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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 10 déc. 2024, n° 24/81572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/81572
N° Portalis 352J-W-B7I-C53X6
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me [Localité 6]
CE Me SIMONNOT
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [V]
ayant élu domicile au cabinet BERENICE AVOCAT – Maître Victor CHAMPEY
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Victor CHAMPEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R144
DÉFENDERESSE
Madame [B] [N] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Julien SIMONNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2165
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 29 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2023, Mme [B] [N] épouse [V] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [X] [V], entre les mains de la Société Générale, pour la somme de 87 088,63 euros, sur le fondement de l’ordonnance sur mesures provisoires rendue par la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan le 30 mars 2023.
Le 9 février 2024, Mme [B] [N] a fait pratiquer une saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières à l’encontre de M. [X] [V], entre les mains de la banque ODDO BHF, pour la somme de 94 148,73 euros, sur le fondement de l’ordonnance sur mesures provisoires rendue par la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan le 30 mars 2023.
Le 13 février 2024, Mme [B] [N] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [X] [V], entre les mains de la banque ODDO BHF, pour la somme de 94 487,72 euros, sur le fondement de l’ordonnance sur mesures provisoires rendue par la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan le 30 mars 2023.
Par acte d’huissier du 2 septembre 2024, M. [X] [V] a fait assigner Mme [B] [N] aux fins de :
— à titre principal : mainlevée totale trois saisies, octroi d’un délai de paiement sur deux ans pour payer les sommes de 80 000 euros, 5 000 euros et 4 000 euros,
— à titre subsidiaire : octroi d’un délai de paiement de deux ans pour les sommes de 47 716,10 euros, 5 000 euros et 4 000 euros,
— en tout état de cause : la condamnation de Mme [B] [N] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 29 octobre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [X] [V] se réfère à son assignation et maintient ses demandes. Il affirme que la juge de l’exécution est compétente et précise à l’audience solliciter un délai de paiement sous la forme d’un report d’exigibilité de deux.
Mme [B] [N] se réfère à ses écritures, soulève l’incompétence de la juge de l’exécution au profit de la cour d’appel d'[Localité 5] et l’irrecevabilité des contestations, conclut en tout état de cause au rejet des demandes et sollicite la condamnation de M. [X] [V] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de Mme [B] [N] visées à l’audience du 29 octobre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
La compétence matérielle du juge de l’exécution est fixée par l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire. Il connaît :
— des difficultés relatives aux titres exécutoires ;
— des mesures conservatoires ;
— de la saisie immobilière ;
— des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou conservatoires ;
— de la saisie des rémunérations ;
— des compétences particulières dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution donne compétence au juge de l’exécution pour ordonner la mainlevée de mesures inutiles et abusives.
Les articles R211-10 et R232-6 du même code donnent compétence au juge de l’exécution pour connaître des contestations relatives aux saisies-attribution de créances de somme d’argent et au saisies de droits incorporels.
L’article R121-1 alinéa 2 lui donne compétence pour octroyer des délais de paiement.
L’article R121-1 alinéa 1er impose à tout autre juge que le juge de l’exécution de relever d’office son incompétence.
En l’espèce, Mme [B] [N] considère que seule la cour d’appel saisie est compétente pour statuer sur le bien-fondé de la condamnation de M. [X] [V] au paiement de 80 000 euros au titre de la prestation compensatoire.
Toutefois, M. [X] [V] a saisi la juge de l’exécution, non pour contester et obtenir la modification de sa condamnation, ce qui est interdit par l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, mais pour contester des saisies-attribution de créances de somme d’argent et des saisies de droits incorporels ainsi que pour demander des délais de paiement, ce qui ressort de la compétence du juge de l’exécution conformément aux textes visés ci-dessus.
Malgré l’effet dévolutif de l’appel, celui-ci ne porte que sur le bien-fondé et le montant des condamnations et non sur la contestation de mesures d’exécution forcée qui relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Il convient de se déclarer compétente.
