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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 14 janv. 2025, n° 24/01741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00341
N° RG 24/01741 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PEJF
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR:
S.A.S. -RESIDENCES SERVICES GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. -SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [Y] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 12 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 14 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 14 Janvier 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Sabinbe NGO
Copie certifiée delivrée à :
Le 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 06/02/2023 la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION assurée a donné à bail d’habitation à Madame [S] [Y] un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 545 euros charges comprises.
La SAS RESIDENCES SERVICES GESTION par l’intermédiaire de son mandataire, a souscrit une assurance loyers impayés.
La locataire ne payant pas régulièrement ses loyers, un commandement de payer 7929,45 euros visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [S] [Y] le 03/05/2024. Ce commandement est resté sans effet.
Ce commandement de payer a été notifié à la CCAPEX.
La dette a été signalée à la CCAPEX.
Madame [S] [Y] a quitté les lieux le 17/05/2024.
Les tentatives de conciliation à l’amiable sont toutes restées vaines et les causes du commandement n’ont pas été résorbées dans un délai de deux mois
Par acte de commissaire de justice en date du 08/08/2024, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et la société SEYNA ont assigné Madame [S] [Y] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Ils entendent voir :
dire et juger recevable leur action, et constater que Madame [S] [Y] est redevable de la somme de 8308,92 euros,autoriser la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION à faire usage du dépôt de garantie d’un montant de 545 euros pour compenser la dette locative,condamner Madame [S] [Y] à payer à la société SEYNA subrogée dans les droits de la SCI LES FLAMANT ROSE la somme de 6578,92 euros et à la SAS RESIDENCES SERICES GESTION la somme de 1730 euros, au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,condamner Madame [S] [Y] à payer à la société SEYNA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code d procédure civile,condamner Madame [S] [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 03/05/2024.
Madame [S] [Y] n’a pas comparu (PV 659)
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 14/01/2025par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Il résulte des pièces produites que les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 et de la loi du 29 juillet 1998 relatives à la lutte contre les exclusions ont été respectées, le représentant de l’Etat et la CCAPEX ayant été saisi dans les délais prévus par ces dispositions.
Madame [S] [Y] ne s’est pas présentée à la convocation du travailleur social.
Sur le fond :
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Selon l’article 24, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [S] [Y] et la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION sont liées par un contrat de bail signé le 06/02/2023 comportant une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement du loyer le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet,
Madame [S] [Y] est signataire du bail d’habitation. Elle est responsable et tenue aux obligations légales et contractuelles des locataires, en tout premier lieu de payer ses loyers à terme convenu.
La locataire n’ayant pas réglé régulièrement ses loyers, un commandement de payer les arriérés, visant la clause résolutoire, lui a été délivré le 03/05/2024.
Le commandement est resté infructueux dans les deux mois suivants.
Au vu du décompte produit par la Société SEYNA subrogée dans les droits de la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION, il apparaît que l’arriéré s’élève au jour de l’audience à 8308,92 € (1730 euros pour le bailleur, 6578,92 euros pour l’assureur), ce qui démontre que le locataire n’est pas parvenu à apurer les causes du commandement de payer,
Madame [S] [Y] ne rapporte pas la preuve qu’elle s’est acquittée de son obligation légale et contractuelle de payer ses arriérés locatifs.
Il conviendra pour le tribunal de :
juger recevable la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et la société SEYNA assureur recevables en leur action,condamner Madame [S] [Y] à payer à la société SEYNA , au titre des arriérés locatifs, la somme de 6578,92 euros,Condamner Madame [S] [Y] à payer à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION, au titre des arriérés locatifs, la somme de 1730 euros,autoriser la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION à faire usage du dépôt de garantie versé par Madame [S] [Y] pour compenser la dette locative,
Sur l’exécution provisoire
Tenant la nature de l’affaire, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner Madame [S] [Y] au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer 03/05/2024.
Selon l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l’espèce il y aura lieu de condamner Madame [S] [Y] à payer à la Société SEYNA, la somme de 1000 euros, pour les frais irrépétibles qui ont été nécessaires à sa défense.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, ET REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
JUGE recevable et bien fondés la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et la Société SEYNA en leur action, et constate que Madame [S] [Y] est redevable à la date de son départ (17/05/2024) de la somme de 8308,92 euros au titre des arriérés locatifs,
CONDAMNE Madame [S] [Y] à payer à la société SEYNA, subrogée dans les droits de la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION, au titre des arriérés locatifs, la somme de 6578,92 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE Madame [S] [Y] à payer à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION, au titre des arriérés locatifs, la somme de 1730 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
AUTORISE la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION à faire usage du dépôt de garantie versé par Madame [S] [Y] pour compenser la dette locative,
CONDAMNE Madame [S] [Y] à payer à la société SEYNA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles qui ont été nécessaires à sa défense,
JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et rappelle que celle-ci est de droit,
CONDAMNE Madame [S] [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 03/05/2024,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN [Localité 6]-INDIQUÉS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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