Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 25/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00779 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWPJ
Minute N° 26/00110
JUGEMENT du 12 FEVRIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Madame [A] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me BLANDIN, avocat
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [D] [I]
Procédure :
Date de saisine : 17 septembre 2025
Date de convocation : 10 octobre 2025
Date de plaidoirie : 13 janvier 2026
Date de délibéré : 12 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant demandes en date du 17 mars 2025, Madame [O] [A] a notamment sollicité le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Drôme, ainsi que l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité et priorité.
Retenant qu’elle était atteinte d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % et l’absence de station debout pénible, la [A] et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) n’a pas fait droit à ses demandes.
Madame [O] a alors formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de ces décisions de rejet.
Le 16 mai 2025, la CDAPH n’a pas, pour les mêmes motifs (taux d’incapacité inférieur à 50 % et absence de station debout pénible), fait droit aux contestations de Madame [O].
Cette dernière a alors porté sa contestation devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCE par requête du 17 septembre 2025.
À l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été utilement retenue, le conseil de Madame [O] et la MDPH régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial ayant chacun procédé au dépôt de leur dossier.
Il est acté que Madame [O] ne conteste pas devant la présente juridiction, incompétente matériellement, le refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion « mention stationnement ».
Aux termes de ses conclusions n°1, le conseil de Madame [O] sollicite notamment de :
Juger que l’état de santé de Madame [O] justifie que lui soit reconnu un taux d’invalidité supérieur à 50 %, justifiant de lui octroyer le bénéfice de l’AAH,
Juger que l’état de santé de Madame [O] justifie que lui soit octroyée la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » ;
Subsidiairement, ordonner avant dire droit une médicale afin de statuer sur le taux d’incapacité de Madame [O] au sens de l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, et sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à raison de son handicap ainsi que de la nécessité pour elle de bénéficier d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité »,
De condamner la MDPH, outre aux dépens, à payer au conseil de Madame [O] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’État au titre de l’Aide Juridictionnelle au sens de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses demandes, Madame [O] soutient souffrir de troubles importants entraînant une gêne globale dans sa vie sociale et l’empêchant de travailler ; elle fait globalement état d’une faible acuité visuelle de loin (troubles de la vision) et de vertiges permanents ; elle indique avoir un besoin d’accompagnement pour ses déplacements à l’extérieur et devoir faire des pauses ; qu’elle ne peut se déplacer seule à l’extérieur ; qu’il lui est tout à fait impossible de communiquer par le biais de moyens techniques de communication tels qu’un ordinateur ou un smartphone ; qu’elle réalise avec difficultés les tâches de la vie quotidienne suivantes : préparer un repas, faire des démarches administratives et ne peut sans aide faire ses courses et assurer les tâches ménagères ; qu’elle a besoin d’un aidant familial en permanence à ses côtés ; elle indique que si son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, il ressort de son dossier médical que sa vie sociale et quotidienne demeure très impactée par ses troubles et qu’elle se trouve dans l’incapacité de travailler et de gérer ses démarches administratives.
Aux termes de son mémoire en défense, la MDPH demande au Tribunal de débouter Madame [O] de l’intégralité de ses demandes pour présenter un taux inférieur à 50 % et une absence de station debout pénible ; elle ajoute s’opposer à la demande d’expertise médicale subsidiairement sollicitée par cette dernière.
La MDPH met en avant le fait que sur le document relatif à sa situation professionnelle, Madame [O] n’a rien noté ; qu’elle n’a pas complété le document relatif au projet de vie ; que le certificat médical joint au formulaire de demande fait état d’un déficit visuel entraînant des restrictions sans toutefois d’incidence majeure sur les actes de la vie quotidienne ; que l’acuité visuelle s’apprécie en tout état de cause après correction ; que la pathologie de Madame [O] n’entraîne pas une perte d’autonomie notable sur les actes du quotidien ; que l’autonomie de Madame [O] dans les actes essentiels du quotidien est préservée, le besoin d’aide partielle portant essentiellement sur les tâches ménagères ; que la vie sociale est également préservée ; à titre subsidiaire, elle retient que sa capacité de travail au moins à mi-temps sur un poste adapté est préservée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 12 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
Il sera rappelé que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est attribuée à la personne qui justifie :
Soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % en application des articles L 821-1 et D 821-1 du code de la sécurité sociale ;
Soit d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu’en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en application des articles L 821-2 et D 821-1-2 du même code.
