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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 mars 2025, n° 24/01301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01301 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQBG
Jugement du 05 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01301 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQBG
N° de MINUTE : 25/00541
DEMANDEUR
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [D]
DEFENDEUR
Monsieur [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Janvier 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Nébil SELIM et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Nébil SELIM, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01301 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQBG
Jugement du 05 MARS 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée en date du 9 décembre 2021, reçue le 15 décembre 2021, le directeur de la [11] ([6]) de Seine-[Localité 13] a adressé à M. [V] [I] une notification de pénalités d’un montant de 720 euros suite à la non-déclaration de changement d’activité professionnelle.
Par lettre recommandée du 11 avril 2024, retourné pli avisé non réclamé, le directeur de la [9] a notifié à M. [V] [I] un dernier rappel avant action en justice de payer la somme de 8193,19 euros correspondant à une pénalité pour fraude du 8 décembre 2021, un indu d’allocation de logement sociale (ALS) du 19 juin 2021 et du 13 juillet 2021 ainsi qu’à un indu d’allocation d’adultes handicapés (AAH) versé du 1er mars 2020 au 31 mai 2021 suite à modification de situation professionnelle depuis mars 2020.
En l’absence de règlement du montant total, le directeur de la [9] a émis à l’encontre de M. [V] [I] une contrainte le 13 mai 2024, signifiée contrainte signifiée par commissaire de justice le 24 mai 2024 par dépôt à l’étude, pour un montant de 8193,19 euros correspondant au solde des sommes restant dues au titre du dernier rappel avant action en justice du 11 avril 2024.
Par requête, reçue le 6 juin 2024 au greffe, M. [V] [I] a formé opposition à la contrainte émise le 13 mai 2024.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été régulièrement entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer la requête de M. [I] irrecevable concernant l’Allocation logement sociale (ALS) en raison de l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire en la matière, de dire sa requête recevable mais mal fondé et de dire que la pénalité administrative est justifiée en son principe et son entier montant et de valider la contrainte pour un montant total de 5730, 94 euros.
La [6] rappelle que l’ALS relève de la compétence des juridictions administrative. L’opposition formée par l’assuré doit ainsi s’entendre uniquement concernant l’allocation adulte handicapé (AAH). Elle souligne que l’AAH est attachée à des conditions de ressources, ainsi M. [I] qui perçoit des revenus largement supérieurs au seuil ne pouvait y prétendre en 2021. Elle considère, par ailleurs, que M. [I] a commis une fraude en ne déclarant pas ses revenus d’auto-entrepreneur et a fixé le montant des pénalités administratives à la somme de 720 euros.
Par observations orales, M. [I], comparant en personne, demande au tribunal d’annuler la pénalité qui lui a été appliquée et de lui accorder un échéancier pour le paiement de sa dette à hauteur de 200 euros par mois.
L’assuré indique ne pas contester l’indu en son principe et son montant. Il conteste en revanche la fraude et se déclare de bonne foi. Il indique avoir déclaré tardivement les ressources liées à son activité d’auto-entrepreneur aux impôts et à la [6] mais n’a pas eu l’intention de les dissimuler ou de frauder.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En application des articles L 134-1 à L 134-3 et L 262-46 et suivants du code de l’action sociale et des familles, le contentieux relatif au revenu de solidarité active (RSA) et aux primes exceptionnelles qui en dépendent, est porté devant le tribunal administratif.
Selon l’article L 825-1 du code de la construction et de l’habitation, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.
En outre, selon les dispositions de l’article 32 du décret nº 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
En l’espèce, la [6] soulève l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif concernant l’aide au logement sociale (ALS).
La contrainte délivrée le 13 mai 2024 porte sur les indus suivants :
Indu d’aide au logement sociale servi sur la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021 pour la somme de 1. 545 euros,Indu d’aide au logement sociale servi à tort sur la période du 3 mars 2020 au 31 décembre 2020 pour la somme de 900 euros,Indu d’allocation d’adultes handicapé (AAH) servi sur la période du 1er mars 2020 au 31 mai 2021 pour la somme de 5 730,94 euros,Ces indus ont été notifiés postérieurement au 1er janvier 2020.
