dans le cadre de l’application de l’article l 3211-12-4 du CSP soit dans le cas où l’avis médical doit être transmis au greffe de la cour d’appel au plus tard 48h avant l’audience. Par une interprétation extensive et qui nous apparaît erronée, il considère qu’un certificat médical établit plus de 48h avant l’audience est tardif. Le texte de l’article L 3211-12-1 du CSP, applicable en l’espèce ne prévoit aucun délai et en l’absence de grief particulier que lui aurait causé le délai de 4 jours, le moyen sera rejeté.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La procédure apparaît donc régulière.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 20 novembre 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une instabilité psychomotrice, d’une humeur exaltée, d’une absence d’accès au contenu de la pensée et d’un discours manquant de spontanéité et de quelques persévérations.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 24 Novembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [R] [S],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [R] [S],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [R] [S]
Me Emmanuelle nizam MOULINET
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
Ministère public
et adressée pour information a la Directrice du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03758 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3B2K
Mme [R] [S]
Ordonnance en date du 24 Novembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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