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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 6 mai 2025, n° 16/02236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/02236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat de copropriétaires MAVILLE IMMOBILIER - CABINET MABILLE, pris en sa qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 3 ] c/ S.A. HSBC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 16/02236
N° Portalis 352J-W-B7A-CHE45
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
03 février 2016
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2025
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires MAVILLE IMMOBILIER – CABINET MABILLE,
pris en sa qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], venant aux droits du cabinet IMMOBILIERE ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Nicolas CASSART de l’ASSOCIATION FARTHOUAT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R130
DÉFENDERESSE
S.A. HSBC
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Emmanuelle ORENGO de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0077
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Monsieur Paulin MAGIS, greffier lors des débats et Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 06 Mai 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 16/02236 – N° Portalis 352J-W-B7A-CHE45
DÉBATS
A l’audience du 18 février 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date du 3 février 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet IMMOBILIERE ILE DE FRANCE, a assigné devant le tribunal de céans la société HSBC. Il lui reproche d’avoir commis des fautes ayant facilité la commission d’infractions pénales commises par son ancien syndic la société SEPIMA qui était dirigée par M. [U].
Par ordonnance du 27 février 2017, le juge de la mise en état du tribunal de céans a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la procédure pénale initiée par la plainte datée du 29 août 2014, adressée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble située au [Adresse 2] au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris.
Après la reprise de l’instance, par ordonnance du 24 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal de céans mentionne que si l’assignation a été délivrée par le Cabinet IMMOBILIERE ILE DE FRANCE, la partie demanderesse est identifiée ultérieurement comme étant le syndic MAVILLE IMMOBILIER – CABINET MABILLE venant aux droits du Cabinet IMMOBILIERE ILE DE France. En outre, les conclusions de reprise d’instance ont été établies le 6 août 2018 au nom de MAVILLE IMMOBILIER – CABINET MABILLE alors que des conclusions d’incident du 25 mai 2022 émanent du Cabinet IMMOBILIERE ILE DE FRANCE. Par conséquent, le juge de la mise en état a ordonné la production de la copie du procès-verbal d’assemblée générale portant résolutions d’une part de la nomination du syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] en précisant la durée de son mandat, et d’autre part de l’autorisation de reprendre une procédure en responsabilité à l’encontre de la société HSBC.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 août 2024, la société HSBC demande au tribunal de :
Vu les articles 31, 122 et 771 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
A titre principal
CONSTATER que MAVILLE IMMOBILIER – CABINET MABILLE n’a pas justifié intervenir valablement en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] ;
CONSTATER qu’aucun syndic n’a justifié de son droit d’agir en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] ;
En conséquence,
DECLARER irrecevables les demandes de MAVILLE IMMOBILIER – CABINET MABILLE, pris en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] ;
A titre subsidiaire
DEBOUTER MAVILLE IMMOBILIER – CABINET MABILLE, pris en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER MAVILLE IMMOBILIER – CABINET MABILLE, pris en qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], à verser à HSBC Continental Europe une somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le CONDAMNER également aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de LUSSAN / Société d’avocats ;
A titre très subsidiaire,
DEBOUTER MAVILLE IMMOBILIER – CABINET MABILLE de sa demande au titre de l’exécution provisoire.
La société HSBC fait valoir pour l’essentiel que le syndic et plus particulièrement MAVILLE IMMOBILIER – CABINET MABILLE n’a pas le pouvoir de représenter dans cette procédure le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4].
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2021, le Cabinet IMMOBILIERE ILE DE France, pris en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1382 du Code civil, devenu 1240 du Code civil ;
Vu les dispositions de l’article R312 –2 du code monétaire et financier ;
— Dire recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic ;
— Constater, au besoin dire et juger que la HSBC a par son comportement fautif occasionné un préjudice au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic ;
En conséquence,
— Condamner la HSBC au paiement de la somme de 289 488,78 € ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision intervenir ;
• En outre condamner la HSBC au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Cabinet IMMOBILIERE ILE DE France fait valoir pour l’essentiel qu’il a la qualité de syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et qu’il est habilité à le représenter dans la présente procédure.
Par message RPVA en date du 6 mai 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à la mise en état du 02/09/2024 pour :
— conclusions en réplique du demandeur, notamment sur l’incident soulevé par le défendeur ;
— formalisation par le défendeur d’un nouveau jeu de conclusions : les conclusions d’incident et les conclusions au fond devant figurer dans le même document, l’assignation étant antérieure au 01/01/2020 ;
— observations des parties sur la clôture de la procédure.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 4 novembre 2024.
MOTIVATION
La présente instance a été introduite par assignation du 3 février 2016. Dès lors, le tribunal est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 55 du décret du 17 mars 1967 dispose que « Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale ».
En l’espèce seule la copie du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 juin 2016 est versée aux débats. Aux termes de la résolution 4.3., MAVILLE IMMOBILIER – Cabinet MABILLE est nommé jusqu’au 31/12/2017 en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3].
Or les dernières conclusions récapitulatives adressées au tribunal ont été communiquées par RPVA le 2 juillet 2021 par le Cabinet IMMOBILIERE ILE DE FRANCE, pris en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]. Dès lors, le Cabinet IMMOBILIERE ILE DE FRANCE ne justifie d’aucun pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires lors de la notification de ses conclusions.
En outre, le quinzième point du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 juin 2016, qui n’a donné lieu à aucun vote des copropriétaires, intitulé « dossier civil banque HSBC » indique seulement que « les explications ont été fournies au cours de l’AG par Maître CASSART, avocat du SDC ». Par conséquent, en l’absence de vote, aucune autorisation n’a été donnée par l’assemblée générale des copropriétaires au syndic que ce soit MAVILLE IMMOBILIER – Cabinet MABILLE ou le Cabinet IMMOBILIERE ILE DE FRANCE.
Surabondamment, il y a lieu de préciser que par jugement du tribunal correctionnel en date du 2 novembre 2017, M. [U] le gérant de la société SEPIMA, ancien syndic du syndicat des copropriétaires, a été déclaré coupable des faits d’abus de confiance et a été condamné à payer à ce dernier une somme de 231.000 euros en réparation de son préjudice matériel ainsi qu’une somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral. Par arrêt du 5 juin 2020, la Cour d’appel de [Localité 10] a confirmé ce jugement.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable le syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et notamment MAVILLE IMMOBILIER – CABINET MABILLE et le Cabinet IMMOBILIERE ILE DE France.
Partie perdante, le syndic du syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens. Il est conforme au principe d’équité s’agissant d’un syndicat de copropriétaires qui a été victime de faits d’abus de confiance de débouter la société HSBC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable à agir en justice, dans la présente instance, le syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et notamment MAVILLE IMMOBILIER – CABINET MABILLE et le Cabinet IMMOBILIERE ILE DE FRANCE ;
DÉBOUTE la société HSBC de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE MAVILLE IMMOBILIER – CABINET MABILLE, pris en qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de LUSSAN / Société d’avocats ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Fait et jugé à [Localité 10] le 06 mai 2025.
La Greffière La Présidente
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