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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 11 sept. 2025, n° 23/09936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 11 Septembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/09936 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y6I3
N° MINUTE : 25/00122
AFFAIRE
[B] [J] [R] [L]
C/
[I] [N] [X] [A] épouse [L]
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J] [R] [L]
domicilié : chez Pôle santé Vallauris Golfe Juan
Place Saint-Roch
06220 VALLAURIS
représenté par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713, Me Béatrice DE CHAIGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0706
DÉFENDEUR
Madame [I] [N] [X] [A] épouse [L]
Résidence Korian Florian Carnot
100-108 avenue Aristide Briand
92160 ANTONY
représentée par Me Maya ASSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 260
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [B] [L] et Madame [I] [A] se sont mariés le 22 mars 1986 par devant l’officier de l’état-civil de la commune de Colombes (Hauts-de-Seine).
Les époux ont préalablement signé un contrat de mariage le 4 février 1986 devant Maître [W] [K], notaire à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), optant pour le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par jugement en date du 26 mars 2019 rendu par le tribunal d’instance de Courbevoie, Monsieur [B] [L] a été placé sous mesure de protection judiciaire, et plus particulièrement le régime de la tutelle. Monsieur [H] [L] a été désigné tuteur aux biens et à la personne et Madame [U] [M], subrogée-tutrice aux biens.
Par ordonnance du 10 janvier 2020, Monsieur [H] [L], tuteur de Monsieur [B] [L], a été autorisé à déposer une requête en divorce par ordonnance du juge des tutelles du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer.
Par requête enregistrée au greffe le 26 février 2020, Monsieur [B] [L] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par décision en date du 24 juin 2021, le juge des tutelles a placé Madame [I] [A] sous tutelle pour une durée de 60 mois et désigné Madame [M] [U] en qualité de tutrice.
Par ordonnance en date du 3 août 2021, le juge aux affaires familiales a :
— ordonné la réouverture des débats,
— enjoint à Madame de solliciter l’autorisation du juge des tutelles,
— renvoyé à l’audience de conciliation du 19 octobre 2021.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2021, le juge des tutelles a autorisé Madame [M] [U], en qualité de tutrice, à représenter Madame [I] [A] dans le cadre de l’action en divorce engagée par son conjoint.
Par ordonnance de non conciliation en date du 22 novembre 2021, le juge aux affaires familiales de Nanterre a :
Constaté la résidence séparée des époux [Z] n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal ;Ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;Débouté Monsieur [B] [L] de sa demande de désignation d’un notaire ;Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dûment autorisé par l’ordonnance de non conciliation susvisée, Monsieur [L] a par acte d’huissier de justice en date du 15 novembre 2023, fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, demandant au juge aux affaires familiales de :
« – PRONONCER le divorce des époux en application des dispositions de l’article 237 et 238 du code civil, avec toutes ses conséquences de fait et de droit;
DIRE en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux;
ORDONNER que Madame [A] pourra conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce si elle en fait la demande, en application de l’article 264 du code civil;
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil;
CONSTATER que Monsieur [L] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil;
FIXER la date des effets du divorce la date d’effet du divorce à la date de leur séparation, soit le 27 juillet 2017, en application de l’article 262-1 du Code civil
Fixer à la somme de 153 599€, la créance que détient Monsieur [L] contre l’indivision, pour son financement du bien Bd Saint Denis,
Fixer la créance dont bénéficie Monsieur [L] contre l’indivision du fait du règlement par lui seul, de sommes pour le compte de l’indivision, à partir de son compte personnel, à hauteur de 2 358,06€.
Fixer la créance dont Madame [A] est redevable envers l’indivision pour les sommes trop prélevées sur le compte joint à son profit (suite à la succession de sa mère en 2016), à la somme de 11 806,96€.
Fixer la créance dont Madame [A] est redevable envers l’indivision à hauteur de 55 100 euros (indemnité d’occupation).
ORDONNER que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.».
