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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 14 janv. 2025, n° 21/06203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. S.P.I.I POLYGONE c/ S.A. MMA IARD, Société SMA en sa qualité d'assureur de la société SPII POLYGONE, S.A.S. CONTROLE G |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 21/06203 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VT4E
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
DEMANDEURS:
M. [X] [G]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représenté par Me Philip REISENTHEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [R] [U] épouse [G]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me Philip REISENTHEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES:
S.A.S. CONTROLE G
[Adresse 9]
[Localité 18]/FRANCE
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
Société SMA en sa qualité d’assureur de la société SPII POLYGONE
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS [W] CONSTRUCTIONS
[Adresse 20]
[Localité 16]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.C.C.V. LE CHAT W , immatriculée au RCS de [Localité 22] Métropole sous le n° 792 036 063, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS REFL-EXE
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. S.P.I.I POLYGONE, immatriculée au RCS de [Localité 22] Métropole sous le n°B 430 389 593, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la SAS REFL-EXE
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. [W] CONSTRUCTIONS , immatriculée au RCS d'[Localité 21] sous le n°B 328 620 398, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 23]
[Localité 11]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. REFL-EXE, immatriculée au RCS de [Localité 22] Métropole sous le n°B 832 004 352, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 01 Décembre 2023.
A l’audience publique du 1ER Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Claire MARCHALOT, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Janvier 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
M. [X] [G] et Mme [R] [U] épouse [G] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 12].
La SCCV Le Chat W a procédé à la construction d’un immeuble à usage de bureau sur une parcelle de terrain située [Adresse 4]. Cette parcelle jouxte celle des époux [G] et également la parcelle de la société Forelog située au [Adresse 10].
Au cours du mois de janvier 2018, un effondrement de terrain s’est produit à la limite séparative des propriétés des époux [G] et de la société Forelog et de celle de la SCCV Le Chat W.
La société Forelog a par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lille en date du 26 juin 2018, obtenu la désignation d’un expert, M. [I]. Par ordonnance du 29 septembre 2020, la procédure a été étendue aux époux [G]
Le rapport d’expertise a été déposé le 21 août 2021.
Par acte d’huissier en date des 11 et 13 octobre 2021, M. [X] [G] et Mme [R] [U] épouse [G] ont fait assigner devant le tribunal judicaire de Lille la SCCV Le Chat W, la SARL SPII Polygone, la SAS [W] Constructions et la société Refl-Exe.
Par acte d’huissier du 21 décembre 2021, la SARL Refl-Exe a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille la SAS Contrôle G.
Par acte d’huissier en date du 18 octobre 2022, la SCCV Le Chat W a fait assigner la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la SCCV Le Chat W et de la SARL SPII Polygone, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS [W] Constructions, la société MMA Iard en sa qualité d’assureur de la SAS Refl-Exe ainsi que la société MMA Iard Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de la société Refl-Exe devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance d’incident du 13 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des trois instances.
Par ordonnance du 30 novembre 2022, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de vaines poursuites préalables à l’encontre de la SCCV Le Chat W, rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [X] [G] et Mme [R] [U] épouse [G] à l’encontre de la société SPII Polygone et déclaré M. [X] [G] et Mme [R] [U] épouse [G] recevables à agir à l’encontre de la société SPII Polygone.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, M. [X] [G] et Mme [R] [U] épouse [G] demandent au tribunal de :
— les juger recevables et fondés en leurs demandes,
Y faisant droit :
— entériner les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de M. [I] du 21 août 2021,
— juger les sociétés [W] Constructions, Refl-Exe, Le Chat W et SPII Polygone co-responsables des dommages causés sur la parcelle mitoyenne leur appartenant située à [Adresse 24],
— juger que les sociétés [W] Constructions, Refl-Exe, Le Chat W et SPII Polygone seront tenues in solidum, chacune pour le tout, à réparer l’entier dommage et, subsidiairement, l’une à défaut de l’autre,
— condamner in solidum, chacune pour le tout, les sociétés [W] Constructions et son assureur SMABTP, Refl-Exe et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Mutuelles, SCCV Le Chat W et son assureur SMA, et la société SPII Polygone à leur payer, et, subsidiairement, l’une à défaut de l’autre :
-25.252,80 € TTC (24.028,80 € + 1.224 €), à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels consécutifs au sinistre et des frais de bornage nécessaires,
-5 € par jour à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice pour privation partielle de jouissance, par jour du 22 janvier 2018 jusqu’au démarrage des travaux de remise en état, plantation et bornage ; soit une somme provisoirement arrêtée au 1er octobre 2023 de 10.390 € [2078 jours (5 ans, 8 mois et 10 jours) x 5 €] et une créance à échoir portée pour mémoire,
-1.200 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice pour privation totale de jouissance durant les 15 jours de travaux et bornage, à raison d’une indemnité de 80 € par jour,
— condamner in solidum, chacune pour le tout, les sociétés [W] Constructions et son assureur la SMABTP, Le Chat W et son assureur SMA, et la société SPII Polygone à leur payer, et, subsidiairement, l’une à défaut de l’autre 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— condamner in solidum, chacune pour le tout, et, subsidiairement, l’une à défaut de l’autre, les sociétés [W] Constructions, Refl-Exe, Le Chat W et SPII Polygone à leur payer une somme de 4.000 € au titre de leurs frais irrépétibles et, subsidiairement, condamner l’une à défaut de l’autre,
— condamner la société Le Chat W à leur payer une somme de 2.000 € au titre de leurs frais irrépétibles par l’ordonnance d’incident du 30 novembre 2023,
— condamner la société Le Chat W au paiement des dépens de l’incident d’irrecevabilité ayant donné lieu à l’ordonnance d’incident du 30 novembre 2023,
— condamner in solidum, chacune pour le tout et, subsidiairement, l’une à défaut de l’autre, les sociétés [W] Constructions, Refl-Exe, Le Chat W et SPII Polygone aux entiers frais et dépens, de référé, d’expertise et d’instance, en ce compris les frais de recommandé du 13 février 2020, les frais de constat de commissaire de justice de justice du 4 décembre 2019,
