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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 12 sept. 2025, n° 25/01619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
BM/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [V] [I],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 12/09/2025
N° RG 25/01619 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBNK ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [X] [B]
CONTRE
Mme [F] [S] épouse [B]
Grosse : 1
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Monsieur [X] [B],
né le 24 Octobre 1985 à BAGNOLS SUR CEZE (30200)
domicilié : chez Madame [D]
25 Rue Pierre Curie
30100 ALES
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Clémence POINAS-FREYDEFONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [F] [S] épouse [B],
née le 24 Avril 1984 à CHIRPAN STARA ZAGORA (BULGARIE)
5 Square du Corail
63000 CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [X] [B] et Madame [F] [S] ont contracté mariage le 28 octobre 2006 devant l’officier d’état civil de Clermont-Ferrand (63), sans contrat de mariage préalable.
[K] [B] est née de cette union le 26 décembre 2009 à Clermont-Ferrand (63).
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, Monsieur [X] [B] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1er mars 2011,
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le droit de visite et d’hébergement du père s’exerçant à l’amiable.
Le juge aux affaires familiales n’ a pas pu s’assurer que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, le domicile de [K] et de sa mère étant inconnu.
Madame [F] [S] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025 ; la partie comparante ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elle a déposé son dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 12 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance en divorce a été introduite sur le fondement de l’article 237 du code civil ; la demande en divorce date du 12 mai 2025 ; elle est donc postérieure de plus d’un an à la séparation des époux intervenue en 2011 ainsi qu’il est notamment démontré par un jugement du 28 juin 2011 déboutant l’épouse d’une demande de contribution aux charges du mariage.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, le mari demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 1er mars 2011 ; il sera fait droit à cette demande (à compter du 29 mars 2011, seule date démontrée, s’agissant de la date de la requête ayant conduit au jugement précité du 28 juin 2011).
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants :
Il ressort des déclarations de Monsieur [X] [B] que [K] réside avec sa mère à l’étranger depuis de nombreuses années et qu’il n’en a aucune nouvelle depuis 10 ans.
Compte tenu de ces éléments et de la non-comparution de la mère, il ne pourra qu’être fait droit aux demandes de Monsieur [X] [B] (fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le droit de visite et d’hébergement du père s’exerçant à l’amiable).
Monsieur [X] [B] supportera la charge des dépens (article 1127 du code de procédure civile).
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Vu l’impossibilité en l’espèce de procéder à l’information de l’enfant mineur de son droit à être entendue et à être assistée d’un avocat ;
Vu la demande en divorce en date du 12 mai 2025,
Prononce le divorce des époux [X] [B] et [F] [S] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 28 octobre 2006 à Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 24 avril 1984 à Chirpan-Stara Zagora (Bulgarie),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 24 octobre 1985 à Bagnols-sur-Cèze (Gard) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 29 mars 2011 ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard de [K] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de [K] chez la mère ;
Dit que Monsieur [X] [B] pourra rencontrer [K] selon des modalités à déterminer librement entre les parents ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Condamne Monsieur [X] [B] aux dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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