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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. j, 21 juil. 2025, n° 18/06931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/06931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 18/06931 – N° Portalis DB3T-W-B7C-QQOX / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [S] / [T]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Vanessa DECLERCQ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 244
DÉFENDEUR :
Madame [C] [T]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 15] (38)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Gihan HOCINI-DIDIER, avocat au barreau d’ESSONNE,
1 G à Me Vanessa DECLERCQ
1 G à Me Gihan HOCINI-DIDIER
1 EX à Mme [T]
1 EX à M. [S]
[14]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour faute aux exclusif de l’époux le divorce entre :
Madame [C] [T]
Née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 15] (38)
Et
Monsieur [L] [S]
Né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 18],
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 09 avril 2018,
DEBOUTE Monsieur [L] [S] de sa demande de prestation compensatoire,
DEBOUTE Madame [C] [T] de sa demande de prestation compensatoire,
DEBOUTE Monsieur [L] [S] et Madame [C] [T] de leurs demandes de dommages-intérêts,
DEBOUTE Madame [C] [T] et Monsieur [L] [S] de leur demande de fixation de l’évaluation du bien immobilier propre de Madame [C] [T] situé [Adresse 13], [Adresse 1] et [Adresse 8] à [Localité 10] Algérie ;
DIT que le bien immobilier situé [Adresse 19] à [Localité 10], Algérie est un bien commun des époux [T]/[S] ;
FIXE l’évaluation du bien immobilier situé [Adresse 19] à [Localité 10], Algérie à la somme de 76.656 euros ;
DIT que la communauté des époux [T]/[S] doit récompense à Monsieur [L] [S] des fonds propres investis dans l’acquisition du bien immobilier situé [Adresse 19] à [Localité 10], Algérie d’un montant de 17.238,74 euros ;
DEBOUTE Monsieur [L] [S] de sa demande de récompense s’agissant des versements effectués après le mariage ;
DEBOUTE Madame [C] [T] de sa demande de récompense par la communauté de la somme de 6.000 euros ;
DEBOUTE Madame [C] [T] de sa demande de récompense par la communauté de la somme de 24.000 euros perçue au titre de ses indemnités prud’homales.
REJETTE toutes les autres demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Monsieur [L] [S] et Madame [C] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [C] [T],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [S] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
en période scolaire : le premier week-end des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h00,
pendant les petites vacances scolaires : * les vacances de [Localité 20] et d’avril : les années paires les dix premiers jours des vacances et les années impaires les dix derniers jours des vacances ;
* les vacances de Noël et de février : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
pendant les vacances d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [L] [S] de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de Madame [C] [T], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRECISE que Monsieur [L] [S] supportera l’intégralité des frais de transports liés à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement.
PRECISE que Monsieur [L] [S] pourra décider de faire voyager les enfants en train, à charge alors pour Madame [C] [T] de les amener et d’aller les chercher à la gare la plus proche de son domicile ;
PRÉCISE que :
— Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
— Les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle sont scolarisés les enfants,
— En période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
— Par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l’enfant le jour de la fête des pères et la mère aura l’enfant le jour de la fête des mères,
— Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
DEBOUTE Madame [C] [T] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien été à l’éducation de enfants,
FIXE à 160 (CENT SOIXANTE) par mois et par enfant soit 480 (QUATRE CENT QUATRE VINGT) euros au total, la somme due par Monsieur [L] [S] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [U], [K] et [F] [S], et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Madame [C] [T] par l’organisme débiteur des prestations familiales ([12] ou [16]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de Monsieur [L] [S] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11]),
RAPPELLE qu’en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, Monsieur [L] [S] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Madame [C] [T],
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, des sanctions pénales sont encourues,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur…), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…). Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
ORDONNE à Monsieur [L] [S] de communiquer à Madame [C] [T] les cartes nationales d’identité des trois enfants dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] a une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
ORDONNE à Madame [C] [T] de communiquer à Monsieur [L] [S] les passeports algériens des enfants à chaque début de son droit de visite et d’hébergement ;
CONDAMNE Madame [C] [T] a une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
ORDONNE à Monsieur [L] [S] de rendre les passeports algériens des enfants à Madame [C] [T] à la fin de son droit de visite et d’hébergement ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] a une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 17].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-cinq et le vingt et un juillet, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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