Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 15 janv. 2026, n° 23/08578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 15 Janvier 2026
Dossier N° RG 23/08578 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KBW6
Minute n° : 2026/ 30
AFFAIRE :
S.A.S. TECHNIQUE POUR L’INDUSTRIE ET LE BATIMENT (TIB) C/ [M] [F], [T] [L] épouse [F]
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Jean-Baptiste SIRVENTE, Vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Cécile CARTAL
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025 mis en délibéré au 15 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELARL CABINET TUMERELLE
Me Gaël GANGLOFF
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.S. TECHNIQUE POUR L’INDUSTRIE ET LE BATIMENT (TIB), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gaël GANGLOFF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Philippe BUSSILLET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [F]
né le 14 Décembre 1948 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [T] [L] épouse [F]
née le 17 Juillet 1965 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume TUMERELLE, de la SELARL CABINET TUMERELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Un acte d’engagement a été régularisé la 13 décembre 2017 entre la société TECHNIQUE POUR L’INDUSTRIE ET LE BÂTIMENT (ci-après TIB) et la société LE LYDO, qui reconnaissait lui devoir une somme de 38 258,66 euros ; monsieur [M] et madame [T] [F] se portaient caution solidaire du remboursement.
Les consorts [F] ont déposé un dossier de surendettement le 07 mai 2019.
Le tribunal de proximité de Fréjus a par jugement du 29 mai 2020 fixé la créance de la société TIB à la somme de 36 258,66 euros. En vertu d’un plan validé le 05 juillet 2023 par la Banque de France, les consorts [F] sont redevables de cent-vingt mensualités de 311,21 euros.
Par acte extrajudiciaire signifié le 30 novembre 2023, la société TIB les a assignés en paiement.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/08578.
Après ordonnance du 27 février 2024 faisant injonction d’assister à une information à la médiation, par ordonnance du 02 septembre 2025 la clôture a été fixée au même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses ‘conclusions responsives et récapitulatives', auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société TIB demande au tribunal de :
à titre principal
— juger irrecevable la demande de nullité du contrat de cautionnement formulée par les époux [F]
à titre subsidiaire
— juger que la demande de nullité du contrat de cautionnement formulée par les époux [F] n’est pas fondée
en tout état de cause
— dire et juger que la créance détenue par la société TIB à l’encontre des consorts [F] en leur qualité de cautions s’élève à la somme de 37 505,80 euros, arrêtée au 1er janvier et sous réserve d’actualisation au jour de l’audience
— condamner les époux [F] à lui payer la somme de 36 258,66 euros
— débouter les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes
— condamner les époux [F] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— les condamner aux entiers dépens de l’instance
Par leurs ‘conclusions en défense', auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, les consorts [F] demandent au tribunal de :
à titre principal
— prononcer l’annulation des actes de cautionnement
— constater le caractère disproportionné des engagements de cautions
— débouter la société TIB de l’intégralité de ses demandes
à titre subsidiaire
— ordonner la déchéance des droits aux intérêts conventionnels de la société TIB ainsi que de ses accessoires de la dette, frais et pénalités en raison du non-respect de l’information annuelle de la caution
à titre infiniment subsidiaire
— leur accorder les plus larges délais de paiement, étant précisé qu’ils respectent le plan de surendettement dont ils bénéficient et dans lequel la requérante est incluse en tant que créancier
en tout état de cause
— condamner la société TIB à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— la condamner aux dépens avec distraction au profit de Maître TUMERELLE dans son affirmation de droit
MOTIVATION
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile (pris en ses articles 4 et 768), de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », tandis que l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
1. Sur la demande tendant à condamner au paiement de 36 258,66 euros au titre du cautionnement
La question du bien-fondé de cette demande suppose que soient étudiées les exceptions et moyens de défense soulevées par les débiteurs.
1.1 Sur la question de la validité ou de la nullité des actes de cautionnement
1.1.1 Moyens des parties
Les consorts [F] font valoir que leurs deux engagements de caution ne stipulent aucune limite de durée, en violation du formalisme édicté à l’article L.331-1 du Code de la consommation alors applicable à peine de nullité, alors que la société TIB doit être regardée comme un créancier professionnel (la créance est née dans l’exercice de sa profession car la dette de la société LE LYDO résulte de la solidarité du loueur avec le locataire-gérant au titre des dettes contractées par le locataire à l’occasion de l’exploitation du fonds).
La société TIB réplique en faisant valoir que cette demande de nullité est irrecevable, dès lors que les défendeurs n’avaient jamais remis en cause le principe de leur dette et qu’ils exécutent leur engagement. Elle ajoute que la demande est infondée, dès lors que la durée d’engagement requise par l’article L.331-1 concerne uniquement l’obligation de couverture et non l’obligation de règlement, qu’ici le cautionnement porte sur une dette déterminée et préexistante, donc l’obligation de couverture produit son entier effet dès la souscription de l’engagement et la caution est uniquement tenue d’une obligation de règlement qui s’éteindra en même temps que la dette principale.