— juger pour le surplus que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner en tant que de besoin les parties défenderesses, in solidum, chacune pour le tout, au paiement des intérêts compensatoires au taux légal en vigueur,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
En tous les cas :
— débouter les défendeurs de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, la SCCV Le Chat W et la SARL SPII Polygone demandent au tribunal de :
Au principal :
— débouter M. [X] [G] et Mme [R] [U] épouse [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre,
Subsidiairement :
— ramener les prétentions de M. [X] [G] et Mme [R] [U] épouse [G] à de plus justes proportions,
— les débouter des demandes qu’ils prétendent formuler au titre d’un prétendu préjudice moral, des frais de conseil et des dépens exposés préalablement à la présente instance,
Au visa des dispositions des articles 1217 et suivants du code civil, des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, et des dispositions des articles L. 113-5 et L. 123-4 du code des Assurances :
— débouter la SAS Refl-Exe, la SAS Contrôle G et la SAS [W] Constructions des demandes qu’elles prétendent formuler à leur encontre,
— condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre les sociétés SMA SA, Refl-Exe, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Contrôle G, [W] Constructions et SMABTP, à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, tant en principal, qu’intérêts et frais,
— condamner in solidum les sociétés SMA SA, Refl-Exe, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, SAS Contrôle G, [W] Constructions et SMABTP, ou tout succombant, à leur payer, chacune, une somme de 3.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes, dans les mêmes conditions, aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, et autoriser Maître Thierry Lorthiois à recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, la société SMA en sa qualité d’assureur de la société SPII Polygone demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SMA SA,
A titre infiniment subsidiaire :
— au cas où par impossible une quelconque condamnation serait prononcée à l’encontre de la SMA SA, condamner in solidum :
— la société Moretto Constructions et son assureur, la SMABTP,
— la société Refl-Exe et son assureur, MMA Iard et MMA Iard Mutuelles,
— la société Contrôle G, à la relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre tant en principal, qu’intérêts ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais et dépens, sur la base de la répartition et des montants retenus par l’expert judiciaire,
En tout état de cause :
— condamner in solidum le ou les succombants à lui verser la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le ou les succombants au paiement des entiers frais et dépens de l’instance, avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, la SAS Refl-Exe, la SA MMA Iard et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes SA MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
— juger que les époux [G] ne subissent pas un trouble anormal de voisinage et qu’en tout état de cause, la société Refl-Exe n’est pas responsable du trouble subi par les époux [G],
Subsidiairement :
— juger que les époux [G] ne démontrent pas la faute de la société Refl-Exe dans la survenance de leurs dommages ainsi que le lien de causalité,
Plus subsidiairement :
— juger que la société Refl-Exe ne peut être considérée comme le gardien du chantier,
En conséquence :
— débouter les époux [G] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Refl-Exe,
En tout état de cause :
— condamner, sur le fondement de l’article 1240 du code civil la société [W] Constructions et la SMABTP, d’une part, ainsi que la SCCV Le Chat W, la société SPII Polygone et la société SMA SA, d’autre part, à garantir la société Refl-Exe ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles des condamnations susceptibles d’être mises à leur charge au profit des époux [G],
— cantonner le trouble de jouissance des époux [G] à 15 jours pour la remise en état de leur terrain en fond de parcelle,
— débouter les époux [G] de leur demande de préjudice moral,
— débouter la société [W] Constructions de son appel en garantie à l’encontre de la société Refl-Exe,
— débouter la SCCV Le Chat W et la société SPII Polygone de leurs demandes dirigées contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
Reconventionnellement :
— condamner les époux [G] in solidum à régler à la société Refl-Exe une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCCV Le Chat W et la société SPII Polygone in solidum à régler aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, la société [W] Constructions et la SMABTP demandent au tribunal de :
— ramener les préjudices invoqués par les consorts [G] à de plus justes proportions,
Au visa des articles 1240 du code civil et 1231 du code civil :
— condamner in solidum la SCCV Le Chat W, la SMA en sa qualité d’assureur de la SCCV Le Chat, la société Refl-Exe, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Contrôle G à les relever indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre,
— débouter les sociétés défenderesses, ainsi que les sociétés appelées en garantie de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de la société [W] Constructions,
— les condamner in solidum à verser à la société [W] et à la SMABTP la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers frais et dépens de la cause dont les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, la SAS Contrôle G demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, de l’article L. 124-3 du code des assurances, de :
— débouter les sociétés Refl-Exe, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, et toutes autres parties, de toutes demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
Subsidiairement :
— condamner in solidum les sociétés [W] Constructions, SMABTP, Refl-Exe, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, SMA SA et SCCV Le Chat W et/ou SPII Polygone, à la garantir en totalité de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
— condamner in solidum les sociétés Refl-Exe, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, ou toute partie succombante, à lui verser une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Refl-Exe, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, ou toute partie succombante, aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile obligent les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Le tribunal ne statue que sur celles-ci. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les « juger », ne constituent pas des prétentions. Ainsi, le tribunal ne répondra de ce fait à de tels « juger » qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement, mais dans ses motifs.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’entériner un rapport d’expertise, le tribunal ne pouvant entériner que l’accord des parties.
