Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 4 févr. 2025, n° 24/02438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02438 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JAIO
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 04 février 2025
PARTIE REQUERANTE :
Madame [F] [V] épouse [H]
née le 09 Septembre 1989 à [Localité 6] (LIBAN)
demeurant [Adresse 10] (SUISSE) -
— non comparante
Monsieur [J] [H]
né le 27 Décembre 1984 à [Localité 8] (LIBAN)
demeurant [Adresse 10] (SUISSE) -
— non comparant
PARTIE REQUISE :
Monsieur [N] [Y]
né le 02 Mars 1989 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
— non comparant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
NOUS, Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection statuant en référé près du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Clarisse GOEPFERT, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 04 février 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 10 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2021, M. [J] [H] et Mme [F] [H] née [V] ont loué à M. [N] [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 700,00 € charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, M. [J] [H] et Mme [F] [H] née [V] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 400,00 € au titre des loyers et charges échus au 17 juin 2024.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 19 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, M. [J] [H] et Mme [F] [H] née [V] ont fait assigner M. [N] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux,condamner le locataire à payer la somme de 4 200,00 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 08 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner le défendeur à payer en deniers et quittances les montants dus au titre des impayés locatifs pour la période à partir du 8 octobre 2024 jusqu’au jugement à intervenir, avec les intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner le locataire à payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Haut-Rhin le 9 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 10 décembre 2024.
À cette audience, M. [J] [H] est présent et sollicite le bénéfice de son assignation.
Cité par acte délivré selon dépôt à l’étude, M. [N] [Y] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Les bailleurs justifient avoir procédé à ce signalement le 19 juin 2024. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, leur demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 9 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 10 décembre 2024.
La demande formée par les bailleurs est donc recevable.
Sur les demandes principales
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [J] [H] et Mme [F] [H] née [V] versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 8 octobre 2024, la dette locative de M. [N] [Y] s’élève à la somme de 4 200,00 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois d’octobre 2024 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges
aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 13 qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 19 juin 2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 20 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
L’expulsion de M. [N] [Y] sera ordonnée, en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour M. [N] [Y] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par les bailleurs, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
M. [N] [Y] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de septembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] [Y] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [J] [H] et Mme [F] [H] née [V] et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, M. [N] [Y] sera condamné à verser aux demandeurs la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS l’action recevable ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 décembre 2021 entre M. [J] [H] et Mme [F] [H] née [V], d’une part, et M. [N] [Y], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 20 août 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à M. [N] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;
DISONS qu’à défaut pour M. [N] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [J] [H] et Mme [F] [H] née [V] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DÉBOUTONS M. [J] [H] et Mme [F] [H] née [V] de leur demande d’astreinte ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [N] [Y] à verser à M. [J] [H] et Mme [F] [H] née [V] la somme de 4 200,00 € (quatre mille deux cents euros) selon décompte arrêté au 8 octobre 2024, mois d’octobre 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNONS M. [N] [Y] à verser à M. [J] [H] et Mme [F] [H] née [V] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTONS M. [J] [H] et Mme [F] [H] née [V] du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNONS M. [N] [Y] à verser à M. [J] [H] et Mme [F] [H] née [V] une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [N] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Filiation ·
- Carte d'identité ·
- Certificat ·
- Parents ·
- Pièces
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Vote ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Jonction
- Bail ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Libération ·
- Vol ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cristal ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Économie mixte ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Économie ·
- Paiement
- Siège social ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Cabinet ·
- Hors de cause
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Entretien ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Location ·
- Demande ·
- Activité ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carburant ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Polluant ·
- Immatriculation ·
- Technique ·
- Consignation
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Date ·
- Provision ·
- Facture ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Restriction ·
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Mobilité ·
- Trouble ·
- Vie sociale ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Cartes
- Salaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Calcul ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances sociales ·
- Étranger ·
- Maternité ·
- Compte
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Nationalité française ·
- Audit ·
- Avocat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.