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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 10 déc. 2025, n° 22/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 23]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04306 du 10 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01028 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4WE
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [IN]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Manon CHILD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [15]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Marine FANDOS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anne-Laure BECHEROT-JOANA, avocat au barreau d’AVIGNON
Appelé(s) en la cause:
Organisme [19]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
AMIELH Stéphane
L’agent du greffe lors des débats : DORIGNAC Emma,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [IN] a été engagé par Monsieur [U] [M], exploitant sous l’enseigne [15], à compter du 15 novembre 1995.
Au décès de Monsieur [U] [M], la société de fait indivision [M] a repris le contrat de travail de Monsieur [X] [IN].
Monsieur [X] [IN] a déclaré une maladie professionnelle le 12 août 2020, au titre d’une tendinopathie épaule droite, selon certificat médical initial en date du 30 juillet 2020.
Par décision en date du 7 mai 2021, la [11] (ci-après la [18]) a reconnu la maladie professionnelle tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l‘épaule droite inscrite au tableau 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Par courrier en date du 1er juillet 2022, la [18] a déclaré l’état de santé de [X] [IN] consolidé au 10 juillet 2022 et lui a reconnu un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 20 %.
***
Le 13 août 2020, Monsieur [X] [IN] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de l’épaule latéralité gauche constatée le 21 octobre 2019, selon certificat médical initial du 30 juillet 2020.
Par décision en date du 29 avril 2021, la [18] a informé [X] [IN] que, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche était prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Par courrier en date du 1er juillet 2022, la [18] a déclaré l’état de santé de [X] [IN] consolidé au 10 juillet 2022 et lui a reconnu un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 12 %.
***
Le 7 juillet 2020, [X] [IN] a contracté le virus du Covid et s’est vu prescrire un arrêt de travail du 4 juillet 2020 au 17 juillet 2020.
C’est dans ce contexte que par requête enregistrée au greffe le 5 avril 2022, après échec d’une tentative de conciliation, [X] [IN] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2025.
A l’audience, par conclusions soutenues oralement par son conseil, [X] [IN] demande au tribunal de :
— Dire et juger que les maladies professionnelles des 29 avril et 7 mai 2021 enregistrées sous les numéros 191021138 et 193021136 dont il est victime, ainsi que sa contamination à la covid-19 sont consécutives à une faute inexcusable de l’employeur,
En conséquence,
— Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal selon missions détaillées dans ses écritures ;
— Condamner la société de fait [24] [M] au paiement d’une somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— Condamner la société de fait [24] [M] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que l’indivision [M] n’a pas respecté les mesures obligatoires ou préconisées de prévention contre le risque Covid et que le représentant de la société de fait s’est présenté dans l’entreprise sans aucune protection, le contaminant ainsi que plusieurs salariés. Il précise que l'[Localité 8] a été alertée de cette situation par le maire de [Localité 13] et que la société [15] a été identifiée comme un foyer épidémique. S’agissant des deux maladies professionnelles, [X] [IN] fait valoir qu’il a été contraint d’exécuter des travaux de manutentions en méconnaissance des préconisations de la médecine du travail.