Sur les demandes des époux [G]
Aux termes de l’article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Il est constant que le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable et que, par conséquent, un trouble normal n’ouvre pas droit à réparation. Le trouble anormal est celui d’une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être usuellement supporté entre voisins, le caractère excessif du trouble n’exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d’un dommage accidentel.
En application de la théorie jurisprudentielle selon laquelle nul ne doit causer un trouble anormal de voisinage, il incombe au demandeur de démontrer l’existence d’un trouble anormal, excédent les inconvénients normaux du voisinage, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le trouble et le préjudice.
Sur les désordres et leurs causes
Au soutien de ses demandes, les époux [G] exposent avoir subi les conséquences d’un effondrement de terrain en limite de leur propriété en janvier 2018. Cet effondrement n’est pas contesté par les parties.
Il est établi par un procès-verbal de constat d’huissier en date du 4 décembre 2019, à la limite de la propriété des époux [G] située [Adresse 12] et de la construction voisine située [Adresse 3], l’existence d’un décaissement du terrain de l’immeuble au ras de la limite séparative sans consolidation, ayant entrainé l’affaissement d’une partie du jardin des demandeurs.
Le rapport d’expertise judiciaire établi l’existence d’une crevasse dans la zone où a eu lieu l’effondrement de terrain et également que la clôture qui sépare les parcelles et la haie ont accompagné le mouvement du terrain et se situent plus bas qu’à leur niveau initial, la clôture étant pliée du fait de l’effondrement du terrain.
L’expert précise que le mode constructif a été de taluter au lieu de mettre en œuvre une paroi berlinoise, celle-ci était prescrite par l’étude de sol et décrite dans le descriptif des travaux. Il note que ce choix a été la cause directe du désordre.
Sur les responsabilités
Les époux [G] recherchent la responsabilité solidaire de la société [W] Constructions, de la société Refl-Exe, de la SCCV Le Chat W et de la société SPII Polygone sur le fondement des troubles anormaux du voisinage et subsidiairement sur la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle.
— Sur la responsabilité de la SARL SPII Polygone et de la SCCV Le Chat W
Les époux [G] font valoir que la société SPII Polygone et la SCCV Le Chat W ont fait édifier l’immeuble situé [Adresse 2], que la responsabilité de la société SPII Polygone n’est pas uniquement recherchée en sa qualité de promoteur et/ou de propriétaire des terrains sur lesquels ont été édifiés l’immeuble, mais en sa qualité d’acteur principal, responsable du chantier, la société étant l’actionnaire principal de la SCCV Le Chat W. Ils soutiennent également que la société SPII Polycone est intervenue au stade de la conception et du permis de construire, au stade de la passation des marchés, en cours de chantier, au stade du sinistre et de la gestion de l’après sinistre, ainsi qu’au stade des différentes procédures. Ils exposent qu’ils sont légitimement fondés à estimer, au regard de la théorie de l’apparence, que la société SPII Polygone a assumé en pratique les fonctions de maître de l’ouvrage en participant directement à l’élaboration du projet.
Les deux sociétés rappellent que la société SPII Polygone est l’associé majoritaire de la SCCV Le Chat W, qui est le maître d’ouvrage de la construction, à qui la société SPII Polygone a vendu le 28 septembre 2017 les deux parcelles sur lesquelles sont édifiées la construction litigieuse, qu’ainsi elle n’en était plus propriétaire lors des dommages. Elles soutiennent que la SARL SPII Polygone n’étant ni le maître d’ouvrage ni l’entreprise ayant exécuté les travaux à l’origine des nuisances, elle ne peut être qualifiée de constructeur à l’origine des nuisances, que sa responsabilité ne peut être recherchée et qu’en tout état de cause les époux [G] ne peuvent obtenir la condamnation de deux sociétés.
Il ressort des statuts de la SCCV Le Chat W en date du 7 mars 2013, que ses associés sont la SARL SPII Polygone, M. [N] [Z] et M. [N] [K] et qu’elle a pour objet « l’acquisition de terrains à bâtir afin de procéder à l’édification d’immeubles ; la vente en totalité ou par fraction desdits immeubles. Et généralement, toutes opérations mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement, à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société. ».