Madame [A] a constitué avocat et s’est portée reconventionnellement demanderesse en divorce sur le fondement des mêmes articles. Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 23 février 2024, elle demande notamment au tribunal de :
« Prononcer le divorce des époux [L] sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil ;
Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [I] [A] et Monsieur [B] [L] célébré le 22 mars 1986, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux à savoir :
— Madame [I] [A] ÉPOUSE [L], née le 30 septembre 1958 à LA GARENNES COLOMBES (92)
— Monsieur [B] [L], né le 4 juin 1949 à CLICHY (92110),
Autoriser Madame [I] [A] ÉPOUSE [L] à user du nom de son époux ;
Statuer sur les désaccords persistants entre les époux au regard de la déclaration commune des époux de partage judiciaire et :
Fixer la date des effets du divorce au 27 mars 2019 ;
Sur l’indivision immobilière :
A titre principal,
Juger qu’aucune créance n’est due à Monsieur [L] au titre du financement du bien Bd Saint Denis ;
A titre subsidiaire
Fixer à la somme de 58.540,42 €, la créance que détient Monsieur [L] contre l’indivision, pour son financement du bien Bd Saint Denis supérieur à 50% du bien indivis, et reporter cette somme au passif de l’indivision immobilière ;
Sur l’indivision mobilière :
Fixer la créance dont bénéficie Madame [A] contre l’indivision à la somme de 2.943,08€ ainsi composée et reporter cette somme au passif de l’indivision mobilière ;
Fixer la créance dont Monsieur [L] est redevable envers l’indivision pour les sommes trop prélevées sur le compte joint à son profit (suite à la succession de sa mère en 2016), à la somme de 37.540,98 € ainsi composée et reporter cette somme à l’actif de l’indivision mobilière ;
Créances de l’indivision sur l’épouse :
A titre principal,
Juger que Madame [A] n’est redevable envers l’indivision d’aucune indemnité d’occupation ;
A titre subsidiaire,
Fixer le montant total de cette indemnité d’occupation à 1.800,00 € ;
Ordonner que chacun conserve par devers soi les dépens qu’il a engagé ».
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2024, fixant la date des plaidoiries au 20 décembre 2024. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 février 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
Ce délibéré a été prorogé à plusieurs reprises jusqu’au 04 septembre 2025 en raison d’une surcharge particulière du cabinet et de la complexité des demandes et de leur présentation (désaccords liquidatifs notamment).
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
L’assignation en divorce a été délivrée le 15 novembre 2023. Les parties s’entendent à dire qu’elles sont séparées physiquement depuis le 27 juillet 2017, date d’hospitalisation de Monsieur [L], et au plus tard (cf débats ci-après sur la date de fin de cohabitation et de collaboration effective) depuis 2019, soit plus de deux ans à la date de l’assignation.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [A] demande à être autorisée à conserver l’usage du nom de son époux. Monsieur [L] en est d’accord. Il sera statué en ce sens.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
Il est de principe que ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article précité le fait qu’un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son épouse et à régler des dépenses de communauté se rapportant à des acquêts. De la même manière le maintien d’un compte commun ne s’apparente pas à un fait de collaboration.
En l’espèce il est constant que Monsieur [L] a été hospitalisé à la clinique Clinea-Orpea de Saint-Rémy les Chevreuses le 27 juillet 2017 et n’a jamais réintégré, depuis, le domicile conjugal (intégration, à l’issue, en févreir 2019, d’une résidence à Cagnes-sur-Mer).
Cette fin de cohabitation fait présumer une fin de collaboration. Il appartient par conséquent à Madame [A] de démontrer le maintien effectif après cette date d’actes de collaboration, qui ne se limiteraient pas à la prise en charge de dépenses courantes ou se rapportant à l’indivision, ou à l’existence d’un compte commun, à savoir des actes dépassant les simples obligations découlant du régime matrimonial.
