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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 11 févr. 2025, n° 23/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00360 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UGNF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00360 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UGNF
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR àux parties
copie certifiée conforme délivrée à Maître Marlone ZARD par le vestiaire
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [Y] [W], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B0666
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 5]
représentée par Mme [N] [X] salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 DÉCEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié
M. Claude BEAUTHEAC, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 janvier 2019, Monsieur [Y] [W], engagée par la SASU [Localité 6] [7] en qualité de responsable chargement, a été victime d’un accident de travail survenu dans les circonstances suivantes : « en poussant un ULD – A ressenti une douleur au dos ».
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident constate des « dorsalgies d’effort ».
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [3].
Le médecin-conseil de la caisse a fixé au 15 août 2022 la date de consolidation des lésions de l’assuré en lien avec cet accident. Cette décision a été notifiée à Monsieur [W] par courrier daté du 3 août 2022.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % lui a été reconnu à compter du 16 août 2022 pour des « séquelles d’un traumatisme épaule gauche chez un droitier consistant en limitation fonctionnelle douloureuse de tous les mouvements ».
Par courrier du 29 septembre 2022, Monsieur [W] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la date de consolidation de ses lésions.
Par requête du 27 mars 2023, Monsieur [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
En sa séance du 4 octobre 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé la date de consolidation fixée par le médecin-conseil de la caisse au 15 août 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024.
Monsieur [W], valablement représenté par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de dire mal fondée la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable et de juger qu’il doit être indemnisé de tous ses arrêts de travail au titre de la législation professionnelle. Il sollicite à titre subsidiaire la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. Il sollicite enfin et en tout état de cause la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts et 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il soutient que l’ensemble des pièces médicales qu’il produit démontrent l’absence de stabilisation de son état de santé et l’aggravation de cet état. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il affirme que la caisse a mal administré son dossier et qu’il a été privé de toute indemnisation et moyens de subsistance alors même qu’il ne pouvait pas travailler en raison de son licenciement pour inaptitude.
La [3], valablement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que la commission médicale de recours amiable a statué sur la base de tous les éléments du dossier médical de Monsieur [W] et a décidé, en l’absence de soins actifs ou de projet thérapeutique, de confirmer la date de consolidation fixée par le médecin-conseil. Elle ajoute que Monsieur [W] ne produit aucun élément médical nouveau postérieur à la date de consolidation permettant de contester celle-ci. Elle entend préciser que les avis médicaux produits par le requérant ont été soumis à la commission médicale de recours amiable. Elle rappelle enfin que l’expertise judiciaire n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Elle s’oppose par ailleurs à la demande de dommages et intérêts en soutenant qu’aucun comportement fautif ne peut lui être reproché dès lors que l’avis de son médecin-conseil et de la commission médicale de recours amiable s’imposent à elle.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la date de consolidation
En droit, la consolidation doit s’entendre de la stabilisation de l’état de la victime, c’est-à-dire du moment où tous les soins lui ayant été donnés et toutes les ressources de la technique médicale ayant été utilisées en sa faveur, il n’est plus possible d’envisager aucune évolution des lésions qui présentent donc un caractère stable et permanent. L’état de santé de l’assuré est donc consolidé lorsqu’il est suffisamment stable pour être jugé définitif.
La consolidation ne coïncide donc pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a fixé au 15 août 2022 la date de consolidation des lésions de Monsieur [W] en lien avec son accident du travail du 3 janvier 2019. Il ressort de son rapport que Monsieur [W] a présenté une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, opérée le 13 janvier 2021, associée à une arthrose acromio-claviculaire. Les suites ont été compliquées d’une algodystrophie qui a nécessité la poursuite de la kinésithérapie. Il est rapporté un compte-rendu de consultation du Docteur [A] du 24 janvier 2022 précisant l’absence de soins particuliers envisagés à cette date et la poursuite de la kinésithérapie douce. Le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de consolidation en constatant à la date de son examen clinique (21 juillet 2022) qu’aucun soin actif ou projet thérapeutique n’était envisagé à cette date.
La commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision au vu des constatations du médecin-conseil de la caisse et des documents médicaux présentés. Son rapport motivé n’est pas produit.
Pour contester la date de consolidation retenue, Monsieur [W] produit à l’audience différentes pièces médicales :
— des certificats médicaux de prolongation de son arrêt de travail initial ;
— un courrier du Docteur [G] daté du 10 août 2022 indiquant : « Mr [W] et moi-même contestons la date de consolidation (15.08.22) de l’accident de travail du 03.01.19. En effet, Mr [W] a été opéré le 13.01.2021 et le délai pour obtenir des bénéfices de cette chirurgie peut être prolongé » ;
— un avis du médecin du travail, le Docteur [D], daté du 6 avril 2022, indiquant qu’une inaptitude au poste est envisagée à cette date ;
— un certificat médical du Docteur [A] daté du 28 septembre 2022 indiquant que « Monsieur [W] a subi une intervention chirurgicale en Janvier 2021 et conserve à ce jour une impotence fonctionnelle importante de son épaule avec perte de mobilité ne lui permettant pas la reprise de son activité professionnelle nécessitant de poursuivre les séances de rééducation dans ce sens » ;
— un avis d’inaptitude la médecine du travail daté du 25 octobre 2022.