Il convient de constater que la SCCV a signé le marché avec la SAS [W] Constructions, à qui elle a confié le lot gros œuvre, qu’elle a également signé le contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution avec la SAS Refl-Exe le 9 novembre 2016 et que par la suite elle a procédé à la vente en l’état futur d’achèvement d’un bâtiment à usage de bureaux.
Si les époux [G] soutiennent que la SARL SPII Polygone s’est présentée comme étant responsable du chantier, force est de constater qu’ils ne produisent aucune pièce en ce sens, les échanges de mail avec des associés de la SARL SPII Polygone, qui par ailleurs étaient également associés de la SCCV, n’établit pas de responsabilité particulière à la charge de la SARL SPII Polygone. Alors même que lorsque les époux [G] ont par courrier du 12 février 2020 tenté une résolution amiable du litige en adressant un courrier aux deux sociétés, seule la SCCV Le Chat W a répondu pour accuser réception. De plus si effectivement la demande de permis de construire a été effectuée par la SARL SPII Polygone, en décembre 2015, elle était alors propriétaire des terrains, elle est d’ailleurs intervenue auparavant en 2013 dans le cadre de la convention de contrôle technique avec la société Contrôle G et dans le cadre de l’étude géothermique au même titre.
Dès lors aucun élément ne permet de retenir une quelconque responsabilité de la SARL SPII Polygone dans l’effondrement à la limite des propriétés.
La SCCV Le Chat W a conclu les marchés de travaux en qualité de maître de l’ouvrage, elle est responsable de son fait et du fait des intervenants aux opérations de constructions. Elle est propriétaire du fonds d’où proviennent les facteurs qui ont conduit aux désordres. Le glissement du terrain a pour origine les travaux de construction effectués sur la parcelle lui appartenant, en cours de travaux et l’expert les a imputés au non-respect du CCTP du projet qui prévoyait la mise en place d’un dispositif de soutènement qui n’a été réalisé.
Il apparaît donc que la SCCV Le Chat W a causé aux époux [G] un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage en provoquant l’effondrement du terrain à la limite des propriétés. Elle engage ainsi sa responsabilité à leur égard.
Sur la responsabilité de la société [W] Constructions
La Société [W] Constructions ne conteste pas sa responsabilité, reconnaissant être compte tenu de son intervention au titre de l’ordre de service du 16 octobre 2017, un « voisin occasionnel » dont la responsabilité est susceptible d’être engagée sans faute à l’égard de la victime.
Il y a lieu de constater que cette société a procédé au terrassement du terrain en construction sans mettre en place les parois berlinoises qui devaient permettre de contenir les terres sur les parcelles voisines. La responsabilité de la société [W] Constructions est de ce fait engagée sur le fondement du trouble anormal du voisinage.
Sur la responsabilité de la société Refl-Exe
Les époux [G] soutiennent qu’il entrait dans la mission de la société Refl-Exe de vérifier le respect par la société [W] Constructions des pièces de son marché.
La société Refl-Exe soutient que le trouble ne concerne qu’une faible emprise du terrain des demandeurs et ne constitue pas un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Elle fait également valoir qu’il n’est pas démontré que ces troubles auraient pour cause l’exécution de sa mission. Elle expose avoir réagi en demandant la pose de parois berlinoises afin de sécuriser le chantier, ce qui n’a été fait que tardivement par la société [W] Constructions.
Il est constant que la responsabilité objective pour trouble anormaux de voisinage s’étend aux constructeurs, dès lors qu’il existe une relation de cause directe entre les troubles subis et les missions respectivement confiées aux constructeurs.
L’expert a retenu la responsabilité de la société Refl-Exe, en sa qualité de maître d’œuvre notant que la société a validé l’offre de la société [W] qui n’était pas cohérente avec les pièces du marché. Force est de constaté que le CCTP prévoyait l’installation de parois berlinoises, que celles-ci n’ont pas été installées alors même que le maître d’œuvre était en charge d’une mission complète d’exécution, qu’il devait procéder à l’analyse de l’ensemble des offres reçues et s’assurer de la surveillance générale du chantier pour la bonne exécution des travaux, conformément à la conception et aux pièces du marché.
Dès lors, il existe une relation de cause directe entre les troubles subis par les époux [G] et la mission dont était en charge la société Refl-Exe. Il convient donc de retenir sa responsabilité.
Sur la garantie des assureurs
Les époux [G] recherchent la condamnation de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société [W] Constructions, de la MMA Iard et MMA Iard Mutuelles en sa qualité d’assureurs de la société Refl-Exe ainsi que celle de la SMA en sa qualité d’assureur de la société SPII Polygone et de la SCCV Le Chat W.
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Sur la garantie de la société SMA
Aucune responsabilité n’ayant été retenue à l’encontre de la SARL SPII Polygone, il convient de débouter les époux [G] de leurs demandes à l’encontre de la société SMA.
Par ailleurs les demandeurs ne produit aucune attestation d’assurance de la SMA, concernant la SCCV Le Chat W, la preuve de cette assurance n’est pas rapportée. Il convient donc de débouter les époux [G] de leur demande à ce titre.
