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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 23 oct. 2025, n° 23/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01050 – N° Portalis DB3T-W-B7H-US55
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01050 – N° Portalis DB3T-W-B7H-US55
MINUTE N° 25/01523 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [5]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[3], sise [Adresse 7]
représentée par Mme [S] [B], salariée munie d’un pouvoir.
DEFENDERESSE
Mme [U] [H], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur
M. [F] [T], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 23 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 septembre 2023, la [2] a fait notifier à Mme [U] [H] une contrainte d’avoir à payer la somme de 5 140, 24 euros en remboursement d’indemnités journalières versées pour la période du 15 avril 2021 au 29 août 2021.
Le 22 septembre 2023, Mme [H] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 septembre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [4] a demandé au tribunal de valider la contrainte pour la somme de 5 136 , 24 euros, solde de la dette initiale de 5140 , 24 euros, de la condamner à lui verser cette somme ainsi qu’aux dépens incluant les frais de citation.
Mme [H] a comparu en personne et a contesté devoir rembourser cette somme.
Elle explique ne pas avoir été informée du changement de calcul des indemnités journalières par le décret n°2021-428 du 12 avril 2021 qui a modifié l’article R. 323 -2 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS :
Vu l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale,
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des sommes dont le paiement est poursuivi.
L’article R. 323-2 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2021-428 du 12 avril 2021 énonce que la limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixé à 60 jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa.
En l’espèce, la caisse justifie avoir payé à Mme [H] la somme de 5 140, 24 euros au titre d’indemnités journalières versées au titre du régime maladie pour la période du 15 avril 2021 au 29 août 2021. Or, celle-ci perçoit également une pension vieillesse depuis le 1er août 2014. Les indemnités journalières versées depuis le 1er janvier 2021 l’ont été au-delà de la limite de 60 jours prévue par le décret du 14 avril 2021.
Ce décret ayant été publié au journal officiel n’avait pas à faire l’objet d’une information particulière de la caisse primaire et il s’impose à elle comme aux assurés sociaux.
Si la caisse a commis une erreur en lui versant cette somme alors qu’elle n’y avait plus droit, l’existence d’une erreur est une condition de l’action en répétition de l’indu et cette erreur n’est pas une faute susceptible d’engager la responsabilité civile de l’organisme.
En conséquence, le tribunal valide la contrainte pour un montant ramené à la somme de 5 136, 24 euros et en tant que de besoin condamne Mme [U] [H] à lui verser cette somme.
L’exécution provisoire est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de la créance.
Mme [H] est condamnée aux dépens incluant les frais de citation pour un montant de 57, 95 euros.
PAR CES MOTIFS :
— Valide la contrainte notifiée le 15 septembre 2023 par la [2] à Mme [U] [H] pour un montant ramené à 5 136, 24 euros ;
En tant que de besoin,
— Condamne Mme [U] [H] à verser la [2] la somme de 5 136, 24 euros en remboursement de l’indu ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamne Mme [U] [H] aux dépens incluant les frais de citation pour un montant de 57, 95 euros
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-428 du 12 avril 2021
- Code de la sécurité sociale.
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