Tel n’est pas le cas, les moyens invoqués par Madame [A] pour solliciter un report des effets du divorce au 26 mars 2019, date de la désignation de Monsieur [H] [L] en qualité de tuteur de son frère, tenant précisément et uniquement au maintien d’un compte joint et à l’existence de dépenses sur ce compte joint postérieurement à l’hospitalisation de Monsieur [L], ainsi qu’au maintien d’obligations liées aux charges du mariage, lesquelles ne sont, de jurisprudence constante, pas suffisantes à constituer des actes de collaboration.
Il y a lieu par conséquent de fixer la date des effets du divorce au 27 juillet 2017.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, les parties ont formé des demandes relatives à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaire et patrimoniaux et ont produit une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant leurs points de désaccord.
Il y a lieu par conséquent de statuer sur ces demandes, et de constater par ailleurs le cas échéant, au dispositif de la décision, les points d’accord entre les parties relativement à la liquidation de leur régime matrimonial.
Sur la liquidation de l’indivision immobilière
Il est constant que l’actif immobilier des époux est composé du solde du prix de vente de l’ancien domicile conjugal, soit 440.000 euros et du solde du prix de vente d’un box, soit 24.000 euros avec répartition à hauteur d’un cinquième pour l’épouse et 4 cinquièmes pour l’époux.
Monsieur [L] revendique une créance à l’égard de l’indivision au titre du financement du bien ayant constitué le domicile familial, à hauteur de 153.599 euros, aux motifs que lebien a été financé en partie par le réemploi du produit de la vente du premier appartement indivis du couple, lequel avait lui-même été acquis selon une quotité de 4/5èmes pour Monsieur [L] et 1/5ème pour Madame [A]. Il souligne que si l’acte de vente de ce bien mentionne une acquisition par moitié, il ne s’agit que d’une erreur de frappe, l’acte d’acquisition initial, daté de 1987, étant clair sur ces quotitiés.
Madame [A] soutient quant à elle qu’il ressort clairement et sans ambiguité de l’acte d’achat du 20 août 1996 que les époux ont réalisé l’acquisition à proportion de moitié chacun, qu’il n’est nullement fait mention d’une donation de Monsieur [L] à son époux, que le notaire n’a pu commettre d’erreur, que surtout il peut à ce titre être tout aussi bien considéré que l’erreur de frappe affecte l’acte d’achat du 16 octobre 1987.
Elle conteste par ailleurs et subsidiairement la méthode de calcul retenue et la possibilité d’une créance s’agissant de l’achat d’un bien.
***
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »
Il est de principe que ces dispositions ne s’appliquent pas aux dépenses d’acquisition, en sorte qu’un époux séparé de biens qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis peut invoquer à son encontre une « créance entre époux », évaluable selon les règles auxquelles renvoie l’art. 1543 du code civil et non une « créance d’indivision » relevant de cet article 815-13.
En l’espèce, se pose en premier lieu la question de savoir si Monsieur [L] a effectivement avancé des fonds pour l’acquisition de la part de son épouse, supposant de trancher leur désaccord quant aux quotités de chacun dans le bien qu’ils détenaient rue Anatole France, acquis en 1987 et vendu en 1996.
L’acte d’acquisition du 16 octobre 1987 prévoit à ce titre au stade de la mention de la personne et de l’identité des acquéreurs que les époux sont « acquéreurs indivis, Monsieur [L] pour QUATRE/CINQUIEMES et Madame [L] pour UN /CINQUIEME », sans autre précision ou clause particulière au sein de l’acte.
L’acte de vente du même bien par les époux à un tiers, en date du 20 août 1996, mentionne quant à lui : « les biens et les droits immobiliers présentement vendus appartiennent à Monsieur et Madame [L], vendeurs, à concurrence de moitié chacun, par suite de l’acquisition qu’ils en ont faite dans la même proportion, étant séparés de biens, avec d’autres biens, de (…) ». Cette mention, précise et expresse, figure parmi les clauses développées de l’acte paraphé et signé des parties, donc de Monsieur [L], lequel n’a élevé aucune contestation sur ce point et n’a manifestement pas relevé d’erreur. Il n’a pas davantage été sollicité depuis de rectification quelconque. S’il peut ainsi s’en déduire que l’intention des parties et notamment de Monsieur [L] était bien une répartition par moitié de la propriété du bien, il ne peut en tout état de cause nullement être déterminé lequel des deux actes serait affecté d’une erreur matérielle et il convient par conséquent de faire primer cette intention manifeste la plus récente, la plus clairement développée et la plus expresse, sur la mention succincte et non développée dans le corps de l’acte et dans une clause spécifique, du 16 octobre 1987.
