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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 24/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Juin 2025
N° RG 24/00647 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HWXT
N° MINUTE 25/00332
AFFAIRE :
[W] [B]
C/
S.A.S. [9]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [W] [B]
CC S.A.S. [9]
[13]
CC Me Xavier CORNUT
CC Me Nancy DUBOIS
CC EXPERT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nancy DUBOIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pascal LAURENT, avocat au barreau d’ANGERS
PARTIE INTERVENANTE :
[19]
Département Juridique
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Madame [Y] [X], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : M. LAURILLEUX, Représentant des non salariés
Assesseur : Paul BONETT, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Mars 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Juin 2025.
JUGEMENT du 02 Juin 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 2018, M. [W] [B] (le salarié), salarié de la SAS [9] (l’employeur) en qualité d’ouvrier agricole chargé de l’alimentation et de l’entretien de poussinières, a été victime d’un accident dans les circonstances suivantes : alors qu’il versait dans une cuve un produit chimique destiné à réguler certains aspects de l’eau des animaux, il a reçu des projections de ce produit au niveau des yeux.
Une déclaration d’accident du travail a été adressée à la [10] (la caisse), laquelle a décidé le 13 août 2018 de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé par la caisse le 15 juin 2018 et son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 66 %. Une rente lui a été attribuée à compter du 16 juin 2018.
Le salarié a été licencié pour inaptitude le 28 juin 2022.
Une enquête pénale a été ouverte.
Par jugement en date du 3 avril 2023, le tribunal correctionnel d’Angers a notamment :
— déclaré l’employeur coupable des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail ;
— déclaré l’employeur coupable des faits d’emploi de travailleur à une activité comportant un risque d’exposition à des agents chimiques dangereux sans respect des règles de prévention ;
— déclaré l’employeur coupable des faits d’emploi de travailleur à une activité comportant un risque d’exposition à un risque chimique sans formation et information conforme.
Par courrier recommandé envoyé le 26 mars 2024, le salarié a saisi la caisse d’une demande de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. L’employeur n’ayant pas donné suite, un procès-verbal de carence a été dressé.
Par arrêt du 8 octobre 2024, la chambre correctionnelle de la cour d’appel d'[Localité 8] a notamment confirmé le jugement précité en ses dispositions relatives à la culpabilité de la SAS [9].
Le 14 octobre 2024, la SAS [9] a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel d'[Localité 8] du 8 octobre 2024.
Par courrier recommandé envoyé le 23 octobre 2024, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Aux termes de sa requête soutenue oralement à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— dire que son accident du travail doit être imputé à la faute inexcusable de son employeur ;
— fixer la majoration de sa rente au quantum légal maximum ;
— avant-dire-droit, ordonner une expertise médicale du chef des préjudices personnels auxquels il est éligible ;
— condamner l’employeur à lui payer une provision de 15.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— dire que cette provision sera avancée par la caisse ;
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— déclarer le jugement commun et opposable à la caisse ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir.
Le salarié soutient que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée, considérant que la conscience du danger est établie au vu des infractions dont l’employeur a été reconnu coupable par la décision pénale devenue définitive de la cour d’appel d'[Localité 8] du 8 octobre, venue confirmer le jugement correctionnel du 3 avril 2023. Le salarié précise qu’il n’existe aucun matériel destiné à éviter le risque d’exposition, relevant notamment l’absence de lunettes de protection ; que si de tels équipements de protection existaient dans l’entreprise, il existait néanmoins une carence des responsables quant à la réalité de la mise à disposition de ces équipements, ainsi que l’a relevé le [14] ; que de plus aucune consigne n’existait quant à la manipulation du produit en cause ; que ce n’est que postérieurement à l’accident que des mesures individuelles ont été prises. Le salarié ajoute qu’il ne connaissait pas la dangerosité du produit ; qu’aucune fiche de poste n’a été mise à sa disposition, ni aucune note interne évoquant le risque lié à l’utilisation du produit ; qu’il n’a bénéficié d’aucune formation s’agissant du travail impliquant une exposition aux agents chimiques dangereux.
Aux termes de ses conclusions du 14 février 2025 soutenues oralement à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— à titre principal,
— juger que le salarié ne rapporte pas la preuve des éléments constitutifs d’une faute inexcusable ;
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre ;
— débouter la caisse de toute demande formulée à son encontre ;
— à titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions le montant de la provision réclamée par le salarié ;
— ordonner une mission d’expertse médicale conforme à la matière de la faute inexcusable de l’employeur ;
— débouter le salarié et la caisse de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— en tout état de cause,
— débouter le salarié de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le salarié aux dépens.