La SAS [15], venant aux droits de la société de fait [25], représentée à l’audience par son conseil soutenant oralement ses dernières conclusions sollicite du tribunal de :
Au sujet du Covid 19 :
— Constater qu’elle démontre qu’elle a pris les mesures pour assurer la sécurité des salariés, qu’elle a veillé à l’adaptation des mesures pour tenir compte du changement des circonstances en l’espèce, le [17], qu’elle a respecté ses obligations de sécurité,
— Constater que Monsieur [IN] ne prouve pas qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger,
— Le débouter de ses demandes,
Au sujet des deux maladies professionnelles :
— Constater qu’elle démontre qu’elle a pris les mesures pour assurer la sécurité de son salarié, qu’elle a veillé à l’adaptation des mesures pour tenir compte des préconisations du médecin du travail, qu’il a respecté ses obligations de sécurité,
— Constater que Monsieur [IN] ne prouve pas qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger,
— Le débouter de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner le requérant à lui verser les sommes suivantes :
4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,5.000 euros au titre de la procédure abusive,- Le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [15] fait valoir que le Conseil de prud’hommes d'[Localité 7] a considéré que l’employeur avait respecté son obligation de sécurité. Elle ajoute qu’elle démontre avoir agi rapidement pour mettre en place les protocoles sanitaires au sein de l’entreprise, qu’elle a dépensé sans compter pour la désinfection des locaux, qu’elle a sollicité des stocks de masque auprès de son pharmacien, que le Gérant ne s’est pas rendu dans l’entreprise lorsqu’il a été avisé qu’il était infecté et positif au covid 19 et que c’est Monsieur [J], son bras droit, qui a ensuite suivi les directives de l'[Localité 8] pour les appliquer dans les services. S’agissant des deux maladies professionnelles, la société [15] fait valoir que Monsieur [IN] n’exerçait plus la fonction de manutentionnaire et qu’il ne portait plus de charge depuis le 31 janvier 2005, date à laquelle il a été promu cadre. Elle précise que Monsieur [IN] occupait la fonction de contremaître depuis 2020.
Par voie de conclusions, la [21], dispensée de comparaître, demande au tribunal de :
— La recevoir en ses conclusions,
Concernant l’affection [16] avec test positif au 3 juillet 2023 dont Monsieur [IN] sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— Dire qu’il incombe à Monsieur [IN] de démontrer au préalable le caractère professionnel de cette affection,
— Constater et dire qu’une telle démonstration ne saurait en aucun cas engendrer la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle eu égard à la prescription découlant de l’article L.441-2 du Code de la sécurité sociale,
— Lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur concernant les affections de tendinopathie chronique de l’épaule droite du 21 octobre 2019, la tendinopathie de l’épaule gauche du 21 octobre 2019, le covid 19 avec test positif du 3 juillet 2020, sous réserve des observations émises par la caisse primaire, ,
— Dans l’affirmative, reconnaitre et fixer les indemnisations conformément aux articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et à la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et condamner l’employeur à rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue ''assurer par avance le paiement, y compris celles résultant d’une éventuelle majoration des rente respectivement allouées à Monsieur [IN],
— Dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne seront pas mises à sa charge.
Au soutien de ses demandes, la [20] fait valoir que l’affection au titre du covid 19 n’a pas donné lieu à une reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels et Monsieur [IN], à qui il appartient de démontrer préalablement le caractère professionnel de cette affection, ne rapporte pas la preuve d’un événement générateur précis et soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Pour un exposé plus ample des moyens et des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux écritures soutenues oralement, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En vertu de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il appartient donc au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident d’établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est en outre constant que la détermination objective des circonstances d’un accident du travail est un préalable nécessaire à la caractérisation d’une faute inexcusable de l’employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l’employeur ne saurait être recherchée.
En outre, il importe de rappeler que pour faire retenir la faute inexcusable de l’employeur, le salarié doit nécessairement établir au préalable l’exposition au risque au sein de l’entreprise contre laquelle il a choisi d’agir.
Il est constant que l’employeur, dont la faute inexcusable est recherchée, est admis à contester en défense le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il s’agit cependant d’un moyen de défense tendant à l’exonérer de sa responsabilité et non d’une prétention relative à la prise en charge par la caisse de l’accident ou de la maladie au titre de la législation professionnelle, qu’il conviendrait de trancher au dispositif.
En effet, en vertu de l’indépendance des rapports caisse – salarié et caisse – employeur, ce dernier n’est admis à contester la décision de prise en charge par la caisse de l’accident ou de la maladie au titre de la législation professionnelle que dans le cadre d’une demande en inopposabilité faisant l’objet d’une procédure distincte.
Il est également constant que la victime d’une atteinte corporelle d’origine professionnelle, non reconnue en tant qu’accident du travail ou maladie professionnelle par la caisse, peut solliciter du juge la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. En effet, la déclaration de l’accident ou de la maladie et la décision de reconnaissance de l’origine professionnelle du dommage par la caisse ne constituent pas des conditions de recevabilité de l’action en faute inexcusable engagée par le salarié.
