Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 23/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 29 Novembre 2024
N° RG 23/00461 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MJ7G
Code affaire : 88H
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024.
Demanderesse :
Madame [D] [R]
21 rue d’Epinal
44300 NANTES
Assistée de Maître Mathilde LE HENAFF, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DE NORMANDIE
5 avenue du Grand Cours
CS 36028
76028 ROUEN CEDEX 1
Représentée par M. [W] [L], audiencier muni à cet effet d’un pouvoir spécial de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Normandie
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [R] a reçu le 19 avril 2019 un relevé de carrière actualisé adressé par la CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (CARSAT) de Normandie mentionnant 139 trimestres au titre du régime général, auquel elle a répondu le 24 mai 2019 en s’étonnant de l’attribution de 8 trimestres supplémentaires pour des périodes de chômage non indemnisé en 1983,1984 et 1985.
La CARSAT lui a répondu le 3 juin 2019 en lui confirmant l’attribution de ces 8 trimestres.
Madame [R] a demandé le 20 janvier 2022 à bénéficier de sa retraite personnelle au 1er janvier 2022 et la CARSAT lui a indiqué qu’à cette date elle pouvait obtenir une retraite calculée avec un taux de 48,125 % avec 131 trimestres au titre des activités exercées en tant que salarié, salarié agricole, artisan ou commercant.
La CARSAT lui a notifié le 24 janvier 2022 l’attribution d’une pension de retraite personnelle à compter du 1er janvier 2022 sur la base de 131 trimestres.
Madame [R] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision. La commission de recours amiable a par décision du 12 décembre 2022 fait droit à sa demande et décidé de reporter la période de chômage comme initialement confirmé en 2019 sur les années 1983,1984 et 1985 et de réviser sa retraite en conséquence.
La Mission Nationale de Contrôle et d’Audit des organismes de sécurité sociale a annulé le 23 janvier 2023 la décision de la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 15 février 2023, rejeté la contestation.
Madame [R] a saisi le pôle social par lettre recommandée du 4 avril 2023.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2024.
Madame [R] demande au tribunal de :
— Condamner la CARSAT NORMANDIE à lui verser :
. la somme de 31 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi au titre de la pension vieillesse de base,
. la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi au titre des pensions vieillesse complémentaires,
. la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Débouter la CARSAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la CARSAT à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la CARSAT aux dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire intégrale de la décision à intervenir,
— Dire que l’intégralité de ces sommes porteront intérêts à compter de la saisine du tribunal,
— Dire que ces intérêts se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du code civil.
La CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL de Normandie demande au tribunal de :
— Confirmer sa décision du 17 janvier 2022 et maintenue par la commission de recours amiable le 15 février 2023,
— Juger qu’elle n’a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité,
— Rejeter les demandes de Madame [R].
Pour un exposé complet de la procédure il est expressément renvoyé aux conclusions de Madame [R] reçues le 18 juillet 2024, à celles de la CARSAT reçues le 15 juillet 2024 et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La mise en délibéré de la décision a été fixée au 29 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Madame [R] soutient que la CARSAT a manqué à son devoir d’information en ne corrigeant pas les erreurs qu’elle même avait relevées dans son relevé de carrière et en lui indiquant à tort qu’elle pouvait bénéficier de 8 trimestres supplémentaires et que sans ces informations erronées elle n’aurait pas demandé son départ en retraite.
La CARSAT considère que l’existence d’une faute n’est pas caractérisée et fait valoir que les modalités de preuve des périodes de chômage indemnisé ont évolué entre 2019 et 2022 de sorte qu’à cette date Madame [R] ne pouvait plus bénéficier de la validation des 8 trimestres indiqués, qu’il s’agissait en avril 2019 d’un simple relevé de carrière délivré à titre informatif qui ne conférait aucun droit acquis et qu’elle aurait dû s’assurer qu’elle remplissait toujours les conditions avant de quitter son dernier emploi.
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui se prétend victime d’un dommage d’établir la faute, le préjudice ainsi que le lien de causalité.
Par ailleurs l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale pose un principe général d’obligation d’information des assurés par les caisses de sécurité sociale.
En l’espèce Madame [R] ne conteste pas qu’elle ne remplissait pas dès 2019 les conditions pour bénéficier de la validation de 8 trimestres au titre de périodes de chomage non indemnisé en 1983,1984 et 1985. Elle l’a d’ailleurs signalé à la CARSAT laquelle a maintenu cette erreur.