Sur la garantie de la SA MMA Iard et de la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes SA MMA Iard
Ces compagnies ne contestent pas être les assureurs de la SAS Refl-Exe.
Il en résulte que les époux [G] sont bien fondés à se prévaloir de l’action directe à leur encontre sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Sur la garantie de la SMABTP
La SMABTP ne conteste pas être l’assureur de la SAS [W] Constructions.
Il en résulte que les époux [G] sont bien fondés à se prévaloir de l’action directe à leur encontre sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Sur l’indemnisation des époux [G]
Ils réclament l’indemnisation de leurs préjudices matériels consécutifs au sinistre et aux frais de bornage, de leur préjudice lié à la privation partielle de jouissance et à la privation totale de jouissance durant les 15 jours de travaux et de bornage, et de leur préjudice moral.
Sur la réparation du préjudice matériel
Les époux [G] estiment à la somme de 24.028,80 € TTC la réparation des désordres, outre la somme de 1.224 € TTC au titre des frais de géomètre. Ils font valoir qu’il incombe aux parties défenderesses de réparer les nuisances liées au chantier et que le devis de l’expert datant de 2018, il convient de l’actualiser.
La SCCV Le Chat W soutient que les travaux de remise en état relèvent de la TVA à taux réduit, l’immeuble ayant plus de deux ans. Elle fait valoir que la réparation ne peut aller au-delà de l’évaluation de l’expert.
La société [W] Constructions et son assureur la SMABTP s’opposent à l’évaluation présentée par les demandeurs et font valoir que les travaux sont de nature à entrer dans les dispositions de l’article 279-010 du code général des impôts. Ils soutiennent également que les frais de géomètre ne peuvent leur être imputés.
La SAS Refl-Exe et ses assureurs la SA MMA Iard et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes SA MMA Iard soutiennent que les travaux de soutènement et de clôture sont éligibles au taux réduit de la TVA et retiennent le devis repris par l’expert.
L’expert évalue les travaux à exécuter à la somme de 15.894 € HT. Il prévoit « au vu des travaux d’aménagement paysagé qui ont été réalisés côté projet de bureau et au vu de la différence d’altitude entre les jardins et ces bureaux, il conviendra de mettre en œuvre ce principe de clôture, avec muret de soutènement en béton. ». La reprise comprend des poteaux béton et des panneaux bétons entre les poteux pour retenir les terres avec des clôtures rigides. L’expert prévoit également l’abattage des haies situées sur la zone effondrée, le dessouchage et broyage des souches, l’évacuation des copeaux, la dépose de la clôture grillagée située sur les zones effondrées, le transport et stockage des terres à déblayer, un volume de terre végétale à remblayer, la plantation d’une haie de même hauteur et de même essence que l’existant, la pose d’un gazon en rouleau ou en plaque et la réparation ponctuelle du gazon existant suite au passage des engins.
Si les époux [G] produisent un nouveau devis en date du,13 avril 2023, force est de constater qu’ils ne produisent pas le devis initial retenu dans l’expertise, ainsi ils ne mettent pas le tribunal en capacité de comparaît les deux propositions.
Il convient donc de retenir le devis repris dans le rapport d’expertise fixant à la somme de 14.874 € HT les frais de réfections du jardin des époux [G].
Il convient également de retenir la somme de 1.020 € HT au titre du montant de l’intervention du géomètre suite aux travaux. Cette somme devra être imputée à l’ensemble des responsables, l’intervention du géomètre résultant des désordres.
L’article 279 du code général des impôts fixe les prestations pouvant bénéficier d’une taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 10 %. Ce taux réduit s’applique aux travaux de clôture d’un terrain entourant une maison, de même qu’aux travaux d’aménagement des espaces verts et ceci lorsque le logement a une ancienneté de plus de 2 ans et est à usage d’habitation. Ce qui n’est pas contesté pour le logement des demandeurs. Le taux réduit s’appliquera également aux frais de géomètre, ce bornage étant rendu nécessaire pour les travaux de clôture et de jardinage.
Il convient donc de condamner in solidum la SCCV Le Chat W, la SAS [W] Constructions et son assureur la SMABTP et la SAS Refl-Exe et ses assureurs la SA MMA Iard et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes SA MMA Iard à payer aux époux [G] la somme de 15.894 € HT au titre de la réfection du jardin, de la clôture et des frais de bornage, ces sommes seront augmentées de la TVA au taux réduit en vigueur au jour du jugement.
Sur la réparation du préjudice de jouissance
Les époux [G] font valoir que les désordres perdurent depuis janvier 2018, le jardin étant devenu impropre à sa destination, que de plus la haie supposée les préserver de la vue du chantier voisin est composée désormais d’éléments morts. Ils sollicitent la réparation de leur préjudice de jouissance pour la privation partielle du 22 janvier 2018 au démarrage des travaux de remise en état, qu’ils fixent à la somme de 10.390 € au 1er octobre 2023 et la réparation de leur préjudice de jouissance durant les 15 jours de travaux et bornage à hauteur de 80 € par jour soit 1.200 €.
