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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 13 mai 2025, n° 22/01684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 13 MAI 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 13 Mai 2025
N° RG 22/01684 – N° Portalis DBXM-W-B7G-FAIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame [N], Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au treize Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le treize Mai deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Madame [H] [T] [C] [L] épouse [O]
née le 01 Juin 1961 à PAIMPOL (22500), demeurant 21, Rue Eric Tabarly – 56670 RIANTEC
Représentant : Me Katell GOURGAND, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant – Représentant : Me Dominique JAMOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
Monsieur [S] [T] [C] [L]
né le 10 Mars 1974 à PAIMPOL (22500), demeurant 63, Rue de Brest – 22360 LANGUEUX
Représentant : Maître Benjamin MAYZAUD VISSEAUX de la SELARL SELARL PLURIEL-AVOCAT, MAYZAUD GUILLOTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant – Représentant : Me Virginie LOUIS-BOLE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [L] est décédé le 12 octobre 2017.
Il laisse pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec Mme [P] [Z], prédécédée :
— Madame [H] [L] épouse [O] ;
— Monsieur [S] [L].
Un testament en date du 3 juillet 2013 a légué la quotité disponible du défunt à M. [S] [L].
Le décès et les qualités des héritiers ont été constatés par acte notarié en date du 9 avril 2018.
Une déclaration de succession a été établie par Me [B] le 18 juin 2018.
Aux termes d’un acte reçu par Maître [B], notaire à Paimpol (22500), le 2 novembre 2020, M. [S] [L] et Mme [H] [L] ont vendu à M. [U] et Mme [X], la maison d’habitation située 18 rue Abbé Le Jeune à Ploubazlanec (22620) moyennant la somme de 300 000€.
Le 3 avril 2020, Me [B], notaire à Paimpol, a établi un premier projet d’état liquidatif. Il a par la suite établi trois projets de liquidation-partage.
Le 20 septembre 2021, Me [B] a établi un procès-verbal de difficulté en raison des contestations de Mme [L] sur plusieurs points du projet d’état liquidatif établi par Me [B] le 3 avril 2020.
Une déclaration de succession rectificative a été établie par Me [B] le 31 octobre 2020. Elle a été signée par M. [L] et déposée au service des impôts de Saint-Brieuc.
En parallèle, le 16 avril 2019, Mme [L] a déposé une plainte pénale contre X pour faux et recel de faux dans le cadre d’une enquête conduite par le procureur de la République de Saint-Brieuc qui a été classée sans suite.
Par assignation en date du 27 juillet 2022 Mme [H] [L] a attrait M. [S] [L] devant la présente juridiction.
Aux termes de ses dernières écritures, madame [H] [L] sollicite, au visa des dispositions des articles 778, 815 et suivants, 843 et suivants, et 1108 du Code Civil, des articles 1358 et suivants, et 1365 et suivants du Code de Procédure Civile, de l’article L.132-13 du Code des Assurances, de la jurisprudence et de l’ensemble des pièces versées de :
Concernant le rapport à la succession des dons manuels
— CONDAMNER Monsieur [S] [L] à rapporter à la succession la somme de 30.239,75 € (sauf à parfaire) correspondant aux dons manuels dont il a bénéficiés de la part du défunt qui a pris en charge des dépenses personnelles de son fils ;
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— CONDAMNER Monsieur [S] [L] à rapporter à la succession la somme de 48.640 € (sauf à parfaire) correspondant aux dons manuels dont il a bénéficiés de la part du défunt en procédant à des retraits d’espèces ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [L] à rapporter à la succession l’ensemble des biens et objets, valeurs et argent que contenait le coffre-fort situé au domicile du défunt, étant précisé que l’acte d’inventaire du 9 avril 2018 prévoyait que le mobilier du défunt était laissé en sa garde et en sa possession ;
Concernant les assurances-vie
— CONDAMNER Monsieur [S] [L] à rapporter à la succession la somme de 20.000 € correspondant à la prime qui a été versée sur le contrat d’assurance-vie FLORIANE du CREDIT AGRICOLE de Monsieur [Y] [L] le 7 juin 2017, soit seulement 3 mois et demi avant son décès, en raison de l’absence d’aléa, au visa de l’article 1.108 du Code Civil ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [L] à rapporter à la succession la somme de 189.543,50 €(sauf à parfaire) correspondant aux primes qui ont été versées par Monsieur [G] [L] sur ses contrats d’assurance-vie CREDIT MUTUEL et ALLIANZ, en raison de leur caractère manifestement exagéré au regard de l’article L.132-13 du Code des Assurances ;
Concernant les comptes d’indivision
— CONDAMNER Monsieur [S] [L] à rembourser à Madame [H] [V], dans le cadre de l’établissement des comptes d’indivision la totalité de la somme de 17.137 € correspondant au complément de droits de succession qui a été directement prélevé sur les fonds indivis détenus par Me [B], notaire à PAIMPOL, alors qu’ils lui incombent personnellement ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [L] à rembourser à Madame [H] [V], dans le cadre de l’établissement des comptes d’indivision la totalité de la somme de 568,42 € correspondant au complément de frais relatifs l’établissement de la déclaration de succession rectificative qui ont été directement prélevés sur les fonds indivis détenus par Me [B], notaire à PAIMPOL, alors qu’ils lui incombent personnellement ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [L] à rembourser à Madame [H] [V], dans le cadre de l’établissement des comptes d’indivision, les deux tiers (2/3) de la somme de 2.200 € correspondant au complément des frais engagés par elle en vue de la vente de la maison indivise :