La décision de la commission de recours amiable du 12 décembre 2022, qui a décidé de reporter la période de chômage comme initialement confirmé en 2019 sur les années 1983,1984 et 1985 et de réviser la retraite de Madame [R] en conséquence, indique que la période des 8 trimestres a été reportée à tort sur le compte de l’assurée en 2019, laissant supposer à l’assurée qu’elle pourrait bénéficier d’une retraite à taux plein dès le 1er janvier 2022, que son dossier n’a été régularisé que lors de l’instruction de sa demande de retraite, son montant étant calculé sur la base d’un taux minoré, que Madame [R] a donc fait confiance à la réponse apportée par la CARSAT en 2019 et a préparé sa retraite en conséquence pour un effet souhaité au 1er janvier 2022 à taux plein.
La décision de la commission de recours amiable du 15 février 2023 prise après annulation de la décision précédente constate également le report à tort de la période en cause sur le compte de l’assurée en 2019 mais rappelle que les éléments contenus dans le relevé de carrière ne revêtent qu’un caractère informatif et ne peuvent être considérés comme définitifs et intangibles et considère de plus qu’un relevé de carrière actualisé lui a été adressé accompagné d’une estimation du montant de sa retraite dès le 17 janvier 2022 puis une lettre de choix qu’elle a retournée pour accord le 24 janvier 2022.
Contrairement à ce que soutient la CARSAT, il ne ressort d’aucun élément que les modalités de preuve des périodes de chômage indemnisé aient été modifiées entre 2019 et 2022.
Il apparaît donc bien que la CARSAT a donné une information erronée à Madame [R] les 19 avril 2019 et 3 juin 2019 sur le nombre de trimestres retenus au titre du régime général.
Aucune mise en garde ne lui a été faite sur ce point de sorte que Madame [R] ne pouvait avoir de doute sur le caractère certain de cette information. C’est donc nécessairement sur la base de cette information réitérée qu’elle a demandé à son employeur son départ à la retraite. A cet égard elle justifie qu’elle a obtenu sa radiation des cadres de la Ville de Nantes à effet du 1er janvier 2022 par arrêté du 17 septembre 2021 soit 4 mois avant l’envoi du courrier de la CARSAT lui faisant part du calcul de sa pension sur la base de 131 trimestres.
Il est établi dans ces conditions que la CARSAT a manqué à son obligation d’information envers Madame [R] en lui délivrant à plusieurs reprises la même information erronée ce qui lui a laissé croire qu’elle pourrait bénéficier d’une retraite à taux plein dès le 1er janvier 2022.
Le préjudice en découlant s’analyse en une perte de chance de pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein en différant son départ en retraite. Il ne peut par conséquent être équivalent à la totalité de la différence mensuelle entre les pensions de retraite effectivement perçues et celles qu’elle aurait perçues à taux plein multiplié par les 20 années jusqu’à l’âge de 85 ans comme le calcule Madame [R].
Ce préjudice peut être évalué à la somme de 20 000 euros, que la CARSAT sera condamnée à verser à Madame [R].
L’existence d’un préjudice moral est également établi et sera réparé par la somme de 2000 euros.
S’agissant de dommages intérêts ceux-ci ne peuvent être majorés au titre de l’inflation mais seulement porter intérêts au taux légal à compter de la décision.
Cette demande sera par conséquent rejetée ainsi que la demande formée au titre de l’article 1343-2 du code civil.
La CARSAT succombant dans le cadre de la présente instance, elle en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] les frais engagés pour son action en justice. La CARSAT sera par conséquent condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la nature de l’affaire, l’exécution provisoire apparaît nécessaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL de Normandie à verser à Madame [D] [R] la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts au titre de son préjudice matériel et la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL de Normandie aux dépens ;
CONDAMNE la CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL de Normandie à verser à Madame [D] [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 29 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Investissement ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Information ·
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Avantage ·
- Distribution
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Immobilier ·
- Liquidation ·
- Personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Destruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sms ·
- Dommages-intérêts ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Conciliateur de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Retard ·
- Signification ·
- Gestion ·
- Liquidation
- Méditerranée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Dépense ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chauffage ·
- Bonne foi ·
- Forfait ·
- Adresses
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Trêve ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution
- Immeuble ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sinistre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Condition ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Prêt ·
- Juge des référés ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Différend ·
- Biens ·
- Marque ·
- Urgence ·
- Dette ·
- Demande
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Exécution ·
- Pays tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Instance ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.