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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 févr. 2026, n° 24/01804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
MINUTE N° : 26/00111
DOSSIER : N° RG 24/01804 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FAEV
AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / [W] [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 11 Mars 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître ROTCAJG Alexandre, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Mme [W] [U], domiciliée : chez Mme [L], [Adresse 2]
non comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Selon ordonnance portant injonction de payer rendue le 25 septembre 2018 par le Président du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, sur requête de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Madame [W] [U] a été condamnée à lui verser la somme de 1 598,99 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, la somme de 6,48 euros, au titre des frais accessoires, et la somme de 51,48 euros au titre des frais de requête TTC.
L’ordonnance a été signifiée à Madame [W] [U], par remise à l’étude, le 19 octobre 2018.
Madame [W] [U] a formé opposition par déclaration au greffe le 27 juin 2024.
Les parties ont été convoquées par le Greffe, par lettres recommandées avec demande d’avis réception en date du 2 août 2024, à l’audience du 11 mars 2025.
La convocation adressée à Madame [W] [U] ayant été renvoyée et réceptionnée par le greffe le 8 août 2024, portant la mention “pli avisé et non réclamé”, la société à responsabilité limitée LC ASSET 2, venant aux droits de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL, a procédé à sa citation par Commissaire de Justice le 18 février 2025.
Lors de l’audience du 11 mars 2025, la société à responsabilité limitée LC ASSET 2 a comparu, représentée par son Conseil, et a soutenu que l’opposition étant tardive, elle devait être jugée irrecevable et que l’ordonnance d’injonction de payer devait retrouve son plein et entier effet. La société à responsabilité limitée LC ASSET 2 a également demandé que Madame [W] [U] soit condamnée au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux de la mission de payer, et que l’exécution provisoire de droit soit prononcée.
Madame [W] [U] n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré à la date du 17 février 2026, après prorogations.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de l’opposition à paiement
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 septembre 2018 a été signifiée à Madame [W] [U] le 19 octobre 2018 par remise à l’étude, soit dans le délai légal. Elle a été rendue exécutoire le 7 février 2019.
Le 6 mai 2019 puis le 18 octobre 2019, ont été signifiés à Madame [W] [U], par acte déposé à l’étude de l’huissier conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, l’ordonnance d’injonction de payer assortie de la formule exécutoire et un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
En application de l’article L. 141-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l’objet.
Il n’est pas contesté que la saisie-vente est une mesure d’exécution. Le commandement de payer aux fins de saisie-vente, sans être un acte d’exécution forcée, est un acte préalable indispensable qui engage la mesure d’exécution forcée.
Néanmoins, en l’absence de signification à personne et de saisie effective, il n’est pas justifié que ces commandements aient rendus indisponibles tout ou partie des biens de Madame [W] [U]. Dès lors, il ne saurait être considéré que ces deux actes ont pu faire partir le délai d’opposition d’un mois.
La société à responsabilité limitée LC ASSET 2 justifie ensuite avoir fait signifier à personne un procès-verbal de saisie vente le 14 janvier 2020. Cet acte a eu pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens de la débitrice.
Partant, l’opposition de Madame [W] [U] le 27 juin 2024 doit être déclarée irrecevable puisqu’elle a été formée après le délai d’opposition.
L’ordonnance d’injonction de payer conservera donc son plein et entier effet.
2. Sur les mesures accessoires
2.1. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle est compatible avec la nature de la décision.
2.2. Sur les dépens
Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens, à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie, par décision motivée.
En l’espèce, Madame [W] [U] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux dépens lesquels incluront les dépens de la procédure d’injonction de payer.
2.3. Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application du dernier alinéa du même article, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de laisser les frais irrépétibles engagés par la société à responsabilité limitée LC ASSET 2 à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux la protection, après débats publics, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par Madame [W] [U] à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 25 septembre 2018 par le Président du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS ;
DIT l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 25 septembre 2018 par le Président du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS conservera son plein et entier effet ;
DÉBOUTE la société à responsabilité limitée LC ASSET 2, venant aux droits de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL de sa demande de condamnation de Madame [W] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [U] aux dépens de l’instance et de la procédure d’injonction de payer ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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