• Frais d’expertise de la maison : 400 €
• Don versé à l’association solidaire SOS Débarras : 1.800 €
— CONDAMNER Monsieur [S] [L] à rembourser à Madame [H] [V], dans le cadre de l’établissement des comptes d’indivision, la totalité de la somme de 2.345,95 € correspondant aux frais engagés par elle dans ses différentes recherches, à savoir :
• Expertise graphologique du testament : 110 €
• Interrogation du fichier central des dispositions de dernières volontés : 18 €
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• Frais de recherches bancaires auprès du CREDIT MUTUEL : 1.420,25€
• Frais de recherches bancaires auprès de LA BANQUE POSTALE : 648€
• Frais de recherches bancaires auprès du CREDIT AGRICOLE : 14,70€
• Frais d’interrogation du fichier du service de la publicité foncière : 114€
• Frais de récupération du code du coffre-fort : 21 €
— CONDAMNER Monsieur [S] [L] à rembourser à Madame [H] [V], dans le cadre de l’établissement des comptes d’indivision, la totalité de la somme de 2.400 € correspondant aux frais d’avocat engagés par elle dans sa recherche d’identification de la personne ayant perçu frauduleusement le prix de vente de la maison indivise, et à la demande d’autorisation d’ouverture du coffre-fort ;
Concernant le recel successoral
— CONDAMNER Monsieur [S] [L] au titre du recel successoral qu’il a commis au visa de l’article 778 du Code Civil en raison des sommes détournées ou dissimulées ci-après :
• La somme de 30.239,75 € (sauf à parfaire) au titre des dons manuels réalisés par le défunt à son profit ;
• La somme de 48.640 € (sauf à parfaire) au titre des dons manuels dont il a bénéficié de la part du défunt en procédant à des retraits d’espèces ;
• La somme de 4.000 € au titre de la reconnaissance de dettes de Monsieur [J] [K] à l’égard du défunt qui a remboursée directement en espèces à Monsieur [S] [L] les 15 mars 2018 (750 €), 18 mai 2018 (1.000 €) et le 6 août 2018 (2.250€) avant qu’il ne rapporte finalement ladite somme à la succession à la date du 3 septembre 2018 ;
• La somme de 85.684,31 € au titre du prix disponible sur la vente par le défunt d’un terrain à bâtir de PLOUBAZLANEC reçue par Me [I], notaire à CHATELAUDREN, le 28 mars 2015, qui a fait l’objet d’un virement sur le compte courant bancaire de Monsieur [S] [L], avant qu’il ne rapporte finalement ladite somme à la succession ;
— CONDAMNER en conséquence Monsieur [S] [L] qui sera privé de ses droits dans la succession de Monsieur [Y] [L] à concurrence de toutes les sommes qu’il a recelées ;
— CONDAMNER également Monsieur [S] [L] à rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession de Monsieur [Y] [L] ;
Sur l’attribution du terrain agricole de PLOUBAZLANEC, lieudit « Lan Vrestan »
— ORDONNER l’attribution dans le partage à Madame [H] [V] de la parcelle de terre agricole indivise située au lieudit « Lan Vrestan » et cadastrée Section ZH, N° 361 pour un montant de 4.285,50 €, moyennant le versement d’une soulte à Monsieur [S] [L] d’un montant de 2.857 € ;
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Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession
— ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Y] [L], décédé à SAINT-BREUC, le 12 octobre 2017 ;
— DESIGNER la Chambre départementale des Notaires de SAINT-BRIEUC aux fins de procéder auxdites opérations, ou à défaut tout notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner directement et nominativement pour accélérer lesdites opérations de liquidation et de partage ;
— JUGER que la mission du notaire commis sera la plus large possible et,au-delà des dispositions des articles 1365 et suivants du Code de Procédure Civil, comprendra notamment :
a) Collecter l’ensemble des pièces et actes nécessaires ou utiles au règlement de la succession, y compris tous les actes de donations, les actes authentiques ou seing privés établis, ainsi que les dons manuels, tant auprès des notaires que de l’administration fiscale ;
b) Effectuer toutes recherches de comptes bancaires, se faire communiquer par les héritiers tous relevés de comptes bancaires en leur possession sur les 10 dernières années ; interroger le fichier FICOBA ; lesdites recherches et réquisition devant porter sur l’ensemble des comptes personnels ou indivis ouvert au nom de Monsieur [Y] [L] ;
c) Interroger le fichier FICOVIE afin d’identifier l’ensemble des contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt ;
d) Effectuer toutes recherches auprès du fichier IMMOBILIER du service de la publicité foncière et du cadastre ;
e) Déterminer avec précision la consistance de l’actif et du passif de chaque succession, et les reconstituer par tous moyens d’investigation ;
f) Rapporter les dons et donations et procéder à toutes réductions des libéralités (donations et legs) après détermination de la quotité disponible des défunts ;
g) Déterminer les dettes et créances existant entre les héritiers, et établir les comptes d’indivision, d’administration ou de répartition entre eux ;
h) Recourir si nécessaire aux services de tout sapiteur qui lui plaira dans l’exercice de sa mission, notamment tout expert immobilier ;
i) Etablir notamment, à l’issue de ces opérations préalables indispensables, les actes et diligences suivants concernant la succession du défunt :
* L’acte de continuation d’inventaire et de clôture d’inventaire ;
*La déclaration de succession rectificative après le décès de Monsieur [Y] [L] ;
*Et plus généralement tous actes qu’il jugera utile d’établir ou de faire établir.
