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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 1er juil. 2025, n° 24/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 16]
N° RG 24-00466 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N7OJ
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[14]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [H] [I]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 01 juillet 2025
DEMANDERESSE :
[14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Samira BERRAH-GUYARD, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 18
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparant en personne
[13]
[Adresse 15]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 02 juin 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers le 18 mars 2024 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 16 avril 2024 et lors de sa séance du 23 juillet 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant 84 mensualités de 124,50 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
La décision de la commission a été notifiée à M. [H] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; la SA [14] l’a reçue le 1er août 2024.
La SA [14] a formé un recours par courrier recommandé avec accusé réception adressé au service de la [10] le 9 août 2024 soulevant la mauvaise foi de M. [H].
M. [H] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 2 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience, la SA [14], représentée par son conseil, a actualisé le montant de sa créance à la somme de 19 888,54 euros et maintenu sa contestation de la recevabilité du dossier de M. [H] au bénéfice de la procédure du surendettement comme n’ayant pas réglé les loyers courants et n’ayant présenté aucun effort pour régler une partie de sa dette. Il a quitté le logement le 31 octobre 2025.
M. [H] a expliqué qu’il percevait dorénavant un salaire mensuel de 2 300 euros, recevait son fils en droits de visite et d’hébergement classiques.
Il doit régler un loyer de 720 euros chauffage compris.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [14]
La contestation de la SA [14] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [H] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, la SA [14] conteste l’éligibilité de M. [H] à la procédure de traitement des situations de surendettement. Elle soulève la mauvaise foi du débiteur ; il lui appartient de faire basculer la présomption de bonne foi dont jouit le débiteur en démontrant des éléments permettant de caractériser la mauvaise foi ou l’absence de bonne foi. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi.
La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi. Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue. En l’espèce, la simple absence de règlement des loyers courants ne démontre pas l’absence de bonne foi à partir du moment où elle ne démontre pas que le débiteur en avait les moyens mais a sciemment refusé de les régler.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 13 août 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 19 967,59 euros.
En tenant compte des actualisations de créance de la SA [14] à la somme de 19 888,54 euros, le montant de l’endettement peut être fixé à la somme de 23 314, 83 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 124,50 euros avec un taux de 0% sur 84 mois et un effacement des dettes restantes à l’issue se basant sur des revenus de 1 667 euros et des charges de 1 542,50 euros, M. [H] étant âgé de 37 ans avec un enfant en droits de visite et d’hébergement.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Vivant seul, les forfaits retenus sont ceux applicables à une personne.
la situation de M. [H] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par lui à l’audience et ses revenus sont actuellement de 2 300 euros selon le bulletin de paie du mois d’avril produit.
Ses charges sont de 720 euros de loyer comprenant le chauffage et les charges + 625 euros de forfait charges courantes + 120 euros de forfait dépenses d’habitation + 200 euros de forfait enfant en droits de visite et d’hébergement permettant de fixer les charges à la somme de 1 665 euros.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission ne sont plus adaptées à la situation financière actuelle de M. [H].
Une mensualité de remboursement de 400 euros apparaît envisageable.
Les versements de M. [H] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2025 et pendant 67 mensualités de 350 euros à taux de 0% tel que précisé dans le tableau annexé à la présente décision.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [H] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [H], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [14] mais le dit mal fondé ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. [H] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 23 juillet 2024 ;
FIXE une mensualité de remboursement de 350 euros ;
DIT que les versements de M. [H] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2025 et pendant 67 mensualités de 350 euros à taux de 0 % tel que précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à M. [H] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [H] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. [H] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [H] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [H] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [12] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 01 juillet 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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