1.1.2 Réponse du tribunal
Il échet des articles L.331-1 et L.343-1 du Code de la consommation, dans leur rédaction applicable à l’époque de la signature du cautionnement litigieux, depuis abrogés, que « toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. » », ce formalisme étant prévu « à peine de nullité ».
Il se déduit de la combinaison de ce premier texte avec l’article L.333-2 compris dans ce même Titre III ‘Cautionnement’ depuis abrogé, en vigueur à l’époque, qui envisage l’hypothèse « si l’engagement est à durée indéterminée […] » que le cautionnement à durée indéterminée était donc licite, et donc que la durée exigée par l’article L.331-1 ne devait pas être entendue comme le délai au terme duquel la caution ne pourrait plus être actionnée (i.e de l’obligation de règlement), puisque l’arrivée du terme ne met pas fin à l’obligation de couverture des dettes nées antérieurement à cette date, dès lors que le créancier agit en paiement d’une telle dette ; pour que la caution soit pleinement informée de l’étendue de son engagement, cette durée s’entend donc de l’obligation de couverture lorsque la dette n’est pas déterminée au jour de la signature du cautionnement, car lorsqu’un cautionnement porte sur une dette déterminée préexistante, l’obligation de couverture produit son entier effet dès la souscription de l’engagement.
En l’espèce, le tribunal relève à titre liminaire que si la société TIB entendait par son dispositif soulever une vraie irrecevabilité en tant que ‘fin de non-recevoir', il lui appartenait en vertu des articles 122, 789 et 791 du Code de procédure civile d’en saisir le juge de la mise en état par des conclusions distinctes d’incident avant l’ordonnance de clôture.
Le tribunal relève que certes, le cautionnement stipulé en avant-dernière page de l'‘acte d’engagement entre les soussignés’ du 13 décembre 2017 ne respecte pas à la lettre les formulations envisagées par l’article L.331-1 en ce qu’il ne prévoit pas « et pour la durée de… », cependant, la dette était clairement circonscrite à une somme en l’occurrence de 38 258,66 euros, sans mention d’intérêts ou de pénalités qui resteraient à évaluer à échéance. Ainsi, les cautions étaient en mesure de connaître précisément la portée de leur engagement envers le créancier professionnel ; ils n’ont d’ailleurs jamais contesté sa validité avant la présente instance.
L’acte de cautionnement est donc valide à cet égard.
1.2 Sur la question du caractère proportionné ou non des engagements de caution
1.2.1 Moyens des parties
Les consorts [F] font valoir société TIB ne s’est pas assurée de ce qu’ils avaient les revenus et le patrimoine suffisants pour faire face à l’engagement qu’elle leur faisait souscrire, en violation des dispositions de l’article L.332-1 du Code de la consommation alors applicable, dès lors que leurs revenus imposables oscillaient entre environ 22 000 et 34 000 euros, soit presque autant que le montant du cautionnement.
La société TIB réplique en faisant valoir que c’est à la caution de démontrer la disproportion de son engagement, que le défaut de renseignement ou de vérification par le créancier ne peut être assimilé à une faute ou un manquement de sa part, que monsieur [F], qui a proposé sa caution assisté d’un avocat, avait indiqué à plusieurs reprises être propriétaire d’un tènement immobilier conséquent à [Localité 7] et d’un appartement à [Localité 6], enfin que vu l’avis d’imposition 2017 les revenus des consorts [F] n’étaient pas disproportionnés.
1.2.2 Réponse du tribunal
L’article L.332-1 du Code de la consommation alors applicable en la matière disposait qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Les juges du fond apprécient souverainement le caractère disproportionné du cautionnement, au regard des biens et revenus de la caution dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude, et en considération de l’endettement global. La preuve peut résulter des avis d’imposition relatifs à plusieurs années.
Il convient d’apprécier le caractère manifestement disproportionné, d’une part, au moment de la conclusion de l’engagement de la caution et, d’autre part, au moment où la caution est appelée. Mais lorsque le cautionnement n’était pas manifestement disproportionné à sa conclusion, le créancier peut s’en prévaloir sans être tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée. Car en définitive il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve.
En l’espèce, le cautionnement fut souscrit fin 2017 pour près de 38 000 euros et le tribunal relève que les consorts [F] déclaraient pour 2015 des revenus de 33 722 euros, pour 2016 des revenus de 48 783 euros et que pour 2017, le montant de 22 579 euros déclarés s’explique par le fait que si le déclarant 1 a renseigné ses ‘pensions, retraites, rentes’ comme chaque année, cette année-là le déclarant 2 s’est abstenu de procéder à la déclaration, même d’un solde nul. Par ailleurs, les consorts [F] soulèvent la disproportion sans produire les explications qui leur incombaient à cet égard sur la composition de leur patrimoine, attendu que le seul document de la Commission de surendettement du Var qu’ils produisent est juste assez lisible pour constater qu’il n’apporte pas d’élément utile sur le sujet : il est question de la location d’un véhicule pour motif professionnel et d’une résidence principale que l’on comprend être en pleine propriété, mais sans élément permettant d’estimer l’ensemble.