L’employeur affirme que la preuve de la faute inexcusable n’est pas rapportée par le salarié, soutenant que l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel d'[Localité 8] n’a pas autorité de chose jugée compte tenu du pourvoi qu’il a formé à l’encontre de cette décision.
L’employeur indique ne pas ignorer les risques liés à la manipulation d’un produit chimique tel que celui en cause. Il indique mettre à jour tous les ans le document unique d’évaluation des risques professionnels ([15]) qui identifie l’ensemble des produits chimiques utilisés dans l’entreprise ; que de plus le risque lié à l’utilisation de produits chimiques est identifié avec le port obligatoire des équipements de protection individuelle (EPI) et l’usage de pictogrammes apposés sur les contenants ; que des procédures, consignes et formations/informations existaient au moment de l’accident dans l’entreprise s’agissant des risques chimiques. L’employeur estime que la connaissance du risque lié à l’utilisation de produits chimiques était d’autant plus connue du salarié au vu de l’ancienneté de celui-ci dans l’entreprise ; que de plus a été remis à l’intéressé un livret d’accueil mentionnant expressément les risques chimiques ; que l’ensemble des collaborateurs est réuni chaque année au siège de la société pour une sensibilisation et une formation aux risques professionnels, dont les risques chimiques. L’employeur souligne par ailleurs que le salarié connaissait le mode opératoire pour le transvasement du produit dans la cuve générale. Il précise également que l’obligation de porter les EPI, notamment lors de la manipulation de produits chimiques, est expressément mentionnée dans le règlement intérieur ; que le port obligatoire des [16] est également rappelé notamment via les notes de service ; que les [17] sont à la disposition des salariés sur site et ces derniers savent qu’il est obligatoire de les porter, ce qui est confirmé par les collègues de l’intéressé. L’employeur ajoute que le salarié connaissait la consigne en cas d’accident, puisqu’il a suivi de lui-même la procédure.
Aux termes de ses conclusions datées du 12 février 2025 soutenues oralement à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de prendre acte qu’elle n’intervient pas aux débats quant à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et que les indemnités versées en cas de reconnaissance de ladite faute seront récupérées auprès de l’employeur ou de sa compagnie d’assurance, conformément aux dispositions applicables en la matière.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article L. 751-9 du code rural et de la pêche maritime les dispositions des articles L. 451-1 à L. 455-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux accidents du travail et maladies professionnelles des salariés du régime agricole.
De même, en application de l’article L. 412-9 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, les législations relatives aux accidents du travail des salariés du régime général de sécurité sociale et des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles s’appliquent aux groupements d’employeurs mentionnés au chapitre VII du titre II du livre premier du code du travail et aux entreprises membres de ces groupements, suivant les règles spéciales prévues par les articles L. 412-3 à L. 412-7 du même code relatifs aux salariés liés par un contrat de travail temporaire.
I. Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable
La faute inexcusable de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le requérant et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. À cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au requérant mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au requérant qui invoque une telle faute de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son requérant et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il ressort des déclarations concordantes des parties que l’accident s’est produit alors que le salarié, prenant dans un bidon un produit chimique pour le verser dans une cuve, a reçu des projections de ce produit aux niveau des yeux, ce qui a causé ses lésions. De la même manière, les parties s’accordent sur le fait que le bidon de produit chimique de 25 kg n’était pas pourvu d’un robinet et qu’il était posé sur une poubelle renversée au moment de l’accident, le salarié ayant indiqué que ce bidon a glissé et qu’il a voulu le maintenir, lâchant ainsi le pichet rempli dont le bris au sol est la cause des projections.
Il est pareillement établi que le salarié ne portait pas de lunettes de protections au moment de la survenance de l’accident.
A) Sur la conscience du danger
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto selon la jurisprudence. Elle renvoie à l’exigence de prévision raisonnable des risques, laquelle suppose de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié dudit danger.
Il a été jugé que l’exercice de certaines activités implique nécessairement que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, notamment la déclaration du travail et les éléments de l’enquête pénale, ainsi que les déclarations concordantes des parties sur ce point que M. [W] [B] manipulait au moment de l’accident un produit dénommé “SELKO-PH”.
Or, il est établi que ce produit est classé dangereux car corrosif et susceptible de provoquer des brûlures de la peau ainsi que des lésions oculaires graves et une irritation des voies respiratoires, ainsi qu’en atteste la fiche de données de sécurité relative à ce produit versée par le salarié aux présents débats.