Dans ces conditions, les éléments dont dispose la juridiction ne permettant pas d’établir que le bien de la rue Anatole France aurait été détenu aux 4/5èmes par Monsieur [L], il y a lieu de retenir qu’il était propriété des parties à hauteur de moitié chacune et qu’il n’existe dès lors aucune créance démontrée de Monsieur [L] à l’égard de son épouse au titre de l’acquisition du dernier domicile conjugal le 20 août 1996.
Sur la liquidation de l’indivision mobilière des époux
La créance épouse/indivision au titre de l’épargne et d’un trop versé depuis le compte joint
Monsieur [L] considère que Madame [A] est redevable d’une somme de 10.650,96 au titre de sommes trop prélevées sur le compte joint à son profit (en sus des 1.156 euros faisant accord entre les parties), exposant que Madame [P] a fait le 25 juin 2018 un chèque de 22.850 euros sur son compte personnel depuis le compte joint, et non un chèque de 12.199,04 euros, montant correspondant au remboursement de son PEA la Banque Postale et que le différentiel correspond donc à une créance de l’indivision à l’égard de l’épouse.
Madame [A] fait valoir que tous les comptes d’épargne des époux étaient alimentés de manière égale, à l’euro près, à l’exception de l’assurance vie GMO et des livrets A de chacun, que les donations parentales évoquées par Monsieur [L] en 1997 et 1999 ne peuvent justifier de différentiel dépargne puisqu’elles ont fait l’objet de placement en assurance vie, qu’il existait donc bien un déséquilibre des placements réalisés conjointement par les époux, qu’ils possédaient par ailluers deux PEA chacun ce qui est contraire à la loi et a conduit à la clôture du PEA de Madame [Y], que les comptes épargne étaient équilibres au 13 octobre 2017 mais pas à fin décembre 2017, que la créance invoquée par l’époux ne compensait dès lors que partiellement le déséquilibre entre les deux époux. Elle invoque ainsi et au contraire une créance due par l’indivision à hauteur de 14.048, 84 euros.
Les époux ne fondent que très partiellement en fait et en droit leurs demandes à ce titre, les moyens invoqués ne se répondant pas de manière évidente et le déroulé des événements invoqués n’étant pas clairement posé avant le développement par chacun de sa propre analyse. Il convient de comprendre que l’époux invoque des sommes indues percues par l’épouse en provenance du compte joint, excédant les sommes qu’elles devait légitimement percevoir pour épargne s’agissant de fonds personnels arrivés sur le compte joint, tandis que l’épouse invoque un caractère justifié (et non indû) de ces sommes, qui seraient venues rééquilibrer en partie une inégalité dans les placements que les époux décidaient conjointement à partir du compte joint. Les flux correspondants aux dires de chacun ne sont pas établis avec précision, notamment les flux qui auraient conduit au déséquilibre invoqué par l’épouse en décembre 2017 en comparaison d’octobre 2017, tandis que les état de comptes correspondent à des fixations à un moment arrêté et ont pu être modifiés ultérieurement, le chèque litigieux étant daté de juin 2018 soit 6 mois plus tard. Il n’est pas produit d’éléments relatifs au PEA, à sa fermeture, aux flux correspondants.
La juridiction ne peut dans ces conditions que retenir les seuls faits avérés et non contestés : un chèque de 22.850 euros le 25 juin 2018 de Madame [A] depuis le compte joint sur son compte personnel, correspondant pour 12.199,04 euros au montant d’un PEA personnel qu’elle venait de clôturer et dont le solde avait été transféré sur le compte joint, et pour le surplus à un solde de 10.650,96 euros dont elle ne justifie pas du motif.
