Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 13 nov. 2024, n° 23/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 13/11/2024
N° RG 23/00234 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I3WG ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [W] [A] [X] [E]
CONTRE
Mme [M] [A] [R] [T] épouse [E]
Grosses : 2
Me Lionel DUVAL
SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
Copie : 1
Dossier
Maître Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
Me Lionel DUVAL
PARTIES :
Monsieur [W] [A] [X] [E]
né le 16 avril 1965 à JOUY (28)
27 place de la République
45200 MONTARGIS
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [M] [A] [R] [T] épouse [E]
née le 29 décembre 1972 à MOULINS (03)
domiciliée : chez Mme [B] [H]
192 rue Bernard MAITRE
63110 BEAUMONT
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [W] [E] et Madame [M] [T] ont contracté mariage le 1er septembre 1995 devant l’officier d’état civil de Malauzat, sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont nées de cette union :
— [S], le 10 novembre 1996,
— [N], le 26 mai 1998,
— [I], le 25 juin 2000,
— [F], le 16 octobre 2003.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2023, Monsieur
[W] [E] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 6 mars 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 4 septembre 2016,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— fixé la contribution des parents à l’entretien et à l’éducation d'[I] et d'[F] à 150 euros et 100 euros par mois pour la mère et 650 euros et 200 par mois pour le père, celui-ci assumant par ailleurs la charge du remboursement de l’emprunt étudiant d'[I] et du paiement du loyer d'[F].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 mars 2024, Monsieur [W] [E] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 4 septembre 2016,
— l’attribution à l’épouse d’une prestation compensatoire de 40.000 euros payables par mensualités pendant 8 ans,
— l’autorisation donnée à l’épouse de conserver l’usage du nom du mari,
— la reconduction des actuelles contributions des parents à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2023, Madame [M] [T] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets du divorce entre les époux à la date de la demande,
— l’autorisation de conserver l’usage du nom du mari,
— l’attribution d’une prestation compensatoire de 300.000 euros,
— la reconduction des actuelles contributions des parents à l’entretien et à l’éducation des enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, le mari demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le
4 septembre 2016 ; l’épouse répond que cette date n’est pas celle de la séparation mais uniquement celle à laquelle ils ont eu des résidences séparées du fait de leurs impératifs professionnels (ils ont du reste continué postérieurement à réaliser des déclarations de revenus communes). En l’absence de tout autre élément, sera retenue la seule date de la demande en divorce.
Sur l’usage du nom du conjoint
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera pris acte de l’accord trouvé entre les époux pour que Madame [M] [T] puisse conserver l’usage du nom de Monsieur [W] [E].
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la demande de prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— le mariage aura duré 29 ans ;
— l’épouse est âgée de 52 ans ; elle travaille comme psychologue, à la fois dans le cadre d’une activité libérale et au sein d’un établissement hospitalier ; alors que la charge de la preuve lui incombe, les éléments financiers qu’elle verse aux débats sont très parcellaires et sa déclaration sur l’honneur, établie le 6 mars 2023 n’est plus d’actualité ; ses écritures ne sont pas davantage précises au sujet de ses revenus ; il ressort cependant de la déclaration d’impôts 2023 que les salaires perçus s’élèvent à 5.106 euros sur l’année et les revenus de son activité libérale à 20.422 euros, soit un revenu annuel de 25.500 euros environ, soit encore 2.125 euros par mois ; ses charges sont faibles puisqu’elle est logée chez un parent (auquel elle verse 300 euros par mois) ; elle mentionne dans ses écritures avoir un nouveau compagnon, sans autre précision concernant un éventuel partage des charges ;
— le mari est âgé de 59 ans ; il est directeur d’établissement hospitalier ; son revenu mensuel imposable moyen était de 10.281 euros en 2022 (avis d’impôt 2023), dont à déduire 1.860 euros par mois d’impôt sur le revenu, soit un revenu net de 8.400 euros environ ; ses charges comprennent notamment un loyer de 737 euros ; il rembourse le prêt immobilier afférent au bien immobilier détenu en commun mais cette charge sera in fine répartie par moitié entre les époux de sorte qu’il n’y a pas lieu ici d’en tenir compte ;
— l’épouse déclare avoir sacrifié une partie de sa carrière professionnelle pour s’occuper du ménage et des 4 enfants communs ; elle ne produit aucun élément à ce sujet, ses déclarations étant en partie contestées par l’époux ; pour autant, il apparaît que l’épouse a jusqu’à présent peu travaillé (ses droits à retraite sont très faibles, environ 110 euros par mois, même s’ils restent largement à constituer) ; que le couple a eu 4 enfants et que, sauf élément contraire non apporté en l’espèce, il peut être considéré que le choix que l’épouse ne travaille pas était un choix commun ;
— les époux détiennent en commun des parts d’une SCI propriétaire d’un immeuble d’une valeur estimée par l’époux à 350.000 euros ; ils disposent aussi d’une épargne commune de 25.000 euros environ ; il n’est fait état d’aucun bien propre de valeur significative.