j) Déterminer et liquider les droits de parties, et acquitter les droits de succession ; 5
k) Solliciter auprès de l’administration fiscale le paiement différé des droits de succession, et demander toutes remises de pénalités, de majoriation ou d’intérêts de retard ,
l) Procéder au partage entre les héritiers de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et objets mobiliers, ainsi que des avoirs financiers dépendant de la succession du défunt ;
— COMMETTRE un juge du siège afin de surveiller les opérations d’ouverture de comptes, liquidation et partage de la succession, et faire rapport sur l’homologation desdites opérations s’il y a lieu ;
— JUGER qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
Sur les dommages et intérêts
— CONDAMNER Monsieur [S] [L] à payer à Madame [H] [V] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi.
— CONDAMNER Monsieur [S] [L] à payer à Madame [H] [V] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civil et les dépens
— CONDAMNER Monsieur [S] [L] à payer à Madame [H] [V] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [L] aux entiers dépens, et DIRE que Maître Katell GOURGAND, Avocat à SAINT-BRIEUC, pourra recouvrer lesdits dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— DIRE que toutes sommes dues porteront intérêt au taux légal, sous réserve des demandes contraires.
Aux termes de ses dernières écritures, monsieur [S] [L] sollicite, au visa des dispositions des articles 778, 815 et 1108 du code civil, des articles 1358 et 1365 et suivants du code de procédure civile, de l’article L132-13 du code des assurances, des pièces versées aux débats, de :
Sur les dons manuels
— DEBOUTER Madame [O] de sa demande visant à condamner Monsieur [S] [L] à rapporter à la succession la somme de 30.239,75 € (sauf à parfaire) correspondant aux dons manuels en ce que cette demande est injustifiée et mal fondée ;
— DEBOUTER Madame [O] de sa demande visant à condamner Monsieur [S] [L] à rapporter à la succession la somme de 48.640€ correspondant aux dons manuels, effectués par retraits, en ce que cette demande est injustifiée ;
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— DEBOUTER Madame [O] de sa demande visant à condamner à rapporter à la succession l’ensemble des biens et objets, valeurs et argent que contenait le coffre-fort situé au domicile du défunt, étant précisé que l’acte d’inventaire du 9 avril 2018 prévoyait que mobilier du défunt était laissé en garde et en sa possession, dès lors que cette demande est indéterminée ;
Sur les assurances-vie
— DEBOUTER Madame [O] de sa demande visant à condamner Monsieur [S] [L] à rapporter à la succession la somme de 20.000€ correspondant à la prime qui a été versée sur le contrat d’assurance-vie FLORIANE du Crédit agricole de Monsieur [G] [L] le 7 juin 2017, dès lors qu’il existait bien un aléa ;
— DEBOUTER Madame [O] de sa demande visant à condamner Monsieur [S] [L] à rapporter à la succession la somme de 189.543,50€ (sauf à parfaire) correspondant aux primes qui ont été versées par Monsieur [G] [L] sur ses contrats d’assurances-vie CREDIT MUTUEL et ALLIANZ dès lors que le caractère manifestement exagéré au regard de l’article L132-13 du code des assurances n’a pas été démontré ;
Sur les comptes d’indivision
— DEBOUTER Madame [O] de sa demande visant à condamner Monsieur [L] à rembourser à Madame [H] [V], dans le cadre de l’établissement des comptes d’indivision la totalité de la somme de 17.137€, en ce que la demande est sans objet,
— DEBOUTER Madame [O] de sa demande visant à condamner Monsieur [S] [L] à rembourser à Madame [H] [V], dans le cadre de l’établissement des comptes d’indivision la totalité de la somme de 568,42€ correspondant au complément de frais relatifs à l’établissement de la déclaration de succession rectificative en ce que la demande est sans objet,
— JUGER que Monsieur [S] [L] devra rembourser à Madame [H] [V], dans le cadre de l’établissement des comptes d’indivision les deux tiers de la somme de 2200€ relatifs aux frais d’expertise de la maison (frais expertise et don versé à SOS Débarras),
— DEBOUTER Madame [O] de sa demande visant à condamner Monsieur [S] [L] à rembourser à Madame [H] [V], dans le cadre de l’établissement des comptes d’indivision la totalité de la somme de 2345,95€ correspondant aux frais engagés par elle dans ses différentes recherches, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une dette indivise ,
