Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 avr. 2025, n° 25/01218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01218 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2STF
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 avril 2025 à Heures
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 mars 2025 par la PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de [X] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31/03/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 31/03/2025 à 17h15 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/01219;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Avril 2025 reçue et enregistrée le 01 Avril 2025 à 16h02 tendant à la prolongation de la rétention de [X] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01218 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2STF;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Me Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[X] [C]
né le 16 Octobre 1985 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Me Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [C] été entenduen ses explications ;
Me Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01218 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2STF et RG 24/1219, sous le numéro RG unique N° RG 25/01218 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2STF ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français avec délai de 30 jours a été notifiée à [X] [C] le 24 octobre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 30 mars 2025 notifiée le 30 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 01 Avril 2025 , reçue le 01 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
— SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Attendu que le conseil de [X] [C] soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention administrative en faisant valoir que son client a été soumis au port des menottes par les agents douaniers sans que ces derniers ne justifie ce recours au menottage par un risque de fuite ou ne caractérise un comportement dangereux de [X] [C] pour lui-même ou pour autrui ; que faute de caractériser la nécessité de recourir au menottage rend cet usage irrégulier, cette irrégularité ayant nécessairement fait grief à [X] [C] en l’exposant au regard d’autrui et portant ainsi atteinte à sa dignité, au respect de sa vie privée et au principe de la présomption d’innocence ; que par ailleurs, le Conseil de [X] [C] fait valoir que les services de la Préfecture ont procédé à la consultation du fichier TAJ et sans qu’il soit pour autant possible d’identifier la personne ayant procédé à cette consultation et par la même contrôler son habilitation à cette fin ; que ces irrégularités entâchent ipso facto la procédure de placement en rétention de [X] [C] d’irrégularités et justifie la mainlevée de la mesure de rétention dont il fait l’objet ; que subsidiairement, le Conseil de [X] [C] soutient la requête déposée par l’intéressé tout en se désistant du moyen relatif à l’incompétence du signataire de l’acte ; que s’agisssant de la légalité externe, le conseil de [X] [C] retient que la production du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 1er février 2024 atteste de la notification de l’arrêté du 24 octobre 2023 et, que s’agissant de la légalité interne, elle relève l’erreur d’appréciation qui est faite quant à la situation de son client en ce que la menace à l’ordre public ne peut être retenue en l’espèce dès lors qu’une seule condamnation peut être retenue en 2019 pour des faits de 2017 ;
Attendu que le Conseil de la PREFECTURE DE L’AIN sollicite que soit ordonné la prolongation de la rétention de [X] [C] et que soit rejeté les conclusions de nullité déposées ; que s’agissant du menottage de [X] [C], le conseil de la PREFECTURE DE L’AIN relève qu’aucune irrégularité ne peut être retenue en ce que le menottage de [X] [C] n’est pas le support du placement en garde à vue puis du placement en rétention de l’intéressé et que même dans l’hypothèse où ce menottage serait reconnu irrégulier, cela n’aurait aucune conséquence sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention ; que s’agissant de la consultation de fichiers par les services de la Préfecture, le conseil de la PREFECTURE DE L’AIN fait valoir que cette consultation a été faite par une personne dûment habilitée dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative dévolus au agents de la Préfecture et identifiable par son matricule qui apparaît sur ladite consultation, seules les personnes habilitées disposant des codes nécessaires pour accéder aux fichiers correspondants ; que sur le fond du dossier, le Conseil de la PREFECTURE DE L’AIN indique que la situation de l’intéressé a été parfaitement analysée en ce qu’il ne fait valoir aucun élément quant à sa situation personnelle et professionnelle justifiant d’une insertion, aucun élément n’étant plus apporté quant à une éventuelle vulnérabilité, son état de santé étant jusqu’à preuve contraire compatible avec son placement en rétention ;
— S’agissant du menottage de [X] [C]
Attendu qu’il résulte de l’article 803 alinéa 1 du Code de procédure pénale que nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tentr de prendre la fuite ; que ce prinipe est repris aux termes de l’article L 813-12 alinéa 2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui retient que :”L’étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même , soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite “ ;
Attendu qu’en l’espèce, qu’il est établi par le procès-verbal de constat qu’un contrôle a été effectué par la Brigade des Douanes de [Localité 1], le 30 mars 2025 à BCNJ de Genève Cornavin, secteur français en application des article 67 et 67 Ter du Code des Douanes ; que suite au contrôle justifié par le marquage du chien, [X] [C] a fait l’objet d’un transfert en TER jusqu’à la Brigade pour présentation à un OPJ aux fins d’investigations supplémentaires ; que le procès-verbal expose les motivations du menottage de [X] [C] à savoir :”pour des raisons de sécurité lors du transfert” ; que cette seule motivation suffit à justifier la pertinence du menottage de l’intéressé dèslors qu’il appartient, en l’espèce, aux seuls douaniers d’apprécier la situation dans sa globalité et notamment la pertinence de laisser un individu libre de toute entrave, au mileu des différents usagers des transports en commun, le transfert de [X] [C] se faisant par la voie des chemins de fer ; qu’au regard du moyen de transport utilisé, il est légitime pour les agnets douaniers d’avoir veillé à prévenir tout risque de fuite quand bien même [X] [C] a pu adopter au cours du contrôle d’un comportement adapté ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;
— S’agissant de la consultation des fichiers
Attendu qu’il résulte du 5° du I de l’article R40-29 du code de procédure pénale que, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapporte les procédures judiciaires en cours clause, à l’exception des cas sont intervenus des mesures ou décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenu définitive ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consulté, sans autorisation du ministère public, par : les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignée et spécialement habilité par le représentant de l’État.