L’indivision détient donc à son encontre une créance de ce montant.
La créance invoquée par Madame [A] n’est quant à elle pas fondée.
Sur la créance au titre du véhicule Renault Kangoo
Madame [A] fait valoir que lors de l’audience du tribunal d’instance de Courbevoie Monsieur [L] a pris les papiers et clés du véhicule du couple, Renault Kangoo, acheté en 2009 pour 13.150 euros, dont elle estime la valeur résiduelle, en mars 2019, à 4.000 euros, nette de frais faute de justificatifs autres tels que la valeur de revente du véhicule.
Monsieur [L] indique que les clés et le certificat d’immatriculation ont été remis en septembre 2019 à son tuteur, et non en mars 2019, ce dont elle n’apport aucune preuve, que depuis il a réglé seul le contrat d’assurance et les frais d’entretien du véhicule, qu’une ordonnance du juge des tutelles le 22 septembre 2020 a autorisé son tuteur Monsieur [H] [L] à vendre le véhicule, que de la valeur résiduelle estimée à 4000 euros il y a lieu de déduire les frais de remise en état et de contrôle technique, le véhicule n’ayant pas circulé depuis plusieurs mois et étant par conséquent impropre à la circulation, soit 524,84 euros au total, faisant descendre la valeur du véhicule à 3.475 euros. Il ne conteste pas pour le surplus être redevable de cette somme envers l’indivision.
Il a produit les factures afférentes aux frais invoqués. Il y a lieu de les déduire de l’estimation faite conjointement par les parties d’une valeur résiduelle de 4000 euros, dès lors que ces frais étaient nécessaires à la remise en circulation du véhicule, dont il n’est nullement prouvé qu’il ait été fait usage entre mars 2019 et septembre 2019.
Par conséquent, la dette de Monsieur [L] à l’égard de l’indivision sera fixée à 3.475,16 euros.
Créance de Madame [A] envers l’indivision au titre de dépenses communes supportées par elle
Madame [A] produit des tableaux des mouvements financiers assurés par ses soins entre mars 2019 et octobre 2021, que le premier porte sur les mouvements du compte commun, que de nombreux mouvements ont porté sur des dépenses personnelles de Monsieur [L], que d’autres ont porté sur ses dépenses à elle, que d’autres dépenses sont communes, qu’elle a par ailleurs spontanément alimenté les comptes communs pour éviter tout découvert, que le second tableau porte sur les dépenses communes assurées sur ses deniers personnels, faisant apparaître une créance de 3.935 euros au total envers l’indivision.
Monsieur [L] conteste les tableaux transmis par l’épouse, précise qu’à la suite d’une émission importante de chèques par l’épouse le 25 septembre 2019 il a assuré le paiement depuis ses comptes individuels de certaines charges du couple, que Madame [A] n’a fait que réalimenter les comptes joints qu’elle avait vidés, qu’il a toujours participé aux charges.
La situation et les raisonnements de chacun sont une nouvelle fois peu explicités en fait et en droit et présentés sans la clarté requise pour l’identification du raisonnement articulé en fait et en droit.
Aucun élément de preuve objectif n’est produit à l’appui de l’une ou l’autre des versions présentées, seuls des tableaux établis par Madame [A] elle-même étant versés à l’appui de sa demande.
Il n’est pas établi qu’elle ait avancé de ses deniers personnels la somme de 3.935 euros, sans contrepartie du côté de l’époux, au titre de dépenses relevant de l’indivision.
Madame [A] sera déboutée de sa demande à ce titre.
De même, le détail et les motifs de la somme de 24.966 euros qu’elle invoque au titre d’une créance de l’indivision envers Monsieur [L] au titre de dépenses personnelles de ce dernier réglées par l’indivision n’est pas fondée faute de preuves suffisantes en ce sens, les tableaux établis par les soins de l’épouse n’étant pas à cet égard un élément suffisant.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [L] considère que Madame [A] est redevable d’une indemnité d’occupation entre le 01 août 2017 et le 1er octobre 2020.
