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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 14 avr. 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00059
N° Portalis DB2P-W-B7K-E6GE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 14 AVRIL 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [C],
demeurant 42 Boulevard de Plan Ravier 73110 LA ROCHETTE
représentée par Maître Alexandra KAHN, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [V],
demeurant 22 Impasse du Millet 73800 PLANAISE
défaillant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date du 7 avril 2026 prorogée à la date de ce jour 14 Avril 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [V] et Madame [P] [C] ont vécu en concubinage de 2013 à 2025. Au cours de leur vie commune, ils ont acquis en indivision un camping-car de marque RAPIDO immatriculé FF-314-VZ, financé au moyen d’un prêt souscrit auprès de la société Sofinco.
À la suite de leur séparation, les parties n’ont pu s’accorder sur les modalités de règlement de leurs intérêts patrimoniaux communs et notamment sur le sort de ce bien indivis.
Suivant exploit du commissaire de justice du 19 février 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [P] [C] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [H] [V] sur le fondement des articles 815, 815-5 et 815-6 du Code civil et de l’article 835 du Code de procédure civile. Elle demande au Juge des référés de :
A titre principal,
— DIRE et JUGER que le refus ou le silence persistant de Monsieur [H] [V] concernant le sort du camping-car indivis met en péril l’intérêt commun de l’indivision,
— AUTORISER Madame [P] [C] à procéder seule à la vente du camping-car RAPIDO F 896 immatriculé FF-314-VZ, sans le concours ni la signature de Monsieur [H] [V],
— DIRE et JUGER que le prix de vente sera prioritairement affecté au remboursement du passif indivis contracté par les parties, et principalement du prêt souscrit pour l’acquisition du camping car, à savoir :
* Prêt SOFINCO n°82350098494 contracté pour l’acquisition du camping-car objet de la présente procédure : 32.758,38 € (331,86 €/ mois),
* Prêt à la consommation CAISSE D’EPARGNE n°42436072479002 : 22.188,15 € (390,67 €/mois),
* Prêt à la consommation COFlDlS n°28944001640178 : 139,90 € (69,95 €/ mois),
* COFIDIS n°28919001654808 : 403,20 € (68,04 €/ mois),
* Taxe ordures ménagères SITCOM CHATEAUNEUF SUR LOIRE n° 37418005315-25200 :193,12 €,
* AREA – Référence de la dette 32501428949 – Montant impayé 97,50 €,
* AREA – Référence de la dette 32501732668 – Montant impayé 176,70 €,
* TRES CONTROLE AUTOMATISE – Référence de la dette 402400883261- Montant impayé 360 €,
Le cas échéant,
— DIRE et JUGER que le solde conservé par Madame [P] [C] dans l’attente d’un éventuel partage judiciaire,
— CONDAMNER Monsieur [H] [V] aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00059.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 à laquelle Madame [P] [C] a maintenu ses moyens et demandes. Son Conseil a précisé que la demande était fondée sur les dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile et non sur celles de l’article 835 du même code.
Bien que régulièrement assigné selon la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile (LRAR revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse), Monsieur [H] [V] n’a pas constitué avocat et n’a pas fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, prorogé au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’autorisation de procéder seule à la vente du camping-car indivis
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Si aux termes de l’article 1380 du Code de procédure civile, les actions sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil relèvent de la procédure accélérée au fond de sorte que ce texte n’est pas applicable en l’espèce, il résulte de l’article 815-5 de ce même Code qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut, en présence d’un différend opposant des indivisaires sur le sort d’un bien indivis et lorsque l’urgence le commande, ordonner une mesure provisoire de nature à mettre fin au blocage existant, sans préjuger de la liquidation des comptes entre les parties.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [H] [V] et Madame [P] [C] ont acquis en indivision le camping-car de marque RAPIDO immatriculé FF-314-VZ et que ce bien demeure grevé d’un prêt souscrit pour son acquisition.
Il ressort également des éléments versés aux débats qu’un différend oppose désormais les parties quant au sort de ce véhicule, Monsieur [H] [V] ne donnant cependant aucune suite aux démarches entreprises en vue d’une vente amiable.
Madame [P] [C] expose par ailleurs supporter seule les charges liées à ce bien et ne plus être en mesure d’en assumer durablement le coût.
Il n’est pas sérieusement contestable, au regard de la nature du bien en cause, que le maintien du camping-car dans le patrimoine indivis entraîne une dépréciation progressive de sa valeur, tandis que la poursuite des échéances du prêt aggrave la situation financière des indivisaires. L’urgence se trouve ainsi caractérisée par la nécessité de mettre un terme à une situation de blocage portant sur un bien indivis fortement dépréciable et générateur de charges.
Dès lors, il y a lieu d’autoriser Madame [P] [C] à procéder seule à la vente du camping-car de marque RAPIDO immatriculé FF-314-VZ, sans le concours ni la signature de Monsieur [H] [V].
Sur l’affectation du prix de vente et sur le surplus des demandes
S’il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner en urgence une mesure que justifie l’existence d’un différend, il ne lui appartient pas, dans ce cadre, de procéder à la liquidation complète des comptes entre indivisaires ni de trancher des contestations sérieuses relatives à l’imputation définitive de diverses dettes entre les parties. Son office se limite à ordonner les mesures immédiatement nécessaires au règlement provisoire de la difficulté qui lui est soumise.
En l’espèce, la demande tendant à voir affecter prioritairement le prix de vente au remboursement du prêt souscrit pour l’acquisition du camping-car présente un lien direct, immédiat et certain avec le bien dont la cession est autorisée. Il y a donc lieu d’y faire droit.
En revanche, les autres sommes invoquées au titre de prêts à la consommation, d’impayés divers, de taxe d’ordures ménagères, de péages ou d’amendes ne peuvent, en l’état des pièces soumises au juge des référés, être regardées comme relevant avec l’évidence requise du passif indivis devant être apuré au moyen du prix de vente du véhicule.
L’examen de ces postes suppose une appréciation approfondie des comptes existant entre les parties, laquelle excède les pouvoirs du juge des référés.
Dès lors, il y a lieu de dire que le prix de vente sera affecté par priorité au remboursement du prêt contracté pour l’acquisition du camping-car. Le surplus des demandes formées de ce chef sera rejeté. Le solde éventuel, après remboursement de cette dette, demeurera dans l’attente de la liquidation des comptes entre indivisaires, laquelle relève, le cas échéant, du juge du fond.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [V] succombant sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS Madame [P] [C] à procéder seule à la vente du camping-car de marque RAPIDO immatriculé FF-314-VZ,
DISONS que le prix de vente sera affecté au remboursement du prêt souscrit pour l’acquisition dudit camping-car,
DISONS que le solde éventuel du prix de vente demeurera dans l’attente de la liquidation des comptes entre indivisaires,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
CONDAMNONS Monsieur [H] [V] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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