Selon les dispositions de l’article D 821-1 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le guide barème précité prévoit :
Qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
Qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Selon les dispositions de l’article D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes Handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles »
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon celles de l’article 146 du même code : « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, il n’a pas été fait droit à la demande d’AAH sollicitée le 17 mars 2025 par Madame [O] au motif que cette dernière serait, à cette date, atteinte d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Madame [O] estime remplir les conditions requises tout en sollicitant subsidiairement le bénéfice d’une expertise médicale.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats que :
Il est utilement précisé que Madame [O] est bénéficiaire d’une RQTH du 16 mai 2025 au 15 mai 2030 ;
Madame [O] n’a pas rempli le document relatif à sa situation professionnelle ; elle n’a pas davantage complété le document relatif au projet de vie ;
Le certificat médical dressé le 15 mars 2025 par le Docteur [J] (case A majoritairement cochées) fait état d’un déficit visuel entraînant des restrictions sans toutefois d’incidence majeure sur les actes de la vie quotidienne ; dans le cadre de ses conclusions, Madame [O] convient elle-même que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;
Il est rappelé que les déficiences de l’acuité visuelle s’apprécient après correction ; ainsi, un trouble de la réfraction, qui peut être entièrement corrigé par un moyen optique, n’est pas considéré comme une déficience oculaire ; le degré de vision est estimé en tenant compte de la correction optique supportable en vision binoculaire, la mesure de l’acuité visuelle doit tenir compte de l’acuité visuelle de loin (échelle de Monoyer à 5 mètres) et de l’acuité visuelle de près (échelle de Parinaud lue à 40 cm ;
Le certificat médical dressé le 03 février 2025 par l’ophtalmologue [H] fait globalement mention de la recommandation d’un équipement optique de classe B (soit tarifs libres) ; l’autre certificat médical dressé le même jour par ledit ophtalmologue fait mention d’un impact sur son autonomie dans les tâches de la vie quotidienne sans toutefois la moindre précision ;
Si Madame [O] présente sans conteste des troubles de la vision, à la lecture du certificat médical dressé le 11 juin 2025 par l’ophtalmologue DENOYER, il en ressort notamment que, après correction :Son acuité visuelle reste « correcte » ;
Ses troubles visuels sont stables ;
Le champ visuel binoculaire est normal ;
Madame [O] ne rencontre pas de difficultés particulières pour les actes de la vie quotidienne, ni pour les déplacements intérieur /extérieurs et n’a pas besoin d’aides techniques spécialisées (optique, canne blanche…).
Malgré les difficultés mentionnées, Madame [O] reste donc, au moment de sa demande, globalement autonome pour les actes de la vie quotidienne ; sa situation de handicap peut raisonnablement être assimilée à des troubles légers ne perturbant pas exagérément les actes de la vie quotidienne.
Madame [O] ne produit par ailleurs aucune autre pièce médicale suffisamment motivée de nature à remettre formellement en cause le taux d’incapacité (inférieur à 50 %) ainsi retenu par la MDPH.
À la lecture des pièces produites, c’est donc à juste titre que la MDPH n’a pas fait droit à la demande de Madame [O].
Ne versant par ailleurs aux débats aucun élément médical nouveau et concret suffisamment probant permettant de considérer que la MDPH a pris une décision infondée ou de nature à justifier le prononcé d’une expertise médicale, Madame [O] sera en conséquence déboutée de sa demande d’expertise médicale judiciaire, une mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité
Ne remplissant déjà pas les conditions de l’AAH, Madame [O] ne remplit donc pas celles plus contraignantes en la matière, à savoir un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % ; elle sera en conséquence également déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité.
Faute de justifier de manière suffisamment étayée de l’existence d’une station debout pénible, Madame [O] sera également déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Partie perdante, Madame [O] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
PREND ACTE du fait que Madame [O] [A] ne conteste pas devant la présente juridiction, incompétente matériellement, le refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion « mention stationnement »,
DÉBOUTE Madame [O] [A] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [O] [A] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Vote ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Jonction
- Bail ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Libération ·
- Vol ·
- Indemnité d 'occupation
- Cristal ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Économie mixte ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Économie ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Siège social ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Cabinet ·
- Hors de cause
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Entretien ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Location ·
- Demande ·
- Activité ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Service civil ·
- Hongrie ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carburant ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Polluant ·
- Immatriculation ·
- Technique ·
- Consignation
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Date ·
- Provision ·
- Facture ·
- Commissaire de justice
- Etat civil ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Filiation ·
- Carte d'identité ·
- Certificat ·
- Parents ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Calcul ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances sociales ·
- Étranger ·
- Maternité ·
- Compte
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Nationalité française ·
- Audit ·
- Avocat
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.