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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 1er avr. 2025, n° 24/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 01 Avril 2025
__________________________________________
ENTRE :
S.A. BANQUE CIC OUEST
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Demanderesse représentée par Me Quentin PELLETIER, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Madame [Y] [E]
née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défenderesse représentée par Me Laetitia DEBUYSER, avocat au barreau de QUIMPER
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Mars 2024
date des débats : 28 Janvier 2025
délibéré au : 01 Avril 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00406 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MY6N
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 11 mai 2016, la SAS BBA COURTAGE dont [T] [E] est l’unique associé a ouvert un compte bancaire auprès de la SA Banque CIC Ouest.
Le 7 mars 2018, [T] [E] s’est porté caution solidaire de la société BBA COURTAGE à hauteur de 36 000 euros.
[T] [E] est décédé le [Date décès 1] 2021 laissant sa fille [Y] [E] pour lui succéder.
Par jugement du tribunal de commerce de Brest en date du 26 avril 2022, la société BBA COURTAGE a été placée en liquidation judiciaire simplifiée. La procédure a été clôturée le 24 janvier 2023 pour insuffisance d’actif.
Le 2 mai 2022, la SA Banque CIC Ouest a inscrit sa créance au passif de la société BBA COURTAGE et le 9 mai 2023, elle a sollicité auprès de [Y] [E] le paiement de la somme de 7 983.06 euros au titre de l’engagement de caution solidaire de son père décédé.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024, la SA Banque CIC Ouest a fait assigner [Y] [E] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant ses dernières conclusions, la SA Banque CIC Ouest demande au tribunal de débouter [Y] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à payer les sommes de 7.983,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2023 et de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La SA Banque CIC Ouest demande au tribunal de constater l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, la SA Banque CIC Ouest se fonde sur les articles 1103, 1104, 2288 et 785 du code civil. Elle soutient qu’en sa qualité d’héritière [Y] [E] est tenue au paiement du passif de la succession de son père dont la somme de 7.983,06 euros au titre du cautionnement souscrit par ce dernier.
Elle retient la qualité d’héritière de [Y] [E] sur la base d’une attestation de dévolution successorale et rappelle que sa créance a été déclarée au passif de la société BBA COURTAGE au cours de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée des articles L.641-1 et L.644-1 du code de commerce dont elle a fait l’objet.
La SA Banque CIC Ouest soutient que [Y] [E] était informée de l’engagement de caution solidaire de son père et décline toute faute dans l’absence d’information donnée quant à l’existence d’un cautionnement. Elle estime avoir été transparente sur ce sujet lorsqu’elle a été interrogée par le notaire en charge de la succession.
La SA Banque CIC Ouest s’oppose à l’octroi de délais de paiement à [Y] [E] faute pour cette dernière de produire des éléments quant à sa situation financière et au regard des biens immobiliers dont elle est à présent propriétaire.
Suivant ses dernières écritures, [Y] [E] demande au tribunal judiciaire de Nantes de déclarer la SA Banque CIC Ouest irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter.
A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la SA Banque CIC Ouest à lui verser la somme de 8.000 euros en indemnisation de son préjudice et à titre très subsidiaire de lui accorder un délai de paiement de deux années afin de s’acquitter de sa dette sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Elle sollicite la condamnation de la SA Banque CIC Ouest à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à Maître Laëtitia DEBUYSER.
En réplique, [Y] [E] fait valoir que la SA Banque CIC Ouest ne rapporte pas la preuve qu’elle a accepté la succession de son père à titre définitif ou sous bénéfice d’inventaire et ne peut donc être tenue au paiement du cautionnement souscrit par ce dernier.
Elle ajoute, sur le fondement de l’article 2296 du code civil, que la SA Banque CIC Ouest ne démontre pas l’existence de sa créance au passif de la société BBA COURTAGE, débiteur principal.
Subsidiairement, [Y] [E] soutient, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que la banque a commis une faute en omettant de mentionner l’existence du cautionnement à sa mère et au notaire en charge de la succession ce qui lui cause un préjudice se trouvant poursuivie pour une dette dont elle ignorait l’existence.
A titre infiniment subsidiaire, [Y] [E] sollicite des délais de paiement soutenant être étudiante, sans ressources et de bonne foi.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 janvier 2025.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande principale en paiement
L’article 2288, alinéa 1, du code civil dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
L’article 785, alinéa 1, du code civil dispose que l’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.