Il souligne qu’il n’est pas démontré d’état de délabrement de l’appartement dû au comportement de l’époux seul, considérant que dans l’hypothèse où Madame [A] n’aurait pas été, elle aussi, atteinte du syndrome de Diogène elle n’aurait pas pu vivre toutes ces années dans de telles conditions, au milieu d’objets accumulés hétéroclites.
Il ne répond pas sur le moyen tiré de son état de santé et de l’impossibilité de jouir, en tout état de cause, du bien.
Madame [A] s’oppose à toute indemnité d’occupation, invoquant le principe selon lequel, en application de l’article 815-9 du code civil, l’impossibilité pour l’indivisaire placé en maison de retraite de jouir du bien commun ne procède pas du fait de l’indivisaire occupant le bien, qu’en l’espèce c’est bien l’état de santé de Monsieur [L] qui l’a empêché de jouir du bien, auquel il avait toutefois toujours accès. Elle réfute toute jouissance exclusive de l’appartement, considérant que la jouissance était partagée, conformément à l’exigence de Monsieur [L]. Subsidiairement elle invoque ses propres périodes d’hospitalisation, l’insalubrité de l’appartement du fait du syndrome de Diogène de Monsieur [L] et l’envahissement des lieux par les effets personnels de ce dernier jusqu’en septembre 2019, considérant ainsi que la période maximale à retenir serait octobre 2019 à juin 2020, avec une décote de 50% de la valeur locative compte tenu de l’état de l’appartement.
***
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Il est de principe en application de ces dispositions, que la jouissance privative d’un immeuble indivis (justifiant le principe d’une indemnité d’occupation à la charge de l’indivisaire occupant) résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose. De même, l’ indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ses coïndivisaires.
Ainsi la circonstance que l’un des titulaires d’un droit de jouissance indivise occupe seul l’immeuble ne caractérise pas, en soi, une occupation privative, dès lors qu’il n’est pas établi que, par son fait, il empêcherait un autre titulaire d’exercer son droit concurrent de jouir de l’immeuble.
Par suite, il a été jugé par la cour de cassation le 03 octobre 2018 que violait l’article 815-9 du code civil une cour d’appel qui condamnait une partie au paiement d’une indemnité d’occupation après avoir constaté que l’impossibilité pour l’autre d’occuper l’immeuble résultait de la dégradation de son état de santé l’empêchant de quitter la maison de retraite.
Tel est également le cas en l’espèce, la jouissance de l’appartement par Madame [A] seule résultant des circonstances afférentes à l’état de santé de Monsieur [L], qui n’a pas été compatible avec la reprise d’une vie autonome en hébergement non spécialisé, depuis son hospitalisation en 2017. Il n’est donc pas établi que l’occupation du bien par l’épouse soit constittive d’une occupation privative au sens de l’article 815-9 susvisé faute de démontrer que c’est par son fait que Monsieur [L] a été empêché d’exercer son droit concurrent de jouir du bien, et alors qu’il est par ailleurs constant que l’état de santé de celui-ci a justifié son hospitalisation en juillet 2017 puis l’intégration d’un EPHAD à Saint-Rémy-Les-Chevreuses, avant d’être admis en résidence Orpea à Cagnes sur Mer.
Il s’ensuit qu’aucune indemnité d’occupation n’est due au titre de l’article 815-9 susvisé. Monsieur [L] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la dette de Monsieur [L] au titre de la donation partage [L] du 15 novembre 2007
Madame [A] expose que Monsieur [L] a été bénéficiaire d’une donation partage de Madame [O] [S] le 15 novembre 2007, qu’il a reçu la part lui revenant sur le compte joint, et l’a ensuite virée sur une assurance vie Ascendo, et que le montant viré depuis le compte joint sur cette assurance vie est supérieur de 10.004 euros au montant résultant de la donation.
Monsieur [L] conteste cette créance de l’indivision faute de justificatifs.