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations relatives à la saisie doivent être formées dans le délai d’un mois suivant la dénonciation, à peine d’irrecevabilité.
L’article R232-6 prévoit également que la contestation de la saisie de droits incorporels doit être effectuée dans le délai d’un mois suivant la signification de la dénonciation de la saisie, à peine d’irrecevabilité.
L’article 643 du code de procédure civile prévoit que les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de 2 mois pour les parties qui demeurent à l’étranger lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine.
Les notifications des actes judiciaires et extra-judiciaires sont prévues par les articles 683 et suivants du code de procédure civile, sous réserve de l’application d’un règlement européen et des traités internationaux.
Les Emirats Arabes Unis et la France ont conlu une convention relative à l’entraide judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à [Localité 8] le 9 septembre 1991, publiée au journal officielle selon décret n°93-419 du 15 mars 1993.
Selon l’article 4 de cette convention, la notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être adressée par l’autorité compétente selon les lois de l’Etat d’origine à l’autorité centrale de l’Etat requis. L’article 5 prévoit que l’autorité centrale de l’Etat requis procède ou fait procéder à la remise de l’acte par la voie qu’elle estime la plus appropriée et la preuve de la remise ou de la tentative de remise se fait au moyen d’un récépissé, d’une attestation ou d’un procès-verbal, document qui doit être retournée à l’autorité requérante.
La commission ne prévoyant pas de dispositions dans le cas où aucune preuve de remise ne serait adressée à l’autorité requérante, il convient de se référer à l’article 687-2 du code de procédure civile qui dispose que :
— la date de notification de l’acte est la date à laquelle l’acte est remis ou valablement notifié,
— ou, lorsque l’acte n’a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’autorité étrangère compétente a tenté de remettre ou notifier l’acte, ou, lorsque cette date n’est pas connue, la date à laquelle l’autorité étrangère compétente a avisé l’autorité française requérante de l’impossibilité de notifier l’acte,
— ou, lorsqu’aucune attestation décrivant l’exécution de la demande n’a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a été envoyé.
En l’espèce, Mme [B] [N] soulève l’irrecevabilité des contestations, relevant que l’assignation est postérieure au délai de deux mois suivant les dénonciation des saisies.
L’huissier ayant instrumenté les saisies du 15/06/23, du 09/02/24 et du 13/02/24, compétent selon la loi française pour signifier les actes, a transmis le 19/06/23, le 15/02/24 et le 14/02/24 les procès-verbaux respectifs de dénonciation contenant eux-mêmes les procès-verbaux de saisie à l’autorité compétente aux Emirats Arabes Unis, soit le Ministère de la Justice.
Mme [B] [N] ne justifie pas de la preuve de la remise ni de la tentative de la remise ni de d’une attestation décrivant l’exécution de la demande ni même de démarches effectuées auprès de l’autorité des Emirats Arabes Unis compétente.
Il y a donc lieu de considérer qu’aucune date ne peut être retenue pour la dénonciation de ces trois saisies, de sorte que le délai de deux mois suivant ces dénonciations pour contester les saisies n’ont pas couru.
Leurs contestations par l’assignation du 2/09/24 sont donc recevables.
Sur les saisies
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution donne compétence au juge de l’exécution pour ordonner la mainlevée des mesures intuiles et abusives. L’article L111-7 du même code prévoit le choix du créancier dans les mesures qu’il met en oeuvre pour assurer le recouvrement ou la conservation de sa créance et sa responsabilité si l’exécution de la mesure choisie excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, M. [X] [V] a été condamné à payer à Mme [B] [N] les sommes de 80 000 euros à titre d’avance sur la liquidation de la communauté et 5 000 euros à titre de provision pour frais d’instance par l’ordonnance rendue le 30 mars 2023 par la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan.
Les mesures d’exécution forcée ont été pratiquées pour obtenir paiement de ces sommes, outre intérêts et frais.