— DEBOUTER Madame [O] de sa demande visant à condamner Monsieur [S] [L] à rembourser à Madame [H] [V], dans le cadre de l’établissement des comptes d’indivision la totalité de la somme de 2400€ correspondant aux frais d’avocats engagés par elle dans ses différentes recherches, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une dette indivise ;
Sur le recel successoral
— DEBOUTER Madame [O] de sa demande visant à condamner Monsieur [S] [L] au titre du recel successoral, non justifié, pour les sommes ci-après :
• La somme de 30.239,75 € au titre de dons manuels ;
• La somme de 48.640 € au titre de retraits d’espèces ; 7
— DEBOUTER Madame [O] de sa demande visant à condamner Monsieur [S] [L] au titre du recel successoral pour les sommes ci-après, dès lors qu’un repentir actif a été constaté :
• La somme de 4.000€ au titre de la reconnaissance de dettes de Monsieur [J] [K] puisque la somme a été rapportée à la succession le 03 septembre 2018,
• La somme de 85.684,31€ au titre du prix disponible sur la vente par le défunt d’un terrain à bâtir de PLOUBAZLANEC reçue par Me [I], notaire à CHATELAUDREN, le 28 mars 2015, somme qui a été rapportée à la succession après une demande du 22 novembre 2019 de Monsieur [S] [L]
— DEBOUTER, en conséquence, Madame [O] de sa demande visant à dire que Monsieur [S] [L] devrait être privé de ses droits dans la succession de Monsieur [G] [L] à concurrence de toutes les sommes qu’il recelées ;
— DEBOUTER, en conséquence, Madame [O] de sa demande visant à condamner Monsieur [S] [L] à rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession de Monsieur [G] [L] ;
Sur l’attribution du terrain agricole, lieudit « Lan Vrestan » à Ploubazlanec
— DEBOUTER Madame [O] de sa demande visant à obtenir l’attribution du terrain agricole, situé lieudit « Lan Vrestan » à Ploubazlanec,
— ATTRIBUER à Monsieur [S] [L] le terrain agricole, situé lieudit « Lan Vrestan » à Ploubazlanec, cadastrée Section ZH, N°361, pour un montant de 4.285,50€,
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession
— ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [G] [L], décédé à SAINT-BRIEUC le 12 octobre 2017 ;
— DESIGNER tout Notaire qu’il plaira au Tribunal de SAINT-BRIEUC aux fins de procéder auxdites opérations, pour accélérer lesdites opérations de liquidation et de partage ;
— COMMETTRE un juge du siège afin de surveiller les opérations d’ouverture de comptes, liquidation, et partage de la succession et faire un rapport sur l’homologation desdites opérations s’il y a lieu ;
— JUGER qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
Sur les dommages-intérêts
— DEBOUTER Madame [O] de sa demande visant à condamner Monsieur [S] [L] à payer à Madame [V] la somme de 10.000€ au titre des dommages-intérêts eu égard à l’absence de préjudice matériel subi,
— DEBOUTER Madame [O] de sa demande visant à condamner Monsieur [S] [L] à payer à Madame [V] la somme de 3.000€ compte tenu de l’absence de préjudice moral,
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Sur l’article 700 du code procédure civile et dépens
— DEBOUTER Madame [O] de sa demande visant à condamner Monsieur [S] [L] à payer à Madame [V] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause
— DEBOUTER Madame [V] de ses demandes plus amples ou contraires aux présentes ;
— JUGER que chacun conservera la charge de ses propres dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée le 11 mars 2025 et a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIVATION
À titre liminaire le tribunal rappelle que son office est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater », « dire » ou « dire et juger » qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur la demande d’ouverture de comptes liquidation partage :
L’article 815 du Code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Il résulte de l’article 840 du code civil que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
Il résulte des pièces du dossier que les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur un projet de partage amiable.
Les parties s’accordent quant à l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la succession de monsieur [G] [L], il y a lieu de l’ordonner et de nommer Maître [N] [B] notaire à PAIMPOL pour se faire.
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L’article 1361 du code de procédure civile dispose « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ».
Compte tenu de la solution qui suit, recourir aux règles d’un partage complexe tel que prévu par l’article 1364 du Code de procédure civile n’apparaît plus nécessaire, la totalité des demandes de madame [L] ayant été tranchées.
