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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. j, 27 janv. 2025, n° 24/06526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/06526 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VPSP / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [N] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEURS CONJOINTS :
Madame [S] [N] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10], [Localité 8] (GUINÉE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Salima LOUAHECHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC59
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C94028-2024-006584 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
ET
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
domicilié : chez Mr [N] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Malika NGUYEN VAN HO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC446
1 G + 1 EX Me Salima LOUAHECHE
1 G + 1 EX Me Malika NGUYEN VAN HO
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Madame [S] [N]
Née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10], [Localité 8] (GUINEE), de nationalité française,
et de
Monsieur [F] [J]
Né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (GUINEE) de nationalité guinéenne,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 11], [Localité 8] (GUINEE) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, détenus par un officier d’état civil français,
RAPPELLE que seul le dispositif du présent jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
HOMOLOGUE et confère force exécutoire à la convention en date du 23 septembre 2024 conclue entre les parties et régissant les effets du divorce ;
DIT que ladite convention demeurera annexée à la présente décision ;
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-cinq et le vingt-sept janvier, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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