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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 19 juin 2025, n° 24/01765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01765 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VR6A
CODE NAC : 63A – 0A
AFFAIRE : [R] [K], [E] [D] CPAM DU VAL DE MARNE, VALDEVY OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [K]
Né en 1981 en ALGERIE
En sa qualité de représentant légal de l’enfant [U], [N] [K] né le 23 juin 2012 à BOURG – LA – REINE
demeurant 5, Allée de Ronsard – 94230 CACHAN
ET
Madame [E] [H]
Née le 03 Juin 1986 à BOURG – LA – REINE
En sa qualité de représentant légal de l’enfant [U], [N] [K] né le 23 juin 2012
demeurant 5, Allée de Ronsard – 94230 CACHAN
représentés par Maître Mounia BELKACEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
CPAM DU VAL DE MARNE
dont le siège social est sis 93-95, Avenue du Général de Gaulle – 94000 CRETEIL
représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0075
S.A. ALLIANZ I.A.R.D
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis 1, Cours Michelet CS 30051 – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Alexandra ROMATIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0124
VALDEVY OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
Immatriculée au RCS CRETEIL numéro 279 400 071
dont le siège social est sis 51, Rue de Stalingrad – 94110 ARCUEIL
représentée par Maître Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC19
*******
Débats tenus à l’audience du : 10 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025
******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations délivrées les 20 et 25 novembre 2024 par M. [R] [K] et Mme [E] [H], en qualité de représentants légaux de leur fils [U] [K], mineur pour être né le 23 juin 2012, à la société ASSURANCE ALLIANZ IARD, OPALY, office public de l’habitat d’Arcueil Gentil Valvedy, et la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, et les conclusions des demandeurs soutenues à l’audience du 10 avril 2025, sollicitant que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices corporels de [U] [K], qu’une indemnisation provisionnelle de 50 000 euros soit allouée et qu’il soit fait injonction sous astreinte au bailleur de transmettre le rapport d’intervention effectué après l’accident, outre les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour la OPALY, office public de l’habitat d’Arcueil Gentil Valvedy, qui tendent au rejet des demandes, outre les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, au motif essentiel que la matérialité des faits tels qu’alléguée n’est pas établie ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour la société ASSURANCE ALLIANZ IARD, qui tendent au rejet des demandes et subsidiairement à sa mise hors de cause, outre les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, aux motifs essentiels que l’action est prescrite et que le sinistre n’entre pas dans les garanties du contrat d’assurance habitation ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, qui fournit un état de sa créance provisoire, outre les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Au cas présent, à l’appui de la demande d’expertise médicale, il est exposé que, le 5 décembre 2015, l’enfant [U] [K] alors âgé de trois ans a été victime de brûlures corporelles au deuxième degré survenues lors de son bain.
Les demandeurs arguent de la responsabilité du bailleur.
Cependant, l’expertise médicale demandée ne saurait permettre de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’une action contre le bailleur, en l’état de l’absence de tout élément de nature à établir un lien entre une faute de celui-ci et l’accident domestique survenu.
Aucun élément ne vient au soutien de l’affirmation selon laquelle le bailleur aurait diligenté, il y a presque dix ans, un technicien qui aurait constaté une eau à 70 degrés Celsius.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît donc prématurée en l’état d’un lien de causalité qui n’est nullement établi.
Il n’est ensuite justifié d’aucun acte interruptif de prescription à l’égard de la société ASSURANCE ALLIANZ IARD. Au demeurant, la couverture responsabilité civile souscrite dans le cadre du contrat d’assurance habitation ne garantit pas l’accident domestique allégué.
Les demandes d’expertise médicale, d’indemnisation provisionnelle et d’injonction de communication de pièce sous astreinte seront en conséquence rejetées.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes au procès au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS les demandes ;
CONDAMNONS M. [R] [K] et Mme [E] [H] aux dépens de l’instance en référé.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 19 juin 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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