De sorte que Maître [B] devra établir un projet d’état liquidatif conforme aux décisions du présent jugement.
Sur le rapport à succession de dons manuels
En application de l’article 843 du Code civil, tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, étant précisé qu’il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Madame [L] indique détenir des preuves de dons manuels réalisés entre son père et son frère entre 2008 et 2017 pour un montant de 30 239,75 € et fournit un tableau récapitulatif les reprenant.
En outre, elle liste des retraits d’espèce entre 2008 et 2017 pour un montant total de 47 140€.
Il convient en préambule de rappeler que monsieur [G] [L] est décédé brutalement à l’âge de 79 ans. Il était en pleine possession de ses moyens intellectuels, aucune mesure de protection n’ayant été mise en œuvre à son égard.
De sorte qu’il était parfaitement en droit de faire ce qu’il voulait de son argent et notamment de partir en vacances, de faire du bateau avec son fils ou de préférer régler ses achats en espèce.
*sur les dons manuels
Monsieur [L] affirme, pour le paiement des locations de vacances, que son père venait régulièrement en vacances avec la famille et qu’il était toujours prévu un logement plus grand que sa propre famille pour que son père puisse venir y séjourner. Il échet effectivement de la facture en date du 10 février 2015, une réservation pour 6 personnes dont une « Senior 65-74 ans ». Preuve est ainsi rapportée que monsieur [G] [L] partait en vacances avec son fils et sa famille et que la répartition des dépenses de celles-ci se faisait à leur convenance.
Madame [L] affirme également que son père a réglé les travaux personnels de son frère au titre d’un portail mais a également réglé les impôts de celui-ci.
S’agissant du portail, madame [L] fournit une facture en date du 20 novembre 2008 faisant état de l’achat et de la pose d’un portail pour un montant de 2 200 €. L’adresse du lieu de pose n’est pas indiqué. 10
Elle fournit également des photos extraites du site Google Earth du domicile de monsieur [S] [L] démontrant que celui-ci est équipé d’un portail.
Monsieur [S] [L] ne nie pas que son domicile soit équipé d’un portail. Il fournit la facture de ce portail de la société DIKA, à son nom, pour un montant de 8 724,36 €.
Madame [L] pointe également un chèque à l’ordre de Point S pour un montant de 4 039,82 €. Monsieur [S] [L] fournit la facture établie au nom de son père et pour le véhicule de celui-ci.
Le chèque de 1 000 € nommé dans le tableau de madame [L] « don manuel » est un chèque en date du 1er janvier 2017 à l’ordre de monsieur [S] [L] et son épouse. Monsieur [G] [L] pouvait parfaitement faire des présents d’usage à son fils, notamment pour les fêtes de fin d’année.
Enfin, s’agissant des allégations de paiement des impôts personnels de monsieur [S] [L] par son père, la preuve n’en est pas rapportée, madame [H] [L] s’étant vu opposer le secret professionnel par les services des finances publiques qu’elle n’a pas manqué d’interroger.
Aucune des sommes pointées par madame [L] ne sera dès lors soumise à rapport au titre d’une donation de sorte qu’elle sera déboutée de cette demande et par conséquent de sa demande au titre du recel successoral.
*sur les retraits d’espèce
Madame [L] affirme que son père a retiré des sommes conséquentes en liquide entre 2008 et 2017 pour un montant total de 47 140 €.
Monsieur [L] retirait donc en moyenne 5 200 € en espèce par an soit une somme de presque 450 € par mois. Cette somme n’apparaît pas déraisonnable eu égard au train de vie de monsieur [L] et au peu d’appétence des personnes d’un certain âge d’user de la carte bancaire à tout va.
En tout état de cause, aucune preuve n’est rapportée que ces sommes auraient profité à monsieur [S] [L]. Madame [L] sera déboutée de sa demande de rapport à succession de ces sommes et de la demande subséquente au titre du recel successoral.
*sur le contenu du coffre-fort
Aux termes d’un acte reçu par Me [B], le 9 avril 2018, a été dressé un inventaire des biens immobiliers et mobiliers au domicile du défunt. Madame [L] a découvert ensuite l’existence d’un coffre-fort dissimulé et a obtenu son ouverture en justice.
Les parties ont découvert à cette occasion que le coffre-fort était vide.
Madame [L] sollicite la condamnation de monsieur [L] à rapporter à la succession l’ensemble des biens et objets, valeurs et argent que contenait le coffre-fort situé au domicile du défunt. Aucun élément ne permettant de savoir si ce coffre-fort a jamais contenu quoique ce soit n’est apporté à la cause.
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Madame [L] émet des supputations quant à ce coffre-fort et son contenu arguant de ce qu’elle n’avait pas les clés du domicile paternel, ce qui n’entraîne pas de facto que ce coffre-fort ait jamais contenu quoique ce soit.