De plus, l’employeur, qui ne conteste pas que le salarié était bien amené à manipuler ce produit dans le cadre de son travail, reconnaît par ailleurs expressément aux termes de ses dernières écritures qu’il s’agit d’un produit dangereux vecteur de risques pour la santé et la sécurité des salariés.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la SAS [9] avait nécessairement conscience du danger auquel M. [W] [B] était exposé.
B) Sur les mesures nécessaires pour en préverser le salarié
L’obligation de sécurité impose à l’employeur de mettre en place des dispositifs de nature à prévenir tout risque dans l’utilisation d’un matériel présentant des dangers, que l’utilisation de ce matériel soit périodique ou exceptionnelle.
D’une manière générale, l’employeur a l’obligation de faire cesser toute pratique ou négligence de la part des salariés créant pour ces derniers des conditions de travail dangereuses.
L’article R. 4412-6 du code du travail précise les obligations de l’employeur en prévoyant que “Lorsque la substitution d’un agent chimique dangereux n’est pas possible au regard de la nature de l’activité et de l’évaluation des risques, le risque est réduit au minimum par la mise en œuvre, par ordre de priorité, des mesures suivantes :
1° Conception des procédés de travail et contrôles techniques appropriés ;
2° Utilisation des équipements et des matériels adéquats de manière à éviter ou à réduire le plus possible la libération d’agents chimiques dangereux sur le lieu de travail ;
3° Application, à la source du risque, des mesures efficaces de protection collective, telles qu’une bonne ventilation et des mesures appropriées d’organisation du travail ;
4° Utilisation, si l’exposition ne peut être réduite par d’autres moyens, de moyens de protection individuelle, y compris d’équipements de protection individuelle.”
S’agissant des équipements de protection individuelle et plus particulièrement du port des lunettes, si le salarié soutient qu’aucun de ces équipements ne lui avait été fourni par l’employeur, d’autres employés ayant travaillé au même poste de travail et à la même époque ont au contraire affirmé dans le cadre de l’enquête pénale que de tels équipements avaient bien été mis à leur disposition par l’employeur, notamment des gants et lunettes de protection, ainsi qu’en attestent les procès-verbaux d’audition de ces employés versés par la SAS [9] aux présents débats.
L’existence de ces lunettes est confirmée par le classeur de sécurité qui mentionne les lunettes, par le [15] qui mentionne le port de ces lunettes pour éviter la projection de produits de nettoyage et par le livret d’accueil qui y fait référence et par la note de service du 22 avril 2016 précisant que des “lunettes de protection des yeux pour éviter toute projection” sont à la disposition des salariés.
Toutefois, si l’employeur soutient que ce port était préconisé lors de l’emploi du produit en question, il n’apporte aucun élément de nature à confirmer avoir informé les salariés de la dangerosité de ce produit en particulier et de la procédure à respecter lors de son utilisation.
A cet égard, l’employeur ne justifie d’aucune formation spécifique dispensée au salarié en lien avec l’utilisation et la manipulation de produits dangereux, se contentant de faire état de l’existence de réunions d’information annuelles dont il ne démontre pas l’organisation effective, ni n’apporte en tout état de cause un quelconque élément à même d’établir que M. [W] [B] y aurait participé. De plus, le simple rappel des significations des pictogrammes se trouvant sur les produits, dans un livret d’accueil remis une seule fois ne saurait constituer une information suffisante sur le produit utilisé en particulier. De la même manière, le règlement intérieur se contente de rappeler la nécessité du port des [16] lors de l’utilisation des produits dangereux sans plus de précision.
Ainsi, l’employeur démontre bien d’une information générale sur les équipements à porter lors de l’utilisation des produits dangereux sans toutefois démontrer avoir délivré une information particulière liée à l’utilisation du produit en cause, notamment par le biais d’une fiche de poste expliquant les conditions dans lesquelles ce produit devait être prélevé.
Par ailleurs, l’article sus-visé prévoit la nécessité de mettre en place un procédé de travail approprié. Il n’est pas contestable que la pose du bidon sur une poubelle renversée, support instable, et la prise du produit avec un pichet sans robinet verseur ne constituent pas un procédé approprié. Or, si l’employeur soutient qu’il existait un protocole qui n’a pas été respecté consistant notamment à poser les bidons sur des tables, il n’apporte nullement la preuve de l’existence de ce protocole et de l’avoir porté à la connaissance du salarié.