En conséquence, le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur l’opposition à contrainte de M. [I] concernant les indus d’aide au logement sociale.
Il convient en conséquence de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la [6] et de transmettre le dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition formée dans le délai de quinze jours prévu au troisième alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. […]”
En l’espèce, M. [I] ne remet pas en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est sollicité par la [6].
La contrainte ayant trait à l’indu concernant l’AAH sera donc validée pour un montant de 5730,94 euros et M. [I] sera condamné à verser ladite somme à la [7].
Sur la demande en contestation de la pénalité
Selon les dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale applicable aux faits de l’espèce, peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations; (…)
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 835-3 du présent code, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Selon les dispositions de l’article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, les informations nécessaires à l’appréciation des conditions d’ouverture, au maintien des droits et au calcul des prestations familiales, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes débiteurs de prestations familiales selon les modalités de l’article L. 114-14.
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, l’inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application du premier alinéa du présent article exposent l’allocataire, le demandeur ou le bailleur aux sanctions et pénalités prévues à l’article L. 114-17.
En vertu de l’article R.114-11 du même code applicable aux faits de l’espèce, lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l’organisme ou en l’absence de réponse de cette personne à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l’article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
Selon les dispositions de l’article R. 114-13 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’une sanction mentionnée à l’article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d’obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ou des prestations familiales :
1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l’état civil, à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l’assurance vieillesse ;
2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
L’article R. 114-14 du même code précise que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, dans les conditions du II de l’article L. 114-17, soit dans la limite de 70 % des sommes indûment versées ou qui auraient pu l’être par l’organisme, jusqu’à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement jusqu’à quatre fois ce plafond, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
En l’espèce, la [6] a notifié son intention de prononcer à l’encontre de M. [I] une pénalité administrative d’un montant de 720 euros par courrier du 18 octobre 2021. Elle lui a ensuite notifié cette pénalité par courrier du 9 décembre 2021, reçu le 15 décembre 2021, lui indiquant qu’il disposait d’un délai de deux mois pour effectuer le paiement.
La [7] verse également aux débats la mise en demeure du 11 avril 2024 avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Dès lors, la procédure préalable a été respectée.
Sur le fond, il ressort des écritures de la [6] qu’elle a eu connaissance de la transmission d’une déclaration de ressources effectuée par M. [I] en juin 2021, de revenus provenant d’une activité en tant qu’auto-entrepreneur, ce qui l’a menée à recalculer les droits de l’allocataire et à identifier un indu.
M. [I] conteste le principe et le montant de la pénalité retenue contre lui faisant valoir sa bonne foi. Il expose avoir procédé à la déclaration auprès des impôts et auprès de la [6] à première demande de la caisse.
Au regard des éléments de la procédure, bien que tardivement, M. [I] a procédé volontairement à sa déclaration à la demande de la [6] et aucun élément ne permet de caractériser l’intention frauduleuse de l’allocataire.
La pénalité administrative de 720 euros sera donc annulée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [I] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera également condamné au paiement des frais de signification de la contrainte.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut et en premier ressort mis à disposition au greffe,
Déclare l’opposition à la contrainte formée par M. [V] [I] recevable ;
Annule la pénalité administrative décidée par la [12] pour un montant de 720 euros.
Fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la [10] concernant l’indu d’aide au logement sociale servi sur la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021 pour la somme de 1545 euros et sur la période du 3 mars 2020 au 31 décembre 2020 pour la somme de 900 euros,
Se déclare incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil concernant l’indu d’aide au logement sociale servi sur la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021 pour la somme de 1. 545 euros et sur la période du 3 mars 2020 au 31 décembre 2020 pour la somme de 900 euros,
Ordonne la transmission du dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil.
Valide la contrainte datée du 13 mai 2024 et signifiée le 24 mai 2024 à M. [V] [I] pour la somme de 5. 730,94 euros correspondant à un indu d’allocation d’adultes handicapé (AAH) servi sur la période du 1er mars 2020 au 31 mai 2021,
Condamne M. [V] [I] à payer à la [7] la somme de 5. 730,94 euros ;
Condamne M. [V] [I] aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [V] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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