Madame [A] rapporte toutefois la preuve de ce qu’elle avance dès lors qu’il ressort d’un courrier de Maître [G], notaire, en date du 15 novembre 2007 que Monsieur [L] a par suite de la signature de l’acte de donation perçu un chèque de 354.696 euros, et du certificat d’adhésion Ascendo qu’il a effectué le 18 décembre 2007 un versement de 364.700 euros, étant relevé au surplus que s’il invoque une absence de preuve suffisante à cet égard, il ne conteste pas factuellement le montant de ce versement ni ne rapporte la preuve d’un virement d’un montant distinct ou de ce que ces fonds ne proviendraient pas du compte joint.
Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande de l’épouse sur ce point et de retenir une dette de 10.004 euros de Monsieur [L] envers l’indivision.
Sur les sommes avancées par Monsieur [L] au profit de l’indivision
Monsieur [L] indique un accord de Madame [A] sur la somme qu’il revendique, de 2.358,06 euros, à titre de créance, toutefois il ressort de la déclaration commune et des conclusions de l’épouse qu’elle n’accepte cette créance qu’à hauteur de 1.430 euros, montant de la facture de déblaiement produite.
Il n’y a lieu en effet de retenir que cette seule somme, le surplus n’étant pas justifié par des éléments probants et objectifs.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, eu égard aux demandes concordantes des parties sur ce point, les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 03 août 2021
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [B] [J] [R] [L]
né le 4 juin 1949 à Clichy-la-Garenne (92)
et de Madame [I] [N] [X] [A]
née le 30 septembre 1958 à La Garenne-Colombes (92)
mariés le 22 mars 1986 à Colombes (92)
[Z] que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
AUTORISE Madame [A] à conserver l’usage du nom de son époux,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
CONSTATE l’accord des époux sur :
La fixation à 1.156 euros de la créance de l’indivision envers Madame [A] au titre de son héritage ;La fixation à 13.884,88 euros de la créance l’indivision envers Madame [A] au titre de dépenses personnelles ;
STATUANT sur les désaccords persistants entre les époux au titre de la liquidation et du partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux :
DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande d’un montant de 153.599 euros au titre d’une créance détenue contre l’indivision du fait du financement du bien du Boulevard Saint-Denis, à Courbevoie ;
DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
DEBOUTE Madame [A] de sa demande d’un montant de 3.935, 12 euros au titre d’une créance qu’elle détiendrait contre l’indivision en raison de sommes exposées sur ses deniers personnels au profit de l’indivision ;
DEBOUTE Madame [A] de sa demande d’un montant de 24.966,98 euros au titre d’une créance de l’indivision contre Monsieur [L] en raison de sommes exposées par l’indivision pour des dépenses personnelles de ce dernier ;
FIXE à la somme de 10.650,96 euros, outre les 1.156 euros susvisés, soit 11.806,96 euros, la créance totale de l’indivision à l’encontre de Madame [A] au titre de sommes prélevées sur le compte joint à son profit ;
FIXE à 3.475,16 euros la créance de l’indivision à l’égard de Monsieur [L] au titre du prix de vente du véhicule Renault Kangoo ;
FIXE à 10.004 euros la créance de l’indivision à l’égard de Monsieur [L] au titre d’un prélèvement excessif sur le compte joint par suite de la donation partage dont il a été bénéficiaire en 2007 ;
FIXE à 1.430 euros la créance de Monsieur [L] à l’encontre de l’indivision au titre de sommes avancées sur ses deniers personnels au profit de l’indivision ;
EN CONSEQUENCE et au titre des créances respectives :
[Z] que Madame [A] est redevable envers l’indivision d’une somme totale de 25.691,84 euros ;
[Z] que Monsieur [L] est redevable envers l’indivision d’une somme totale de 12.049,16 euros ;
RENVOIE les parties pour le surplus à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
[Z] que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 27 juillet 2017, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [L] et Madame [A] aux dépens, chacun à hauteur de moitié,
[Z] n’y avoir lieu à exécution provisoire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
[Z] que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice a, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 11 Septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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