De sorte, qu’autre que la suspicion de madame [L], aucun élément ne permet de faire droit à la demande de madame [L] qui en sera dès lors déboutée. Elle sera de facto déboutée de sa demande subséquente au titre du recel successoral.
Sur les demandes au titre des assurances vie
Il échet de l’article L 132-13 du code des assurances que « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».
Le contrat appelé « assurance-vie » garantit le versement d’un capital à un bénéficiaire, dans l’hypothèse où le souscripteur décéderait avant le terme du contrat.
Le principe est que le capital versé au bénéficiaire d’une assurance-vie échappe à la succession et ainsi à la détermination de la réserve héréditaire.
Par exception, le capital peut être réintégré à l’actif successoral dans deux hypothèses : lorsque les primes réglées par le souscripteur sont jugées manifestement excessives et lorsque le contrat est dénué d’aléa.
*sur l’aléa
Madame [L] indique que monsieur [G] [L] a versé une prime de 20000 € sur son contrat d’assurance vie Floriane du Crédit Agricole le 7 juin 2017.
Monsieur [G] [L] est décédé d’un accident dramatique puisqu’il a chuté d’un escabeau. Madame [L] en déduit qu’il a fait un AVC qui a provoqué un traumatisme crânien.
Monsieur [S] [L] indique quant à lui que le compte rendu hospitalier indique que son père a été hospitalisé « pour un coma sur traumatisme crânien grave » à la suite « d’une chute d’un escabeau ».
Monsieur [G] [L], bien qu’âgé de 79 ans, était bien portant, le seul document transmis par madame [L] s’agissant de son état de santé étant une décision de la MDPH en date du 9 juillet 2010. Cette décision rejette la demande de carte d’invalidité mais accorde une carte de priorité eu égard à la pénibilité de la station debout.
Aussi monsieur [L] ne pouvait-il anticiper cet accident et son décès puisqu’il ne présentait aucune pathologie engageant son pronostic vital à court terme. L’aléa revendiqué par madame [L] est inexistant. Elle sera déboutée de cette demande.
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*sur les sommes manifestement excessives
De jurisprudence constante, le caractère manifestement exagéré s’apprécie au moment du versement des primes, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat pour ce dernier.
Monsieur [G] [L] disposait de plusieurs contrats d’assurance-vie ci-après repris :
— Contrat SURAVENIR n°080722437601 daté de 1988 pour un montant de 98292,80 € au bénéfice de monsieur [S] [L] ;
— Contrat SURAVENIR n°080722437602 daté de 1989 pour un montant de 65749,27 € au bénéfice de monsieur [S] [L] ;
— Contrat SURAVENIR n°080722433101 daté de 1997 pour un montant de 36073,36 € au bénéfice de monsieur [S] [L] et madame [F] [E] par moitié chacun ;
— Contrat ALLIANZ n°11307329EAF daté de 1997 pour un montant inconnu au bénéfice de monsieur [S] [L] ;
— Contrat SURAVENIR n°080722437403 daté de 2006 pour un montant de 11565,44 € au bénéfice de monsieur [W] [L], petit fils du défunt ;
— Contrat SURAVENIR n° 080722437404 daté de 2006 pour un montant de 11565,447 € au bénéfice de madame [A] [L], petite fille du défunt ;
— Contrat FLORIANE n° 822560128108801 daté de 2017 pour un montant de 20000 € à l’ouverture au bénéfice de monsieur [S] [L].
Madame [H] [L] indique notamment que ces primes sont excessives puisque versées essentiellement à la seule famille de son frère et à son frère à l’exclusion d’elle-même et de son propre fils.
Néanmoins, monsieur [G] [L] était parfaitement libre de son choix de bénéficiaire et le caractère excessif des sommes ne s’apprécie qu’à l’aune des facultés du souscripteur.
Or, si monsieur [L] n’avait pas une grosse retraite (s’élevant néanmoins pour les revenus 2016 à la moyenne mensuelle de 1 639 €), il bénéficiait de fortes liquidités puisque son compte bancaire CMB présentait un solde créditeur de 91 092,71 € au moment de son décès.
En outre, il résulte des projets de liquidation partage établis par Maître [B] un actif à partager d’un montant de 508 991,59 € hors assurance-vie. De sorte qu’il ne peut être considéré que les sommes versées sur les contrats d’assurance-vie par monsieur [L] en 28 ans étaient manifestement excessives eu égard à ses facultés réelles qui n’étaient pas issues uniquement du montant de sa retraite.
Madame [H] [L] sera déboutée de sa demande.
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Sur le recel successoral
L’article 778 du Code civil dispose que « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ».
Il ne sera pas revenu sur les demandes de madame [L] faite à ce titre dont elle a été déboutée ci-avant.
*sur un détournement de créance
Monsieur [G] [L] avait accordé un prêt d’un montant de 5 000 € à monsieur [J] [K] le 28 juin 2016, que celui-ci s’était engagé à lui rembourser.