Dans ces conditions, la charge de la preuve du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie pèse, dans le cadre spécifique de l’action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur, sur le salarié demandeur et non sur la caisse.
— Sur la faute inexcusable au titre de l’affection au virus du Covid 19
— Sur le caractère professionnel de la lésion
L’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il ressort de ces dispositions que l’accident du travail suppose la réunion de trois critères : un fait soudain, l’existence d’une lésion, et la démonstration du caractère professionnel de l’accident.
Le critère de la soudaineté permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle. Cette dernière apparaît en principe de manière lente et progressive, alors que l’accident du travail résulte de la survenance soudaine d’un fait ou d’une lésion.
Le fait soudain est désormais défini par la Cour de cassation comme tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail. Ce critère implique que l’accident ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— La survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail ;
— L’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
La lésion peut être d’origine physique ou psychique.
En l’espèce, Monsieur [IN] fait valoir qu’il a été déclaré positif au virus du Covid 19 suivant prélèvement réalisé le 3 juillet 2020. Il indique que c’est son employeur, Monsieur [W] [M] qui l’a contaminé puisque celui-ci s’est présenté sans masque ni aucune protection sur le lieu de travail le 29 juin 2020 alors qu’il venait d’être déclaré positif au virus.
L’employeur conteste le caractère professionnel de l’affection au covid et soutient qu’il a pris toutes les mesures sanitaires qui s’imposaient. Il ajoute, en substance, que cette affection ne peut caractériser un accident du travail en l’absence d’élément soudain et qu’elle ne pourrait caractériser une maladie professionnelle que si le taux d’IPP du salarié est supérieur à 25 % et après avis d’un [22], ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au cas d’espèce, Monsieur [IN] démontre qu’il a été testé positif au virus du covid 19, tout comme les membres de sa famille.
Il produit par ailleurs, une attestation de [UI] [R], collègue de travail, qui rapporte que « Monsieur [IN] a été contaminé du covid 19 dans l’entreprise [15] qui n’a pas fourni ni masque, ni gants, ni gel hydroalcoolique sans aucune distanciation. Le 27 juin 2020, le patron est devenu symptomatique du covid 19. Le 29 juin, il a été testé positif. Il s’est présenté à ce jour sans masque ni aucune protection en côtoyant certains salariés. J’ai alerté le maire qui à son tour alerte l'[Localité 8] et la préfecture. Le maire en personne a fourni les masques à [15] et a organisé un dépistage collectif dans l’entreprise [15] ».
Monsieur [IN] produit également un article de presse paru le 27 juillet 2020 dans le journal la Provence intitulé « le patron malade a-t-il contaminé ses salariés ? » et décrivant une situation au sein de la société [15] selon laquelle 14 salariés sur 46 salariés ont été testés positif au covid 19 après que le gérant les ait informé qu’il était lui-même positif au covid, ainsi qu’un courrier du Maire de [Localité 13] indiquant que les salariés l’ont alerté concernant des suspicions de cas de covid, ce qui l’a incité à informer la préfecture et l'[Localité 8] et a organisé un dépistage des salariés.
Il produit également un email adressé par l’inspectrice du travail qui mentionne qu’une enquête a été réalisée sur les conditions sanitaires et les mesures prises pour assurer la sécurité au travail au sein de la société [15] et que celle-ci n’apparait plus comme un « foyer épidémique ».
Si ces éléments permettent d’établir que plusieurs cas de covid ont été constatés au sein de la société [15], ils sont insuffisants à établir que l’infection au covid 19 que l’intéressé invoque procède d’une origine professionnelle.
Il ne résulte en effet d’aucun élément que la contamination de Monsieur [IN] ne pouvait avoir d’autre origine que l’activité professionnelle. Ainsi, si les membres de sa famille ont été déclarés positifs au Covid, rien ne permet d’établir que c’est Monsieur [IN] qui les contaminé et nullement l’inverse.
Or, il est indiscutable qu’en cette période post confinement le virus circulait fortement et que tout individu pouvait y être exposé.
Ainsi, les éléments produits ne sauraient être de nature à caractériser le lien entre l’affection et l’exposition professionnelle.
