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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jex, 19 mars 2026, n° 25/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00588 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ELZ6
MINUTE N° : 26/24
AFFAIRE : [E] [V] / Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 19 MARS 2026
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDEUR
Monsieur [E] [V]
né le 14 Février 1955 à DUNES (82340)
369, chemin de Champfleury
82000 MONTAUBAN
représenté par Maître PERONNET de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
64 bis Avenue Aubert
94300 VINCENNES
représentée par Me Julie-Emilia RODRIGUEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, postulant et Maître Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 février 2026, et la décision mise en délibéré au 19 mars 2026.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me PERONNET
à Me RODRIGUEZ
2 à Monsieur [E] [V]
2 à Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
COPIE DOSSIER
le
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 02 juin 2025, le Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts par M. [E] [V] auprès de la Banque Populaire Occitane, pour le recouvrement de la somme de 55.305 € en principal, intérêts et frais.
Cette saisie, dénoncée à M. [E] [V] par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2025, a été pratiquée à son encontre en sa qualité d’ayant droit de [B] [V], décédé le 21 novembre 2016.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juillet 2025, M. [V] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban d’une contestation de cette saisie.
Aux termes de ses conclusions responsives notifiées le 1er décembre 2025, M. [V] sollicite de voir :
— déclarer nul et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 02 juin 2025 sur les comptes de M. [V] pour défaut de titre,
— condamner le Fonds de Garantie au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner le Fonds de Garantie au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En défense, dans ses conclusions en réponse n°2 notifiées le 06 janvier 2026, le Fonds de Garantie sollicite de voir :
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— limiter la saisie-attribution pratiquée à la quote-part de M. [V],
— condamner M. [V] à verser au Fonds de Garantie la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux dépens de la présente instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 05 février 2026 et mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire peut en poursuivre l’exécution sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Ainsi, une créance ne peut servir de fondement à une mesure de saisie-attribution si elle n’est plus exigible en raison de son extinction.
Au cas présent, M. [E] [V] fait valoir qu’il a accepté la succession de [B] [V] à concurrence de l’actif net, de sorte qu’il ne peut pas faire l’objet de poursuites sur ses biens personnels pour le recouvrement d’une dette de la succession.
Il verse aux débats un acte authentique reçu par M. [N] [Z], notaire à Valence d’Agen, le 12 mai 2017.
Cet acte comporte un paragraphe intitulé “affirmation des ayants droit” ainsi libellé :
“Les AYANTS DROIT ci-dessus nommés affirment sous les peines édictées par l’article 730-5 du code civil, que la dévolution successorale telle qu’elle est établie ci-dessus est exacte et acceptent la succession dont il s’agit à concurrence de l’actif net”.
Le mécanisme légal de l’acceptation d’une succession à concurrence de l’actif net est institué par les articles suivants du code civil, dans leur rédaction applicable le 21 novembre 2016, date du décès du M. [B] [V].
Article 787
Un héritier peut déclarer qu’il n’entend prendre cette qualité qu’à concurrence de l’actif net.
Article 788
La déclaration doit être faite au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Elle comporte élection d’un domicile unique, qui peut être le domicile de l’un des acceptants à concurrence de l’actif net, ou celui de la personne chargée du règlement de la succession. Le domicile doit être situé en France.
Article 789
La déclaration est accompagnée ou suivie de l’inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l’actif et du passif.
L’inventaire est établi par un commissaire-priseur, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions.
Article 790
L’inventaire est déposé au tribunal dans le délai de deux mois à compter de la déclaration.
L’héritier peut solliciter du juge un délai supplémentaire s’il justifie de motifs sérieux et légitimes qui retardent le dépôt de l’inventaire. En ce cas, le délai de deux mois est suspendu à compter de la demande de prorogation.
Le dépôt de l’inventaire est soumis à la même publicité que la déclaration.
Faute d’avoir déposé l’inventaire dans le délai prévu, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.
Les créanciers successoraux et légataires de sommes d’argent peuvent, sur justification de leur titre, consulter l’inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander à être avisés de toute nouvelle publicité.
Article 791
L’acceptation à concurrence de l‘actif net donne à l’héritier l’avantage:
1° D’éviter la confusion entre ses biens personnels avec ceux de la succession ;
2° De conserver contre celle-ci les droits qu’il avait antérieurement sur les biens du défunt ;
3° De n’être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis
Article 792
Les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Ils sont payés dans les conditions prévues à l’article 796. Les créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d’une évaluation.
Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l’article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l’égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu’aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte.
Les textes du code de procédure civile applicables sont les suivants:
Article 1334
La déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net faite au greffe du tribunal de grande instance indique les nom, prénoms et profession de l’héritier, son élection de domicile ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession.
Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en donne récépissé au déclarant. Il informe l’héritier de l’obligation de publicité prévue au troisième alinéa de l’article 1335.
Les cohéritiers, les créanciers successoraux et les légataires peuvent, sur justification de leur titre, consulter la partie du registre relative à la succession en cause.
Article 1335
La publicité prévue aux articles 788, 790 et 794 du code civil est faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Les modalités de la publicité par voie électronique sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Dans les quinze jours suivant la déclaration visée à l’article 788 du code civil, l’héritier fait procéder, dans les mêmes formes que la publicité prévue au premier du présent article, à l’insertion d’un avis dans un journal d’annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent.
Ces textes prévoient les deux sanctions suivantes :
— Si l’inventaire n’est pas déposé dans les deux mois à compter de la déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net, l’héritier est réputé accepter purement et simplement la succession
— si les créanciers du défunt n’ont pas déclaré leurs créances dans un délai de quinze mois à compter de la publicité nationale au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) de l’acceptation à concurrence de l’actif net, leurs déclarations sont éteintes.
Au cas présent, M. [V] ne justifie pas de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 788, 789 et 790 du code civil, ainsi que par l’article 1135 du code de procédure civile dans les délais impartis par lesdites dispositions.
De son côté, le Fonds de Garantie ne justifie pas de l’accomplissement de la formalité exigée par l’article 792 dans le délai imparti par ce texte.
S’agissant d’éléments nécessaires à l’examen de la validité de la saisie-attribution, il convient d’ordonner la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de les verser aux débats.
Il y a lieu également de recueillir les observations des parties sur les points suivants :
— la validité de l’acceptation à concurrence de l’actif net de la succession de [B] [V] par M. [E] [V], au regard des dispositions des articles 788, 789 et 790 du code civil,
— l’exigibilité de la créance du Fonds de Garantie au regard des dispositions de l’article 792 du code civil.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, par mise à disposition par le greffe :
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l’affaire à l’audience du 07 mai 2026 à 9 heures,
Invite les parties à justifier de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 788, 789, 790 et 792 du code civil, ainsi que par l’article 1135 du code de procédure civile dans les délais impartis par lesdites dispositions,
Invite les parties à formuler leurs observations sur les deux points suivants :
— la validité de l’acceptation à concurrence de l’actif net de la succession de [B] [V] par M. [E] [V], au regard des dispositions des articles 788, 789 et 790 du code civil
— l’exigibilité de la créance du Fonds de Garantie au regard des dispositions de l’article 792 du code civil
Réserve les dépens.
Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le greffier Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
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