La SCCV Le Chat W soutient que seule une mince bande de terrain a été touchée par l’effondrement du terrain et que les demandes sont manifestement excessives et devront être ramenées à de plus justes proportions.
La société [W] Constructions et son assureur la SMABTP font valoir que l’expert n’a pas donné son avis sur le trouble de jouissance partiel et que les demandes sont excessives au vu du caractère limité de la zone de jardin.
La SAS Refl-Exe et ses assureurs la SA MMA Iard et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes SA MMA Iard soutiennent que le jardin est resté praticable.
L’expert évalue la durée des travaux de réfection des clôtures et du jardin à 15 jours étant précisé que durant cette période le préjudice de jouissance est total. Il convient de réparer ce préjudice et l’évaluer à la somme de 500 €.
Concernant le préjudice de jouissance partiel subi depuis l’effondrement du terrain. L’expert proposait pour le fixer de « chiffrer la valeur locative de l’habitation et de calculer au prorata la perte de jouissance de la surface effondrée, cela depuis le jour du glissement de terrain, jusqu’à la réfection complète du jardin. ». Force est de constater que les époux [G] ne justifient nullement de leur mode de calcul de ce préjudice. Alors même qu’il résulte des photographies, tant annexées aux procès-verbaux de constat produit qu’à l’expertise judiciaire, que la partie qui a fait l’objet de l’effondrement se trouve à la limite des propriétés et n’a nullement impacté la majeure partie du jardin. Cependant le trouble jouissance partiel depuis le mois de janvier 2018 est indéniable. Il convient de le fixer à la somme de 1.500 €.
Il convient donc de condamner in solidum la SCCV Le Chat W, la SAS [W] Constructions et son assureur la SMABTP et la SAS Refl-Exe et ses assureurs la SA MMA Iard et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes SA MMA Iard à payer aux époux [G] la somme de 2.000 € au titre des préjudices de jouissance.
Sur la réparation du préjudice moral
Les époux [G] sollicitent la réparation de leur préjudice moral, compte tenu des peines et tracas causés par cette situation, les faux espoirs entretenus et déçus, ainsi que l’obligation d’engager la procédure à défaut de proposition amiable adverse.
La SCCV Le Chat W s’oppose à cette demande.
La société [W] Constructions et son assureur La SMABTP soutiennent qu’il n’est nullement justifié d’un préjudice moral.
La SAS Refl-Exe et ses assureurs la SA MMA Iard et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes SA MMA Iard soutiennent qu’elles ne sauraient être condamnées au titre du préjudice moral, ne s’étant jamais engagées auprès des demandeurs.
Si les époux [G] invoquent l’existence d’un préjudice moral, cependant la présente procédure ne peut en elle-même procéder d’un tel préjudice, étant constaté qu’ils sont demandeurs à celle-ci et qu’ils ne justifient pas des peines et tracas évoqués, autres que ceux qui ont déjà été indemnisés dans l’examen du préjudice de jouissance.
Il convient de les débouter de leur demande à ce titre.
Sur les recours en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation ne peut répéter contre les autres débiteurs que les parts de chacun d’entre eux dans les désordres.
La SCCV Le Chat W sollicite la condamnation in solidum ou l’une à défaut de l’autre de la société SMA, de la SAS Refl-Exe, des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, de la SAS Contrôle G, de la SAS [W] Constructions et de la SMABTP, à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Elle fait valoir qu’elle n’a aucunement contribué à la réalisation du dommage, qui est consécutif aux manquements de la société [W] Constructions, au maître d’œuvre et au contrôleur technique.
La SAS [W] Constructions et la SMABTP sollicitent la condamnation in solidum de la SCCV Le Chat W, de la SMA en sa qualité d’assureur de la SCCV Le Chat, de la société Refl-Exe, de la société MMA Iard, de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société Contrôle G à les relever indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre. Elles font valoir qu’il a été demandé à la SAS [W] Constructions de privilégier un talutage avec phasage afin de faire l’économie de la paroi berlinoise et qu’elle s’en est tenue strictement au descriptif du 5 octobre 2017, qui est visé dans l’ordre de service du 16 octobre 2017. Elles soutiennent également que le maître d’ouvrage n’a pas commandé une étude de sol adaptée et que le CCTP ne lui est pas opposable.
La SAS Refl-Exe et ses assureurs la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles sollicitent la condamnation sur le fondement de l’article 1240 du code civil de la société [W] Constructions et de la SMABTP, d’une part, ainsi que de la SCCV Le Chat W, de la société SPII Polygone et de la société SMA SA, d’autre part, à les garantir des condamnations susceptibles d’être mises à leur charge au profit des époux [G]. Elles font valoir que la responsabilité de la société [W] Constructions doit être supérieure à celle de la SAS Refl-Exe et qu’il y a lieu de retenir la responsabilité de la SAS Contrôle G qui aurait dû alerter le maître d’ouvrage sur l’absence d’un dispositif de type parois berlinoise.