Il y a donc lieu de dire que l’affection de Monsieur [IN] au [17] n’a pas d’origine professionnelle, de sorte que la demande formée au titre de la faute inexcusable sera rejetée de ce chef.
— Sur la faute inexcusable au titre des maladies professionnelles du tableau 57 : tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs épaule droite et rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche
— La conscience du danger
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, [X] [IN] fait valoir que son employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il était exposé dans la mesure où le médecin du travail, dans un avis du 30 janvier 2017, l’avait déclaré apte à son poste de contremaître cariste avec aménagement de poste consistant à limiter le port de charge avec bras décollés des épaules et qu’il l’avait invité à déclarer une maladie professionnelle.
L’employeur conteste la qualification de faute inexcusable et soutient que le salarié ne porte plus de charge depuis l’année 2005.
Il résulte des avis du médecin du travail du 30 janvier 2017 et du 4 novembre 2019 que Monsieur [IN] a été déclaré apte à un poste de Contremaître Cariste avec aménagement de poste suivant : « limiter la manutention de charges avec les bras décollés des épaules ».
Il résulte également du courrier du médecin du travail du 30 janvier 2017 adressé au médecin du travail de Monsieur [IN] que : « ce jour, limitation douloureuse de la mobilité des deux épaules +++. Tous les tests de la coiffe sont positifs. Ceci rentre dans le cadre de la MP n° 57. Il faudrait lui faire passer une IRM des deux épaules et de déclarer cette MP ».
Par courrier en date du 30 juillet 2020, le médecin du travail indiquait « il faut lui refaire un arrêt de travail en faisant un CMI pour chaque épaule ».
Les préconisations du médecin du travail relatives à la limitation des ports de charges lourdes qui sont précisées dans les avis d’aptitude et dont l’employeur avait nécessairement connaissance suffisent à caractériser que ce dernier avait conscience du danger.
— Sur l’absence de mesures préventives adéquates
Aux termes de l’article L.4121-1 du Code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1 du Code du travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même Code précise que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
***
En l’espèce, [X] [IN] soutient que l’employeur n’a mis en œuvre aucune mesure de nature à le protéger du danger auquel il était exposé et notamment, qu’aucun aménagement de son poste de travail n’a été mis en place alors même que celui-ci était préconisé par la médecine du travail le 30 janvier 2017 et le 4 novembre 2019.
Il a été vu plus haut que les préconisations du médecin du travail ont été largement documentées par le demandeur.
L’employeur, qui conteste la qualification de faute inexcusable et fait valoir que le salarié ne portait plus de charge depuis 2005 puisqu’il travaillait en bureau, n’explique pas pourquoi, si le salarié n’accomplissait plus de tâches impliquant un port de charges depuis 2005, le médecin du travail a préconisé une limitation de charge en janvier 2017 puis encore en novembre 2019, étant rappelé que le médecin du travail apprécie l’aptitude du salarié au regard des fonctions concrètes et actuelles de celui-ci.
De la même manière, l’employeur n’explique pas pourquoi le médecin du travail a mentionné que le poste de travail de Monsieur [IN] était celui de contremaître-cariste.
Le tribunal relève qu’au regard de la similitude des préconisations du médecin du travail dans un laps de temps d’un peu moins de deux ans, il est patent qu’aucune mesure d’aménagement du poste de travail de [X] [IN] n’avait été mise en place par la société [15].
Il apparait également qu’aucune mesure de prévention de la pénibilité du poste n’a été mise en place ni avant les avis du médecin du travail, ni après ceux-ci.
L’exposition au risque de Monsieur [IN] est confirmée par ses collègues de travail, auditionnés dans le cadre de l’instruction préalable.
[P] [D], Chef d’entrepôt a rapporté : « le matin (6h à 8h30) il allait au marché, il faisait les achats pour la société. A son retour dans l’entreprise, il gérait une chaine de tarage et en même temps, il passait et réceptionnait les appels pour vendre, il préparait les commandes, montait ses propres palettes, conduisait le chariot autoporté. Il s’occupait de ses ventes de l’achat jusqu’au départ en passant par la préparation et la logistique ». [P] [D] a par ailleurs indiqué que [X] [IN] aidait son collègue, de petite taille à alimenter le convoyeur pour descendre les colis les plus en hauteur, pendant environ une heure par jour et que dans les fruits et légumes, il passait au moins 4 ou 5 heures à monter les palettes.