Madame [L] sollicite de voir condamner son frère à lui rembourser la somme de 17.137 € correspondant au complément de droits de succession qui a été directement prélevé sur les fonds indivis détenus par Me [B], estimant que cette somme ne doit être versée que par monsieur [L] à titre de dette personnelle.
Monsieur [S] [L] a reçu la somme de 4 000 € en remboursement de cette dette, somme qu’il a rapportée en comptabilité de Maître [B] le 3 septembre 2018.
Madame [L] indique qu’il n’aurait jamais rapporté cette somme si elle n’était pas intervenue, indiquant avoir contacté monsieur [K]. Néanmoins, aucune preuve n’est rapportée de cette assertion et, en tout état de cause, la somme a été rapportée par monsieur [L] peu de temps après le dernier versement de monsieur [K] d’août 2018. La preuve de ce que monsieur [L] aurait commis un recel successoral quant à cette somme n’est pas rapportée et madame [L] sera déboutée de sa demande faite à ce titre.
*sur le prix disponible quant à la vente d’un terrain
Monsieur [Y] [L] a vendu de son vivant un terrain à bâtir sis à PLOUBAZLANEC, suivant acte de Me [I], notaire à CHATELAUDREN, le 28 mars 2015, moyennant le prix net vendeur de 85.684,31 €.
Cette somme a été réglée par le notaire au moyen de 3 virements les 23 avril 2015, 28 avril 2015 et 16 novembre 2015.
En préambule, il apparaît nécessaire de rappeler que le présent tribunal n’a pas vocation à déterminer l’éventuelle qualification pénale des faits qui lui sont soumis.
Ainsi, madame [L] fait des développements qui sont sans rapport avec le recel successoral qu’elle sollicite de voir relever.
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Factuellement, il peut être relevé que le prix de la vente de ce terrain a été encaissé sur un compte bancaire appartenant à monsieur [S] [L], alors même que monsieur [G] [L] avait fourni un RIB à son nom au notaire chargé de la vente dudit terrain afin qu’il effectue le virement du prix de la vente.
Ces virements sont intervenus en 2015 et monsieur [S] [L] s’est abstenu de le déclarer spontanément au notaire chargé de la succession au décès de son père. En effet, il a attesté sur l’honneur le 9 avril 2018 l’absence de donation de son père et a signé le 18 juin 2018 une première déclaration de succession ne faisant pas état de cette donation.
Le mail adressé au notaire par monsieur [L] indiquait qu’il y avait lieu de réintégrer cette somme à l’actif successoral date du 22 novembre 2019. Or, madame [L] a déposé plainte contre X pour faux et recel de faux le 16 avril 2019 auprès du procureur de la République, plainte dont monsieur [S] [L] était parfaitement informé depuis au moins le mois d’août 2019, étant rappelé qu’il a opportunément clôturé le compte bancaire ouvert depuis 1990 et où avait été viré ce don le 18 octobre 2018, soit quelques jours après un courrier de sa sœur.
En matière de recel, le repentir suppose une restitution spontanée et antérieure aux poursuites, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Monsieur [S] [L] a bien tenté de dissimuler ce don et ne l’a fait réintégrer à la succession qu’après les nombreuses démarches de sa sœur. Tant l’élément matériel que l’élément moral du recel de succession sont réunis.
Il y a lieu de dire qu’il y a bien eu recel successoral sur la somme de 85 684,31 €, de sorte que monsieur [S] [L] sera privé de tout droit sur cette somme.
Sur l’attribution du terrain agricole de PLOUBAZLANEC, lieudit « Lan Vrestan »
Les deux parties sollicitent l’attribution de ce terrain. Aucun fondement juridique ne permet d’attribution préférentielle en la matière et, si les parties ne s’entendent pas, ce terrain devra être vendu.
Tant monsieur [S] [L] que madame [H] [L] seront déboutés de leur demande respective.
Sur les comptes d’indivision
*sur les frais relatifs à la vente de la maison et du véhicule
Madame [L] a procédé aux diligences nécessaires quant à la vente de la maison indivise mais également de la voiture du défunt. Elle a été en partie remboursée de ses frais mais sollicite la somme complémentaire de 2 200 € au titre des frais d’expertise de la maison et du don versé à l’association solidaire SOS Débarras pour vider la maison avant la vente.
Justifiant des dépenses effectives qu’elle a effectuées, il sera fait droit à sa demande sur la base des parts respectives de chacun dans la succession à savoir 2/3 – 1/3.
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*sur les frais relatifs aux recherches bancaires
Indéniablement, madame [L] a dû faire des recherches qui lui ont permis de découvrir que le prix de la vente du terrain de Ploubazlanec avait été encaissé directement sur un compte bancaire au nom de son frère.
Elle sera remboursée à cet égard de la somme de 2 345,95 € par monsieur [S] [L] qui s’est rendu coupable de recel successoral et doit donc assumer ces frais.