L’avis du Docteur [D] du 6 avril 2022 est antérieur à la date de consolidation et ne peut donc utilement remettre en cause les conclusions postérieures du médecin-conseil de la caisse, et ce d’autant que Monsieur [W] affirme à l’audience que cette pièce a été soumise à la commission médicale de recours amiable. Elle ne constitue donc pas un élément nouveau de nature à remettre en cause ses conclusions.
Force est par ailleurs de constater que les pièces médicales contemporaines et postérieures à la date de consolidation n’entrent pas en contradiction avec les conclusions du médecin-conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable.
En effet, dans son certificat médical du 28 septembre 2022, le Docteur [A] se borne à rappeler que Monsieur [W] a subi une intervention chirurgicale en janvier 2021 et qu’il conserve des séquelles de ses lésions à type d’impotence fonctionnelle importante et perte de mobilité, sans toutefois remettre en cause la date de consolidation retenue. Ces séquelles sont précisément décrites par le médecin-conseil de la caisse qui constate lors de son examen clinique que Monsieur [W] « mobilise très peu son épaule spontanément » et que l’ensemble des mobilités de l’épaule sont réduites.
Il est opportun de rappeler que la consolidation n’est pas une guérison, de sorte que la poursuite de séances de rééducation qu’évoque le Docteur [A] en raison des séquelles de l’accident, ou la prescription d’arrêts de travail postérieurs, ne permet pas de remettre en cause la date de consolidation. Il convient également d’observer qu’outre la prise en charge de soins post consolidation décidée par le médecin-conseil de la caisse en page 2 de son rapport, Monsieur [W] s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % à la date de consolidation, ce qui confirme la persistance de séquelles indemnisables.
L’avis d’inaptitude de la médecine du travail du 25 octobre 2022, qui constate à cette date la nécessité d’un reclassement sur un poste sans manutention de charges, sans conduite professionnelle, et sans gestes de la main gauche, est de même inopérant dans la mesure où il n’est que la conséquence des séquelles constatées par le médecin-conseil, étant précisé que, comme il a été rappelé plus haut, la consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise du travail.
L’avis du Docteur [G] du 10 août 2022, au demeurant soumis à la commission médicale de recours amiable, rappelle la chirurgie qu’a subie Monsieur [W] en janvier 2021 et le temps nécessaire pour en obtenir les bénéfices. Ce constat ne fait que confirmer l’existence de séquelles à cette date, sans pour autant remettre en cause la stabilité de celles-ci à la date de consolidation retenue.
En définitive, Monsieur [W] ne versant aux débats aucune pièce de nature à utilement contester les conclusions du médecin-conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable, il convient de le débouter de sa demande, y compris de sa demande d’expertise médicale formulée à titre subsidiaire.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les organismes de sécurité sociale, en tant qu’organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées à l’article 1240 du code civil.
En vertu de ce texte, la responsabilité civile d’un organisme de sécurité sociale ne peut être engagée que si sont établis une faute à l’égard de l’assuré, un préjudice et un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice occasionné. Aussi, il appartient au requérant de démontrer le lien de causalité entre la faute commise par l’organisme et le préjudice causé.
La jurisprudence a été amenée à préciser que la responsabilité des organismes de sécurité sociale peut être recherchée peu important le fait que la faute soit grossière ou non et que le préjudice entraîné pour l’usager soit ou non anormal.
En l’espèce, Monsieur [W] sollicite la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en soutenant que la caisse a mal administré son dossier et qu’il a été privé de toute indemnisation et moyens de subsistance alors qu’il ne pouvait pas travailler en raison de son licenciement pour inaptitude.
Or, aucune faute au sens de l’article 1240 du code civil ne peut lui être reprochée dès lors que la caisse n’a fait que suivre l’avis de son médecin-conseil et de la commission médicale de recours amiable qui la lient, avis que le requérant n’a pu combattre utilement et qui sont confirmés par le tribunal.
Monsieur [W] est par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W], qui succombe, est condamné aux dépens.
Dans la mesure où il succombe en ses demandes, aucune somme ne peut lui être accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Déboute Monsieur [Y] [W] de toutes ses demandes ;
— Condamne Monsieur [Y] [W] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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