La SAS Contrôle G fait valoir que l’expert ne retient aucune faute à son encontre puisque les éléments qu’elle avait sollicités ne lui ont pas été transmis, qu’aucune faute n’est démontrée à son égard et que ce sont les intervenants au chantier qui ne lui ont pas permis de se prononcer et de délivrer des avis notamment sur la question des avoisinants.
Compte tenu des éléments précédents, les demandes de ou à l’encontre de la SARL SPII Polygone sont devenues sans objet.
De même les demandes à l’encontre de la société SMA sont devenues sans objet compte tenu des développements précédents.
La SAS Contrôle G est intervenue en qualité de contrôleur technique dans le cadre des travaux de construction. Elle a remis un rapport final le 24 février 2019 et avait notamment pour mission, la « mission Av » relative à la stabilité des ouvrages avoisinants. Si l’expert judiciaire a pu dans son pré-rapport en date du 28 mai 2021, indiquer que « Le bureau de contrôle CONTROLE G est un sachant, il sait les conséquences de remplacer les parois berlinoises par un simple talutage en cas d’épisode pluvieux intense. », cependant cette responsabilité n’est pas reprise par l’expert dans son rapport final. Il ressort effectivement des pièces produites que la SAS Contrôle G a, dans son rapport initial rédigé le 12 avril 2017, sollicité du maître d’ouvrage au titre de sa mission AV « avant le début des travaux, il conviendra de nous transmettre pour avis et dans le cadre de notre mission spécifique « avoisinants » les documents suivants : -la copie du rapport de l’expert du référé préventif, le rapport d’étude géotechnique type G12 selon la norme P94-500, le rapport de diagnostic de l’existant-avoisinant avec l’état des lieux ; -le rapport de reconnaissance précise de tous les mitoyens, indiquant le type de construction, leur nombre de niveaux, de sous-sols leur mode de fondation, leur implantation, leur nivellement, avec les relevés des héberges éventuellement. (…) ; -la note de calculs explicite des descentes de charge apportées par ces mitoyens vis-à-vis de la réalisation des voiles (…) ;-la méthodologie d’exécution des voiles et des fondations eu égard aux mitoyens divers. Celle-ci en adéquation avec les solutions proposées par le géotechnicien ; -la note de calcul du dimensionnement des soutènements le cas échéants ; -la méthodologie de suivi de travaux sur les ouvrages existants et futurs en termes de déplacement, les comptes rendus de suivis périodiques nous seront transmis. ». Force est de constater que lors du rapport final de contrôle technique rédigé le 24 février 2019, la SAS Contrôle G a indiqué qu’il conviendrait de lui faire parvenir les suites données quant à l’expertise entreprise liée aux avoisinants afin de donner une suite favorable au rapport initial. Cependant le maître d’ouvrage n’a pas donné suite aux demandes du contrôleur technique concernant les avoisinants, aucune faute ne saurait donc être retenue à l’encontre de la SAS Contrôle G qui n’a pas été mise en capacité de procéder à l’intégralité de sa mission et de rendre des avis sur la question des avoisinants.
L’expert judiciaire note que la SAS [W] Constructions n’a pas suivi les prescriptions de l’étude de sol et n’a pas respecté le CCTP dans son offre de prix, le talutage ayant remplacé les parois berlinoises normalement prévues au marché. En l’espèce la société Géoméca a effectué une étude géotechnique d’avant-projet G12 qui prévoyait la nécessité de réaliser une excavation imposant la mise en place d’un dispositif de soutènement type palplanche, berlinoise d’un talutage avec phasage. Par ailleurs, le CCTP en date de mars 2017 prévoyait dans son appel d’offre la fourniture et la mise en œuvre de blindage de type parois berlinoise. Si la SAS [W] Constructions soutient qu’il lui a été demandé de faire l’économie de ces parois, cependant elle n’en justifie nullement. Il est constant que son devis précisait que cette demande était sans objet. Il résulte cependant de la lecture de l’ordre de service du 16 octobre 2017, qu’elle a établi les travaux à réaliser, conformément aux descriptifs, plans, ainsi qu’au calendrier d’exécution, qui reprenait la mise en place de parois berlinoises, le CCTP ayant été établi antérieurement en mars 2017. Elle ne pouvait remettre de devis sans connaissance de ces documents. Ainsi la SAS [W] Constructions a commis une faute en lien avec les désordres subis, en ne reprenant pas la réalisation de telles parois dans son devis.
L’expert judicaire note également que la SAS Refl-Exe a validé l’offre de la société [W] Constructions alors qu’elle n’était pas cohérente avec les pièces du marché. Le contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution en date du 9 novembre 2016 entre la SCCV Le Chat W et la SAS Refl-Exe précise en son article 2, portant sur les analyses des offres et mise au point des marchés que « 2-2-1-le Maître d’Œuvre d’Exécution procédera à une analyse de l’ensemble des offres reçues. A l’issue de cette analyse, le Maître d’Œuvre d’Exécution fera mettre à niveau les propositions des entreprises et rencontrera, si besoin, ces dernières. 2-2-2—Le Maître d’Œuvre d’Exécution apportera son concours au Maître d’ouvrage pour l’ensemble des opérations de passation des marchés. ».