En l’espèce, [Y] [E] dispose de la qualité d’héritière de [T] [E] et en a accepté la succession au regard du certificat établi par le service de la Publicité Foncière de [Localité 8] duquel il ressort que [Y] [E] est devenue nue-propriétaire en indivision et propriétaire en pleine propriété de plusieurs biens immobiliers suivant attestation après décès dressée par Maître [G], notaire à [Localité 9].
L’existence de la créance de la SA Banque CIC Ouest découle de l’engagement en qualité de caution de [T] [E] en date du 7 mars 2018, de la déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire de la société BBA COURTAGE en date du 2 mai 2022 accompagnée du décompte faisant apparaître un solde débiteur de 7 983.06 euros, du jugement du tribunal de commerce de Brest clôturant la procédure de liquidation judiciaire de la société BBA COURTAGE pour insuffisance d’actif et du certificat d’irrecouvrabilité délivré par le mandataire judiciaire le 19 juin 2024 mentionnant l’insuffisance d’actif de la société BBA COURTAGE.
Par conséquent, [Y] [E] sera condamnée à payer à la SA Banque CIC Ouest la somme de 7 983.06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023.
2- Sur la demande reconventionnelle en responsabilité
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, dans son courrier et pièces jointes adressés au notaire chargé de la succession de [T] [E], Maître [G], le 26 novembre 2021, la SA Banque CIC Ouest mentionne que le de cujus était débiteur à titre particulier de la somme de 723.71 euros et s’était engagé en qualité de caution solidaire au titre de deux prêts consentis à la société BBA COURTAGE pour une somme totale de 50 400 euros.
Elle ne mentionne pas la somme de 7 983.06 euros dont la société BBA COURTAGE était débitrice au titre du prêt Tous Engagements pour lequel [T] [E] s’était engagé en qualité de caution solidaire à hauteur de 36 000 euros alors même qu’elle y a été invitée par le notaire.
Le fait de déclarer sa créance au mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société BBA COURTAGE ne vaut pas et n’emporte pas information donnée au notaire et à la succession de l’existence et du montant de cette créance.
Il en découle que la SA Banque CIC Ouest ne démontre pas avoir, préalablement à l’acceptation de la succession et valablement, informé [Y] [E] du montant exact dont [T] [E] était débiteur en qualité de caution solidaire de la société BBA COURTAGE.
Il convient au surplus de rappeler que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société BBA COURTAGE pour insuffisance d’actif est en date du 24 janvier 2023 dont la mention a été portée au RCS (et donc la publication au BODACC) le 30 janvier 2023 de sorte qu’à cette date, la SA Banque CIC Ouest savait qu’elle ne recouvrirait pas sa créance directement auprès du débiteur principal et que l’activation de la caution serait nécessaire ce qu’elle a fait par courrier envoyé à [Y] [E] le 9 mai 2023 après que cette dernière a accepté la succession de son père ainsi que cela ressort de l’attestation après décès dressée par le notaire au service de la Publicité Foncière en date du 11 février 2023.
La faute de la SA Banque CIC Ouest est caractérisée. Elle a directement généré un préjudice pour [Y] [E] qui a accepté la succession sans connaître l’existence d’une dette au titre de l’engagement de caution de son père ni le montant précis de celle-ci, la seule dette connue étant à hauteur de 713.71 euros tel que déclaré par la SA Banque CIC Ouest. Or, la somme de 7 983.06 euros est une somme substantielle dont [Y] [E] se retrouve à présent débitrice.
Ce préjudice est certain dès lors que l’existence de la créance et son montant étaient déterminés avant même que [Y] [E] accepte la succession.
Par conséquent, la SA Banque CIC Ouest sera condamnée à payer à [Y] [E] la somme de 7 983.06 euros à titre de dommages et intérêts.
3- Sur les mesures de fin de jugement
Chacune des parties succombant partiellement à la présente procédure, il y a lieu de les condamner chacune au paiement des dépens divisés par moitié entre elles et de les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles.
La demande de bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile formée par le Conseil de [Y] [E] sera rejetée dès lors que ces dispositions ne sont applicables que dans les procédures où le ministère d’avocat est obligatoire.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE [Y] [E] à payer à la SA Banque CIC Ouest la somme de 7 983.06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023 ;
CONDAMNE la SA Banque CIC Ouest à payer à [Y] [E] la somme de 7 983.06 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA Banque CIC Ouest et [Y] [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Banque CIC Ouest et [Y] [E] aux dépens divisés par moitié entre elles ;
REJETTE la demande de Maître DEBUYSER au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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