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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 5 févr. 2025, n° 24/01996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01996 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KFPL
MINUTE n° : 2025/ 91
DATE : 05 Février 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 7] – [Localité 8]
représenté par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [B] [W] épouse [E], demeurant [Adresse 10] – [Localité 11]
représentée par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 10] – [Localité 11]
représenté par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04/12/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 29/01/2025 et prorogée au 05/02/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Arnaud BILLIOTTET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte extrajudiciaire en date du 7 Mars 2024, Monsieur [O] a fait délivrer assignation à Monsieur et Madame [E] devant le juge des référés aux fins de :
ordonner aux Consorts [E] d’arracher les six lauriers roses, arbres plantés sur le fonds BW N°[Cadastre 6] à moins de deux mètres du fonds BW N°[Cadastre 5] et d’une hauteur supérieure à deux mètres, dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, ordonner aux Consorts [E] de couper les branches des arbustes et arbrisseaux dépassant sur le fonds cadastré BW N°[Cadastre 5] appartenant au requérantdire qu’à défaut de satisfaire immédiatement à cette condamnation, les Consorts [E] seront tenus au paiement d’une astreinte de 200,00 € par jour de retardordonner aux Consorts [E] d’arracher l’arbre planté entre le 5 Juillet et le 14 Décembre 2023 d’une hauteur au moins égale à quatre mètres et situé entre la maison de gardien située sur le fonds BW N°[Cadastre 6] et la limite d’avec le fonds BW [Cadastre 4].
Monsieur [O] sollicite à titre subsidiaire de désigner un expert. Il sollicite en tout état de cause la condamnation des consorts [E] à payer au requérant la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, les consorts [E] sollicitent de :
VENIR le Juge des Référés près le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN SE DECLARER
INCOMPETENT au profit du Juge du Fond.
A titre subsidiaire
VENIR Monsieur [O] ENTENDRE DIRE ET JUGER que sa demande est irrcevable
en application des dispositions de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile.
A titre infiniment subsidiaire
VENIR Monsieur [O] ENTENDRE DIRE ET JUGER qu’il est dépourvu d’intérêt et
de qualité à agir pour solliciter la condamnation de Monsieur [E] à arracher l’arbre planté sur le fonds BW N°[Cadastre 6] en limite avec le fonds BW N°[Cadastre 4] devra être rejetée.
VENIR Monsieur [O] ENTENDRE METTRE HORS DE CAUSE Madame [W] Epouse [E].
A titre très infiniment subsidiaire
VENIR Monsieur [O] S’ENTENDRE DEBOUTER de toutes ses fins, demandes et conclusions comme mal fondées.
VENIR Monsieur [O] S’ENTENDRE CONDAMNER à PAYER à Monsieur et Madame [E] la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du
Code de Procédure Civile.
VENIR Monsieur [O] S’ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens de la présente procédure distraits au profit de Maître Caroline CLEMENT, Avocat sur sa due affirmation.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [O] maintient ses demandes.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/01993, a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025, prorogée au 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés
Les consorts [E] indiquent que la demande de M. [O] n’est pas fondée sur la démonstration de la nécessité de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble illicite mais sur les dispositions des articles 671, 672 et 673 du code civil.
En développant cette argumentation, les consorts [E] procèdent par voie d’affirmation.
Il ressort en effet des dernières écritures du demandeur que son action est fondée sur l’existence d’un trouble manifestement illicite et est donc fondée sur l’article 835 du code de procédure civile.
Le juge des référés est par conséquent compétent pour statuer sur la demande.
Sur la recevabilité de l’assignation
Selon M. et Mme [E], Monsieur [O] n’aurait procédé à aucune démarche amiable et n’aurait pas fait précéder sa demande par une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
La demande de Monsieur [O] serait dès lors irrecevable, en application des dispositions de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile.
Il résulte cependant de cet article que les parties sont dispensées du recours à l’un des modes de résolution amiable s’il existe un motif légitime ou une urgence manifeste rendant impossible une telle tentative.
L’action fondée sur le trouble manifestement illicite constitue un motif légitime justifiant l’absence de mise en œuvre d’un mode de résolution amiable du litige.
L’action est dès lors recevable.
Sur la qualité à agir
Monsieur [O] serait dépourvu de qualité à agir pour solliciter l’arrachage d’un arbre situé en limite d’une parcelle dont il n’est pas propriétaire.
Or, Monsieur [O] est fondé à agir potentiellement sur le fondement du trouble anormal du voisinage.
Il a dès lors qualité à agir.
Sur la mise hors de cause de Madame [E]
Les défendeurs se contente d’indiquer que Madame [E] ne serait propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouve la végétation sans en justifier.
La demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur le prétendu trouble manifestement illicite
Pour justifier de sa demande, Monsieur [O] invoque notamment l’application des dispositions des articles 671, 672 et 673 du code civil.
La violation de ces dispositions serait ainsi manifeste et le trouble serait caractérisé.
Or, dans les mêmes écritures, monsieur [O] précise, s’agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir :
« Mais le défendeur se méprend sur la demande qui n’est pas fondée sur les articles 671, 672 et 673 du code civil, mais sur l’article 1240 du même code et exclusivement sur le fondement de l’anormalité du trouble de voisinage ».
Au regard de ce qu’il indique lui-même, Monsieur [O] ne saurait dès lors se prévaloir de la violation des articles 671, 672 et 673, pour justifier sa demande de condamnation sous astreinte.
L’éventuel trouble de voisinage relève de l’appréciation du juge du fond et ne saurait caractériser dès lors l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Les demandes visant à arracher les végétaux sous astreinte sera dès lors rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats deux procès-verbaux établis par Maître [L] constatant la plantation de végétaux qui pourraient être de nature à créer un préjudice au demandeur.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution d’un éventuel litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demande de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
Nous DECLARONS compétent,
DECLARONS recevable l’action de M. [O],
REJETONS les demandes de M. [O] visant à astreindre les consorts [E] à arracher et couper les végétaux,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[J] [I] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 12]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux,
— examiner et décrire les plantations décrites dans l’assignation en lien avec le positionnement des parcelles cadastrées BW [Cadastre 5] et BW [Cadastre 6],
— décrire leur emplacement et leur hauteur, ainsi que leur perspective de croissance, en hauteur et en volume,
— donner toute indication relative trouble subi par Monsieur [O] concernant la vue dont il disposait depuis son fonds avant ces plantations et celle présente et à venir,
— dire si cette vue est troublée,
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier,
— donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [R] [O] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision globale de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge M. [O],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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