Attendu qu’en l’espèce, dans le cadre d’une requête de reprise de [X] [C] par les Pays-Bas, l’autorité préfectorale a été en mesure de transmettre aux autorités néerlandaises, quatre fiches de signalisations de [X] [C] dont l’extraction a été faite le 30 mars 2025 à 11 heures 52, dans le cadre de la “mission enquêtes ADM de l’Ain” et ce, par une personne dont la matricule est “7110528" ;
Attendu qu’il est établi que cette consultation s’est réalisée dans le cadre de la mission de l’autorité administrative, disposant des codes nécessaires à l’accès à la banque de données, lui permettant d’extraire les informations nécessaires à renseigner l’autorité d’un autre Etat afin de lui permettre d’apprécier et de répondre à la demande de reprise ;
Attendu qu’il ne peut être opposé à l’autorité administrative préfectorale qu’elle ne dispose pas de l’habitation nécessaires alors même que l’agent qui a procédé à cette consultation est identifiable par son matricule et que la transmissions desdites fiches s’inscrit dans un cadre strictement réglementé ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 31/03/2025, reçue le 31/03/2025, [X] [C] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
— une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
— le défaut de base légale de l’arrêté contesté en l’absence de mesure d’éloignement,
— une absence de menace pour l’ordre public et de vérification de son état de vulnérabilité ;
qu’à l’audience, l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté ;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté , un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, et de l’absence de base légale de l’arrêté contesté
Attendu que l’intéressé fait valoir par la voie de son conseil qu’elle considère que la seule production du jugement du tribunal administratif du 1er février 2024 suffit à établir que [X] [C] a eu connaissance de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet dès lors qu’il a été en faculté d’exercer une voie de recours de la décision contestée , et qu’elle ne soutient plus ce moyen ; mais qu’elle soutient la requête portant sur le défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation ;
Attendu qu’ il convient de constater que [X] [C] reconnaît avoir eu connaissance de l’obligation de quitter le territoire français avec délai de 30 jours du 24 octobre 2023 dès lors qu’il a par requête, enregistrée le 21 novembre 2023 contesté ladite décision devant le tribunal administratif ;
Attendu que par la décision contestée, le préfet a rappelé :
— le cadre légal de son intervention,
— son comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public en ce qu’il est connu des services de police et de la justice pour des faits de menaces de mort, violences avec usage ou menace d’une arme, non-respect d’une interdiction judiciaire, vol, usage de produits stupéfiants et violences conjugales, faits pour lesquels il a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois ;
— l’absence d’exécution de l’OQTF du 24 octobre 2023 et une volonté délibérée de ne pas vouloir quitter le territoire français,
— l’absence de tout document de voyage en cours de validité et les démarches entreprises auprès des autorités consulaires ,
— l’absence d’élément de vulnérabilité, en ce que les douleurs au dos déclarées et nécessitant la prise d’antalgiques n’apparaissent pas de nature à rendre incompatible la mesure de rétention prise à son encontre, compte tenu de sa faculté de rencontrer un médecin au sein du centre de rétention ;
— la nécessité d’organiser son départ ;
Attendu que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative et a fait un examen sérieux de sa situation ;
Que par suite le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu que l’ intéressé fait valoir qu’il ne peut être justifié en l’espèce d’une quelconque menace à l’ordre public dès lors que [X] [C] a été condamné, en 2019, pour des faits qui se sont déroulés en 2017, sans qu’il ne soit justifié en l’espèce de nouvelles condamnations ; qu’il convient également de relever que si le titre de séjour de [X] [C] n’a pas été renouvelé, cela doit s’analyser comme étant intervenu suite à son changement de situation dans sa vie personnelle ; qu’enfin, l’autorité préfectorale n’a pas tenu compte de son exceptionnelle vulnérabilité liée à sa situation de santé ;
Attendu qu’ il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’ apprécie au jour de son édiction;
Attendu qu’ il est constant qu’ au jour de l’ édiction de la décision de placement en rétention, l’ intéressé ne justifiait d’aucun hébergement stable et établi, ni de ressources légales ; qu’ il ne justifiait ainsi pas de l’ hébergement allégué chez une amie dont il n’a pas été en capacité de connaître l’adresse alors même qu’il indique y vivre depuis un an ; qu’ il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ;
Attendu qu’il convient de noter que le placement au centre de rétention de [X] [C] n’est pas fondé sur une quelconque menace à l’ordre public qui ne constitue, en l’espèce, qu’un élément surabondant sur le contexte général du dossier ;
Attendu au final, qu 'au regard de l’ ensemble de ces éléments, en l’ absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l’ exécution de la mesure d 'éloignement, le préfet n’ a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ;
Qu’ il y a lieu de rejeter la requête présentée pour [X] [C] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 01 Avril 2025, reçue le 01 Avril 2025 à 17h15, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01218 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2STF et 24/01219, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01218 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2STF ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS recevable la requête de [X] [C] mais infondée ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [X] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [X] [C] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Nationalité française ·
- Audit ·
- Avocat
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carburant ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Polluant ·
- Immatriculation ·
- Technique ·
- Consignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Date ·
- Provision ·
- Facture ·
- Commissaire de justice
- Etat civil ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Filiation ·
- Carte d'identité ·
- Certificat ·
- Parents ·
- Pièces
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Vote ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Jonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire
- Restriction ·
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Mobilité ·
- Trouble ·
- Vie sociale ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Cartes
- Salaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Calcul ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances sociales ·
- Étranger ·
- Maternité ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Prestation compensatoire ·
- Education ·
- Épouse ·
- Rupture ·
- Contribution ·
- Civil ·
- Parents
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Saisie-attribution ·
- Émirats arabes unis ·
- Dénonciation ·
- Contestation ·
- Droits incorporels ·
- Délai de paiement ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
- Code des douanes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.