Force est de constater que la SAS Refl-Exe a commis une faute en ne relevant pas l’absence de parois berlinoise sur le devis de la SAS [W] Constructions alors même, qu’elles étaient indiquées comme « sans objet ». Elle a donc commis une faute en lien avec le préjudice subis.
Il doit enfin être relevé que l’absence de communication de pièces à la SAS Contrôle G, ne permettant pas au contrôleur technique d’effectuer sa mission, ainsi que l’absence de mise en œuvre d’une étude de sol G2 PRO ne peuvent que constituer une faute en lien avec les désordres survenus, faute imputable au maître d’ouvrage la SCCV Le Chat W.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, à leur sphère d’intervention respective et au rapport d’expertise, le partage de responsabilité doit être ainsi fixé :
— la SAS [W] Constructions et son assureur la SMABTP : 40%,
— la SAS Refl-Exe et ses assureurs la SA MMA Iard et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA Iard Assurances Mutuelles : 40%,
— la SCCV Le Chat W : 20%.
En conséquence, il convient de condamner les parties à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie.
Sur les demandes accessoires
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
La SCCV Le Chat W, la SAS [W] Constructions et son assureur la SMABTP, la SAS Refl-Exe et ses assureurs la SA MMA Iard et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA Iard Assurances Mutuelles seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise et des frais liés aux procédures de référé. Il convient également de rappeler que le coût des dépens réservés dans l’ordonnance du juge de la mise en état relève de la présente procédure. Cependant le coût des frais de recommandé et des frais de constat de commissaire de justice du 4 décembre 2019 ne relèvent pas des dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Il y a lieu de condamner la SCCV Le Chat W, la SAS [W] Constructions et son assureur la SMABTP, la SAS Refl-Exe et ses assureurs la SA MMA Iard et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum à verser la somme de 5.000 € à M. [X] [G] et Mme [R] [U] épouse [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’intégralité de la présente procédure.
Il convient par ailleurs de condamner la SAS Refl-Exe et ses assureurs la SA MMA Iard et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA Iard Assurances Mutuelles à verser la somme de 3.500 € à la SAS Contrôle G au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de débouter la société SMA et la SARL SPII Polygone de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues et des appels en garantie comme suit :
— la SAS [W] Constructions et son assureur la SMABTP : 40%,
— la SAS Refl-Exe et ses assureurs la SA MMA Iard et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA Iard Assurances Mutuelles : 40%,
— la SCCV Le Chat W : 20%.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune circonstance du litige n’impose d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE in solidum la SCCV Le Chat W, la SAS [W] Constructions et son assureur la SMABTP et la SAS Refl-Exe et ses assureurs la SA MMA Iard et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes SA MMA Iard à payer à M. [X] [G] et à Mme [R] [U] épouse [G] la somme de 15.894 € HT au titre de la réfection du jardin, de la clôture et des frais de bornage, ces sommes seront augmentées de la TVA au taux réduit en vigueur au jour du jugement ;
CONDAMNE in solidum la SCCV Le Chat W, la SAS [W] Constructions et son assureur la SMABTP et la SAS Refl-Exe et ses assureurs la SA MMA Iard et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes SA MMA Iard à payer à M. [X] [G] et à Mme [R] [U] épouse [G] la somme de 2.000 € au titre des préjudices de jouissance ;
DEBOUTE M. [X] [G] et Mme [R] [U] épouse [G] de leur demande au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE M. [X] [G] et Mme [R] [U] épouse [G] de leurs demandes à l’encontre de la société SMA et à l’encontre de la SARL SPII Polygone ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la SAS [W] Constructions et son assureur la SMABTP : 40%,
— la SAS Refl-Exe et ses assureurs la SA MMA Iard et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA Iard Assurances Mutuelles : 40%,
— la SCCV Le Chat W : 20% ;
DEBOUTE la SAS [W] Constructions et la SMABTP, la SAS Refl-Exe et ses assureurs la SA MMA Iard et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA Iard Assurances Mutuelles et la SCCV Le Chat W de leurs appels en garantie à l’encontre de la SAS Contrôle G ;
DIT sans objet les appels en garantie à l’encontre de la société SMA et de la SARL SPI Polygone ;
DIT que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la SCCV Le Chat W, la SAS [W] Constructions et son assureur la SMABTP, la SAS Refl-Exe et ses assureurs la SA MMA Iard et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise et des frais liés aux procédures de référé ;
CONDAMNE la SCCV Le Chat W, la SAS [W] Constructions et son assureur la SMABTP, la SAS Refl-Exe et ses assureurs la SA MMA Iard et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum à verser la somme de 5.000 € à M. [X] [G] et à Mme [R] [U] épouse [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Refl-Exe et ses assureurs la SA MMA Iard et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA Iard Assurances Mutuelles à verser la somme de 3.500 € à la SAS Contrôle G au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société SMA et la SARL SPII Polygone de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens et de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues et des appels en garantie comme suit :
— la SAS [W] Constructions et son assureur la SMABTP : 40%,
— la SAS Refl-Exe et ses assureurs la SA MMA Iard et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA Iard Assurances Mutuelles : 40%,
— la SCCV Le Chat W : 20% ;
ACCORDE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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