M. [X] [V] considère ces mesures abusives en ce que sa situation financière s’est fortement dégradée depuis cette ordonnance, qu’il a perdu son emploi, qu’il ne peut pas faire face au paiement de ces sommes, et en ce que Mme [B] [N] jouit d’une situation confortable puisqu’il lui verse un devoir de secours de 5 000 euros par mois, outre l’attribution à titre gratuit de la jouissance du domicile conjugal et la prise à sa charge de l’ensemble des frais relatifs à ce domicile et des prêts, alors que Mme [B] [N] est propriétaire d’un bien immobilier qu’elle pourrait louer.
Toutefois, Mme [B] [N] dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de M. [X] [V] qui n’a pas été remis en cause sur l’avance sur la communauté ou la provision pour frais d’instance.
Seule la cour d’appel pourra apprécier le montant ou le bien-fondé de ces deux chefs de condamnation mais au jour des saisies, Mme [B] [N] est en droit de réclamer le paiement de ces sommes.
Les saisies ne peuvent donc pas être inutiles en l’absence de paiement spontané de ses condamnations par M. [X] [V].
Par ailleurs, si M. [X] [V] affirme que ses revenus ont chuté, il ressort de l’ordonnance du 30 mars 2023 et de l’ordonnance sur incident du 27 mars 2024 que les époux dispose d’un patrimoine permettant largement le paiement de cette somme puisque M. [X] [V] a affirmé lui-même que l’épargne bloquée du couple s’élève à 800 000 euros et qu’elle sera débloquée en 2025, qu’il a reconnu avoir vendu seul un bien immobilier à [Localité 7] appartenant à la communauté, ce qui signifie qu’il a reçu seul le prix dont il dispose et qui couvre les sommes réclamées, qu’il dispose encore d’un patrimoine propre de 400 000 euros issu d’un héritage outre un portefeuille de comptes-titres ouvert à son seul nom à hauteur de 671 000 euros.
Dès lors, la chute de ses revenus ne caractérise pas une incapacité à payer cette somme vu le patrimoine du couple et cette dégradation de sa situation est de plus contestée par Mme [B] [N] et sera appréciée par la cour d’appel. Les saisies ne sont donc pas abusives en ce que Mme [B] [N] conteste la chute des revenus et que M. [X] [V] dispose du patrimoine lui permettant largement de faire face à son obligation. Il n’existe donc aucune intention de nuire caractérisée chez Mme [B] [N] qui a le droit d’obtenir le paiement de ses créances.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de mainlevée des saisies.
Sur la demande de délais
En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, le juge de l’exécution peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, après signification du commandement ou de l’acte de saisie.
En vertu de l’effet attributif immédiat des sommes saisies dans le cadre d’une saisie-attribution prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de délais ne peut porter que sur le reliquat de la dette.
En l’espèce, en vertu de l’effet attributif immédiat, la somme de 32 283,90 euros a été payée et doit venir s’imputer en priorité sur le paiement des frais et intérêts conformément à l’article 1343-1 du code civil (1re Civ., 7 février 1995, pourvoi n° 92-14.216).
Pour les mêmes motifs qu’exposés ci-dessus, il convient de retenir que M. [X] [V] ne justifie pas être dans l’incapacité de s’acquitter du paiement des sommes auxquelles il a été condamné au titre de l’avance sur communauté et de la provision sur frais d’instance.
Il sera en outre relevé que l’épargne bloquée sera disponible en 2025 et que M. [X] [V] ne formule aucune proposition de paiement dès déblocage de cette épargne qui couvrira très largement les sommes objet des saisies.
Les demandes de report d’exigibilité ne se justifient pas et seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [V] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] [N] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner M. [X] [V] à payer à Mme [B] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
SE DECLARE compétente,
DECLARE recevables les contestations de la saisie-attribution du 15/06/23, de la saisie de valeurs mobilières et droits d’associés du 09/02/24 et de la saisie-attribution du 13/02/24,
REJETTE les demandes de mainlevée des saisies,
REJETTE les demandes de délai de paiement sous la forme d’un report d’exigibilité,
CONDAMNE M. [X] [V] à payer à Mme [B] [N] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [X] [V] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [V] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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