En l’état, faute de démonstration sur la valeur du patrimoine et en l’état de revenus certes modestes, mais sans décalage tel que l’engagement était insurmontable à sa souscription et le serait aujourd’hui, ce moyen de défense sera écarté.
1.3 Sur la question du droit ou de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
1.3.1 Moyens des parties
Les consorts [F] font valoir que la société TIB ne justifie pas les avoir informés annuellement du montant du principal et des intérêts dus par la société LE LYDO, en violation de l’article 2293 du Code civil qui prévoit en conséquence la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
La société TIB réplique en faisant valoir qu’exécutant leurs engagements, ils ne sont pas fondés à soulever la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
1.3.2 Réponse du tribunal
Selon l’article 2293 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur à l’époque : « Le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités ».
En l’espèce, le tribunal relève que la société TIB ne justifie pas de l’information annuelle qui était à sa charge, peu important que les cautions aient commencé à exécuter leur obligation dans le cadre de leur plan de surendettement.
La dette sera donc maintenue au principal, hors accessoires, frais et pénalités.
1.4 In fine sur la condamnation au paiement
1.4.1 Moyens des parties
À l’appui de sa demande, la société TIB fait valoir que la dette est fixée judiciairement à la somme de 36 258,66 euros, qu’elle doit être actualisée au titre des intérêts dus, et qu’elle ne lui a jamais été remboursée bien qu’elle soit reconnue pour être intégrée dans le plan de surendettement ; elle ajoute qu’en cas de non-respect dudit plan, il importe pour elle de disposer d’un titre exécutoire.
Les consorts [F] produisent les actes et le jugement dont il est question.
1.4.2 Réponse du tribunal
L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; et d’après l’article 2288 du même code alors applicable, « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
En l’espèce, le tribunal relève que monsieur [M] et madame [T] [F] se sont tous les deux portés caution personnelle et solidaire de la société LE LYDO gérée par le premier, aux termes de l’acte du 13 décembre 2017, et qu’ils ne justifient pas de ce que la société se fût acquittée de cette dette auprès de la société TIB. Le montant ayant été fixé judiciairement, il sera retenu à 36 258,66 euros et, par le jeu du cautionnement, les consorts [F] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme, étant rappelé que cette condamnation ne sera exécutoire que si le plan de surendettement venait à être remis en cause.
2. Sur la demande tendant à l’octroi de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
En l’espèce, les consorts [F] sollicitent à titre infiniment subsidiaire les plus larges délais de paiement, en faisant valoir leur situation de surendettement.
Le tribunal relève qu’en effet, l’existence d’un plan de surendettement trahit une situation contrariée pour le débiteur, tandis que la société TIB ne fait pas état de sa situation à elle. Dans ces conditions, dès lors que les consorts [F] disent exécuter assidûment leur plan à hauteur de 1271,54 euros par mois, et que leur dette présente une certaine ancienneté depuis 2018, il leur sera accordé un an de délai de paiement.
3. Sur les demandes accessoires
Les consorts [F], qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés aux dépens en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile.
Ils seront en outre condamnés à payer à la société TIB une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE solidairement monsieur [M] [F] et madame [T] [F] à payer à la société TECHNIQUE POUR L’INDUSTRIE ET LE BÂTIMENT la somme de 36 258,66 euros au titre du cautionnement ;
ACCORDE à monsieur [M] [F] et madame [T] [F] un délai d’un an à compter de la date d’exigibilité de la dette pour l’apurer ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE monsieur [M] [F] et madame [T] [F] aux dépens ;
CONDAMNE monsieur [M] [F] et madame [T] [F] à payer à la société TECHNIQUE POUR L’INDUSTRIE ET LE BÂTIMENT la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Maroc ·
- Algérie ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Procédure d'urgence ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Trouble
- Énergie ·
- Pompe à chaleur ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Conformité ·
- Installation ·
- Cartes ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Installateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Décès ·
- Conditions générales ·
- Règlement ·
- Acte de notoriété ·
- Premiers secours ·
- Resistance abusive ·
- Résidence ·
- Garantie ·
- Héritier
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Charges ·
- Dommage
- Exécution ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Partie ·
- Sursis ·
- Volonté ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Père
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Décès ·
- Partage ·
- Accord ·
- Donation indirecte ·
- Date ·
- Valeur ·
- Notaire ·
- Rapport ·
- Parents
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Italie ·
- Personnes ·
- Interdiction
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Structure ·
- Référé ·
- Hors de cause ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.