Il ressort de ces éléments que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, au détriment de l’épouse, ce que du reste Monsieur [W] [E] reconnaît puisqu’il propose le versement d’une prestation compensatoire.
Au vu des éléments ci-dessus, cette disparité sera compensée par l’attribution à l’épouse d’une prestation compensatoire d’un montant de 96.000 euros, payables par échéances mensuelles de 1.000 euros durant 8 ans.
Sur les mesures concernant les enfants
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt des enfants, il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales concernant la contribution des parents à l’entretien et à l’éducation des deux enfants majeurs encore à charge.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 26 janvier 2023 ;
Prononce le divorce des époux [W], [A], [X] [E] et [M], [A], [R] [T] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 1er septembre 1995 à Malauzat (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 29 décembre 1972 à Moulins (03),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 16 avril 1965 à Jouy (28) ;
Dit que Madame [M] [T] est autorisée à conserver l’usage du nom de Monsieur [W] [E] ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Condamne Monsieur [W] [E] à payer à Madame [M] [T] la somme de QUATRE VINGT SEIZE MILLE EUROS (96.000 €) à titre de prestation compensatoire ; dit que Monsieur [W] [E] pourra se libérer de cette somme par versements mensuels de MILLE EUROS (1.000 €) durant 8 années ; dit que les mensualités seront indexées chaque année selon les modalités prévues ci-après pour les pensions alimentaires ;
Fixe à la somme de SIX CENT CINQUANTE EUROS (650 €) à la charge de Monsieur [W] [E] et de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) à la charge de Madame [M] [T] le montant de la contribution mensuelle des parents à l’entretien et à l’éducation de [I] qu’ils seront tenus, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, directement à l’enfant majeur ; les y condamne en tant que de besoin ;
Fixe à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) à la charge de Monsieur [W] [E] et de CENT EUROS (100 €) à la charge de Madame [M] [T] le montant de la contribution mensuelle des parents à l’entretien
et à l’éducation de [F] qu’ils seront tenus, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, directement à l’enfant majeur ; les y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Dit qu’en sus de ces pensions alimentaires, Monsieur [W] [E] remboursera l’emprunt étudiant d'[I] et règlera le loyer d'[F] ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carburant ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Polluant ·
- Immatriculation ·
- Technique ·
- Consignation
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Date ·
- Provision ·
- Facture ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Filiation ·
- Carte d'identité ·
- Certificat ·
- Parents ·
- Pièces
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Vote ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Jonction
- Bail ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Libération ·
- Vol ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Restriction ·
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Mobilité ·
- Trouble ·
- Vie sociale ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Cartes
- Salaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Calcul ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances sociales ·
- Étranger ·
- Maternité ·
- Compte
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Nationalité française ·
- Audit ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Saisie-attribution ·
- Émirats arabes unis ·
- Dénonciation ·
- Contestation ·
- Droits incorporels ·
- Délai de paiement ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.