A cet égard, il convient de relever que M. [F] lors de son audition dans le cadre de l’enquête pénale précise bien que le produit était pris au moyen d’un pichet et que ce n’est qu’ultérieurement qu’une pompe a été mise en place. Par ailleurs, il indique que si le bidon était posé généralement sur une table, ce n’était pas le cas au moment de l’intervention du salarié et que “il est vrai qu’à une époque il y avait des poubelles renversées qui servaient de support”. Le directeur reconnaît dans son audition que “une des poussinière n’était pas équipée de la table d’ingrédient et du robinet sur le bidon de SELKO PH alors que tout cela était à disposition dans le magasin”.
Il apparaît dès lors que la position du bidon n’est pas imputable au salarié en particulier mais qu’elle perdurait dans cette poussinière, même si cela a eu lieu sur une période limitée. En tout état de cause, en l’absence d’un protocole clair sur le prélèvement du produit, il ne saurait être reproché au salarié de ne pas avoir mis en place la table, d’y avoir transféré le bidon de 25kg et d’avoir fixé le robinet, et ce d’autant plus qu’il intervenait seul à 5H du matin un samedi et qu’il avait été reclassé à ce poste, selon les conclusions de l’employeur, pour limiter le port de charges suite à sa reconnaissance de travailleur handicapé.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’employeur n’a pas pris de mesure propre et suffisante à préserver M. [W] [B] du danger auquel il était exposé en manipulant le produit dangereux en cause.
En conséquence, la faute inexcusable de la SAS [9] est établie.
II. Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale M. [W] [B] bénéficie d’une majoration de la rente et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
La rente versée sera donc majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, la majoration de rente suivant l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle.
Pour l’appréciation des préjudices complémentaires à indemniser dans le cadre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, une mesure d’expertise sera ordonnée et l’ensemble des autres chefs de demandes présentés seront réservés dans l’attente du retour de l’expertise.
Compte tenu des premières constatations médicales et de la durée de l’arrêt de travail il sera fait partiellement droit à la demande de provision présentée par M. [W] [B], il lui sera alloué une provision de 15.000 euros à valoir sur les chefs de préjudices. Cette somme lui sera versée par la caisse avec faculté de récupération auprès de l’employeur.
III. Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la [10] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront accordées à M. [W] [B] au titre de la faute inexcusable et la SAS [9] sera condamnée à lui rembourser les sommes avancées à ce titre.
IV. Sur les demandes accessoires
Le tribunal sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes accessoires dans l’attente de la décision sur la liquidation des préjudices.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE que l’accident dont a été victime M. [W] [B] le 16 juin 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [9] ;
FIXE au maximum la majoration de rente accordée à M. [W] [B] ;
DIT que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
DIT que la [10] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à M. [W] [B] au titre de la faute inexcusable de la SAS [9] ;
CONDAMNE la SAS [9] à rembourser à la [10] l’ensemble des sommes par elle avancées à M. [W] [B] ;
ENJOINT à la SAS [9] de communiquer à la [10] les coordonnées de son assureur ;
Par jugement avant-dire droit ;
ORDONNE une expertise médicale de M. [W] [B] ;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [G] [V], [Adresse 18], Tél : [XXXXXXXX01], expert inscrit près la cour d’appel d’Angers pour y procéder avec pour mission, en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des seules lésions imputées par la caisse à l’accident du travail :
1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, M. [W] [B], examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages, survenus le 16 juin 2018 et indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
2) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
3) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
4) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne avant consolidation,
5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours a un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, c’est-à- dire, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
6) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, l’importance et au besoin la nature,
7) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, si oui, chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation et :
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus ; si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
8) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
9) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique temporaire et/ ou permanent subi et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
10) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
11) au vu des justificatifs produits, indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
12) indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ou lié a des pathologies évolutives,
13) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
14) adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
RAPPELLE que la date de la consolidation est celle fixée par la caisse et ne peut être modifiée dans le cadre de l’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, dans les trois mois de sa saisine, après avoir communiqué un rapport de synthèse aux parties et avoir répondu aux éventuels dires ;
DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire de Maine-et-Loire pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que la [12] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de la SAS [9] ;
FIXE à quinze mille euros (15.000 euros) le montant de la provision due à M. [W] [B] à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la [11] et dit que la caisse pourra récupérer auprès de la SAS [9] le montant de la provision dont elle a fait l’avance ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 15 Décembre 2025 à 09h15, la notification de la présente décision valant convocation à cette audience ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RESERVE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA [Localité 20] [Localité 21]
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