Madame [L] sera néanmoins déboutée de sa demande au titre des frais d’avocat dans le cadre d’une procédure qui l’a opposée au Crédit Mutuel de Bretagne, cette procédure n’étant pas indispensable puisqu’elle a obtenu les informations même en ayant été déboutée.
*sur les droits de succession complémentaire
Suite à la déclaration de succession rectificative en date du 31 octobre 2020 réintégrant la somme de 85 684,31 €, les droits de succession ont été recalculés pour un montant de 17137 €. A cette somme s’est ajoutée un coût de rédaction de la déclaration de succession rectificative pour un montant de 568,42 €.
Eu égard à ce qui précède s’agissant du recel successoral, ces frais seront mis à la charge complète de monsieur [S] [L].
Sur les demandes de dommages-intérêts
*au titre du préjudice financier
L’article 1240 du Code civil oblige toute personne à réparer le dommage qu’elle cause à autrui.
Madame [H] [L] sollicite la somme de 10 000 € au titre du préjudice financier et 3 000 € au titre du préjudice moral.
Madame [L] fait de très longs développements sur son histoire familiale qu’elle semble avoir vécu douloureusement, sur l’exhumation du corps de sa mère, sur ses rapports inexistants avec son père malgré sa tentative de rapprochement, sur le coffre-fort ou encore sur ses relations conflictuelles avec son frère qui ne l’a pas prévenue du décès paternel entre autres. Néanmoins, elle n’explicite pas ses préjudices dont l’indemnisation est sollicitée et notamment les trois conditions cumulatives exigées à savoir une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Si il émane des 72 pages de conclusions désordonnées une douleur évidente, la justification quant au montant réclamé et au préjudice réellement subi est inexistante.
Madame [H] [L] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
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Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [H] [L] les frais exposés au cours de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner monsieur [S] [L] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature du litige, les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions prévues par l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [G] [L] né le 21 mai 1938 à Ploubazlanec et décédé le 12 octobre 2017 à Saint-Brieuc ;
COMMET pour y procéder Maître [N] [B], Notaire à Paimpol qui devra établir un projet de liquidation partage conforme au dispositif du présent jugement ;
DEBOUTE madame [H] [L] de sa demande de rapport à succession par monsieur [S] [L] de la somme de 30.239,75 € au titre de dons manuels et de la demande subséquente au titre du recel successoral;
DEBOUTE madame [H] [L] de sa demande de rapport à succession par monsieur [S] [L] de la somme de 48.640 € au titre de dons manuels d’argent liquide et de la demande subséquente au titre du recel successoral ;
DEBOUTE madame [H] [L] de sa demande de rapport à succession par monsieur [S] [L] de l’ensemble des biens et objets, valeurs et argent que contenait le coffre-fort situé au domicile du défunt ;
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DEBOUTE madame [H] [L] de sa demande de rapport à succession par monsieur [S] [L] de la somme de 20.000 € correspondant à la prime qui a été versée sur le contrat d’assurance-vie FLORIANE du CREDIT AGRICOLE de monsieur [Y] [L] le 7 juin 2017 ;
DEBOUTE madame [H] [L] de sa demande de rapport à succession par monsieur [S] [L] de la somme de 189.543,50 €(sauf à parfaire) correspondant aux primes qui ont été versées par Monsieur [G] [L] sur ses contrats d’assurance-vie ;
DEBOUTE madame [H] [L] de sa demande au titre du recel successoral pour la somme de 4 000 € au titre de la reconnaissance de dettes de monsieur [J] [K] ;
DIT que monsieur [S] [L] a commis un recel successoral sur la somme de 85684,31 € concernant la vente d’un terrain à Ploubazlanec en date du 28 mars 2015, somme qui a été réintégrée à l’actif successoral ;
EN CONSEQUENCE, le PRIVE de tout droit de succession sur cette somme de 85684,31€ ;
DIT que la somme de 2 200 € sera intégrée au passif successoral au titre des frais relatifs à la vente de la maison et du véhicule ;
CONDAMNE monsieur [S] [L] à verser à madame [H] [L] la somme de 2 345,95 € au titre des frais de recherches bancaires ;
MET A LA CHARGE EXCLUSIVE de monsieur [S] [L] la somme de 17705,42 € au titre des droits de succession complémentaires et des frais de déclaration complémentaires ;
DEBOUTE madame [H] [L] de sa demande d’attribution du terrain agricole de PLOUBAZLANEC, lieudit « Lan Vrestan » ;
DEBOUTE monsieur [S] [L] de sa demande d’attribution du terrain agricole de PLOUBAZLANEC, lieudit « Lan Vrestan » ;
DEBOUTE madame [H] [L] de ses demandes de dommages-intérêts ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE monsieur [S] [L] à verser à madame [H] [L] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Greffière et la Présidente.
La Greffière, La Présidente,
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