Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 17 janv. 2025, n° 24/04364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DOSSIER : N° RG 24/04364 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHS5
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
Représenté par Me Christophe SCOTTI, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 474
DÉFENDERESSE
BNP PARIBAS, S.A immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Maddy BOUDHAN, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 652 et Me Amourdavelly MARDENALOM, avocat plaidant de l’AARPI ASM AVOCATS, avocats au Barreau de PARIS
Susbtitué par Me Chloë DUMONT
ACTE INITIAL DU 19 Juillet 2024
reçu au greffe le 26 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Boudhan
Copie certifiée conforme à : Me Scotti + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 17 janvier 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 4 décembre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 2 juillet 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société BNP PARIBAS entre les mains de la société Banque populaire Val de France en vertu d’un jugement du Tribunal de commerce de Versailles du 9 décembre 2011 et un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 14 mars 2013 portant sur la somme totale de 81.912,40 euros en principal, intérêts et frais. La somme de 1.048,55 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 8 juillet 2024 à Monsieur [Z] [F].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, Monsieur [Z] [F] a assigné la société BNP PARIBAS devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Annuler la saisie attribution du 2 juillet 2024 et les actes subséquents, et en ordonner la mainlevée, en raison de la prescription de la procédure d’exécution,Condamner la société BNP PARIBAS à lui rembourser les frais bancaires afférents à la saisie attribution,Condamner la société BNP PARIBAS à lui verser la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,Condamner la société BNP PARIBAS à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Monsieur [Z] [F] maintient ses demandes devant le juge de l’exécution.
En réponse, selon ses conclusions en défense n°1 visées à l’audience, la société BNP PARIBAS demande au juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [Z] [F] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner Monsieur [Z] [F] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, par mise à disposition au greffe. Le demandeur a été autorisé à transmettre une note en délibéré avant le 6 décembre 2024 concernant le respect des diligences de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution. Une note est parvenue dès le 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la recevabilité de l’assignation
L’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience ».
En l’espèce, Monsieur [F] produit une copie de la preuve de distribution du courrier en lettre recommandée avec accusé de réception portant le cachet de la poste à la date du 19 juillet 2024, soit le jour même de la délivrance de l’assignation. La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour. Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l’auteur de la contestation de la délivrance de l’assignation. L’assignation est donc valable.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Sur la prescription du titre exécutoire
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
Aux termes de l’article L.111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire « ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».
L’article 501 du Code de procédure civile dispose : « Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire ».
L’article 503 du même code précise : « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ». L’article suivant dispose de la preuve du caractère exécutoire du jugement.
Monsieur [F] indique que le créancier se prévaut d’un titre exécutoire en date du 9 décembre 2011, signifié le 23 décembre 2011. Il estime que le point de départ de la prescription du titre exécutoire est celui du lendemain de sa signification, soit le 24 décembre 2011. A la date de la saisie-attribution, la prescription était acquise. Il sollicite la mainlevée de la saisie, des actes subséquents, et le remboursement des frais bancaires.
La société BNP PARIBAS ne conteste pas que le jugement a été signifié le 23 décembre 2011. Néanmoins, il précise que le jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d’appel en date du 14 mars 2013, signifié le 15 avril 2013, ce qui lui a ouvert un nouveau délai pour exécuter cet arrêt confirmatif. Par la suite, elle indique que le délai a été interrompu par une mesure d’exécution forcée, à savoir le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 10 mars 2023.
En l’espèce, la saisie attribution se fonde sur deux titres exécutoires : le jugement et l’arrêt confirmatif. Il n’est pas contesté que tant le jugement, que l’arrêt ont été signifiés. Or, le délai de dix ans pendant lequel l’exécution d’une décision de justice peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte. Pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire doit avoir été notifié au débiteur, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, et être revêtu de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement, comme l’a jugé la Cour de cassation (Cass. 2e Civ. 5 octobre 2023, n°20-23.523, publié au Bulletin).
Ainsi, le point de départ de la prescription du titre exécutoire est celui de la signification de l’arrêt, soit le 15 avril 2013. Le délai de dix ans a été interrompu par la première mesure d’exécution forcée, soit le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 10 mars 2023.
Par conséquent, l’action en exécution forcée n’est pas prescrite et la demande de mainlevée de la saisie-attribution présentée sur ce moyen sera rejetée.
Sur la régularité de la mesure
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité : (…) 2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée (…).»
L’article R.211-3 du même code dispose des mêmes formalités concernant le procès-verbal de dénonciation de la saisie.
Selon l’article 649 du même code « La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »
A l’audience, Monsieur [F] indique que la saisie est irrégulière car elle n’énonce pas le titre exécutoire.
La société BNP PARIBAS réplique que les actes sont bien valides dès lors qu’ils mentionnent le titre exécutoire sur lequel ils se fondent et que le demandeur n’établit pas la preuve d’un grief.
En l’espèce, Monsieur [F] ne précise nullement son propos, qu’il ne développe pas dans ses conclusions. La lecture des actes qu’il produit lui-même montre que les deux décisions de justice, jugement de première instance et arrêt d’appel, sont mentionnées afin de fonder l’acte de saisie.
Par conséquent, Monsieur [F] sera débouté de sa demande fondée sur ce moyen ainsi que les frais
Sur la demande de condamnation pour saisie abusive
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ce qui précède que la demande de Monsieur [F] de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Selon l’article L.121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ».
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol.
La BNP PARIBAS indique que Monsieur [F] connait l’existence sa dette depuis plus de dix ans sans avoir énoncé de proposition de règlement.
Monsieur [F] ne réplique pas sur ce point.
En l’espèce, la BNP PARIBAS admet avoir mis neuf années pour engager l’exécution forcée de l’arrêt d’appel. Par conséquent, elle ne peut reprocher à Monsieur [F] sa résistance abusive et en sera déboutée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [Z] [F], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La société BNP PARIBAS ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [Z] [F] ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société BNP PARIBAS contre Monsieur [Z] [F] selon procès-verbal de saisie du 2 juillet 2024 dénoncé le 8 juillet 2024 ;
REJETTE la demande de Monsieur [Z] [F] de condamnation de la société BNP PARIBAS aux frais bancaires ;
REJETTE la demande de Monsieur [Z] [F] de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à La société BNP PARIBAS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 Janvier 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formule exécutoire ·
- Copie ·
- Divorce ·
- Portugal ·
- Signification ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Partie
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Bien immobilier ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Sociétés ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Versement ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Miel ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Service ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- République ·
- Hospitalisation
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Peinture
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Mission ·
- Causalité ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Plaidoirie ·
- Syndic ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Dépôt ·
- Immeuble
- Logement ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Cautionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Construction ·
- Associations ·
- Eaux ·
- Terrassement ·
- Mur de soutènement ·
- Expert judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Propriété
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Au fond ·
- Cabinet ·
- Mise en demeure ·
- Procédure
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Dette
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.