[E] [JD] a indiqué avoir vu [X] [IN] « monter des palettes de manière très occasionnel » et préparer des commandes « au maximum 1 heure par jour ».
Le [22], consulté concernant la maladie de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche a considéré que « les différentes déclarations avec notamment celle du médecin du travail convergent vers une exposition au travaux requis par le tableau 57A ».
Par ailleurs, Monsieur [IN] verse aux débats des attestations de salariés qui confirment également qu’il portait des charges et qu’il était donc exposé au risque.
Ainsi, [DT] [T], [UI] [R], [DX] [N], [F] [I], [L] [H], collègues de travail, attestent que [X] [IN] préparait les commandes, gérait son équipe, montait les colis de marchandises sur les palettes.
[EA] [EE] et [Z] [O], agriculteurs, attestent que [X] [IN] aidait à monter les palettes et à décharger la marchandise lorsqu’ils livraient la société [15].
En réplique, outre des attestations relatives à des heures supplémentaires ou une faute, sans aucun lien avec le présent litige, la société [15] produit des attestations de salariés, [OJ] [NE], assistant commercial, [B] [G], préparateur de commandes, [K] [V], préparateur de commande, [C] [YC], Chef d’équipe et [Y] [A], assistante administrative attestant que [X] [IN] ne montait aucune palette et ne s’occupait pas du personnel et que ses attributions consistaient à acheter et à vendre de la marchandise.
Or, si ces attestations contredisent celles produites par le salarié, il n’en reste pas moins que les avis du médecin du travail, dont il résulte que le poste de [X] [IN] était celui de contremaître cariste comportant un port de charges, constitue un élément objectif permettant de confirmer que [X] [IN] continuait à porter des charges.
L’employeur ne démontre nullement avoir aménagé le poste de Monsieur [IN] pour respecter les préconisations du médecin du travail et pris des mesures, dès 2017, pour limiter le port de charge et éviter la réalisation du risque.
Il ne justifie en outre ni des conditions de travail de ses salariés, ni des mesures générales de prévention en vigueur en son sein.
Il ne justifie pas plus avoir établi un document unique d’évaluation des risques professionnels, formalité pourtant imposée à toutes les entreprises par le Code du travail.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la société [15] n’a pas pris les mesures adéquates pour préserver la santé de [X] [IN] et la faute inexcusable de la société [15] sera retenue.
— Sur les conséquences
— Sur la majoration des rentes versées par l’organisme social
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
En l’espèce, le taux d’IPP de [X] [IN] a été fixé à 20 % s’agissant de l’épaule droite et à 12 % s’agissant de l’épaule gauche.
En vertu des dispositions précitées, il y a lieu d’ordonner sur le principe la majoration des rentes perçues par [X] [IN] à son taux maximum et de dire qu’elles devront suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation.
[X] [IN] sera renvoyé devant le service des pensions et des risques professionnels pour étude et liquidation de ses droits.
— Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2),Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431- 1 et suivants, L.434-2 et suivants),L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434- 2 alinéa 3),Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le Code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le Livre IV du Code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L.431-1 du Code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du même Code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et non le poste de préjudice personnel.
Par conséquent, le taux d’IPP fixé par l’organisme de sécurité sociale sert pour le calcul de la majoration de la rente ou du capital en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Ainsi, [X] [IN] est bien fondé à solliciter, en complément de la rente accident et de sa majoration, qu’il perçoit sur le fondement de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict, c’est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il convient donc de compléter la mission d’expertise aux fins de faire évaluer par l’expert le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il convient de rappeler, s’agissant du préjudice d’agrément, que l’expert pourra caractériser l’impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de l’accident, et il appartiendra le cas échéant à Monsieur [IN] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Toutefois, la preuve d’un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d’investigation médicale.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
— Sur la demande de provision
[X] [IN] formule une demande provisionnelle à hauteur de 6.000 euros et verse aux débats plusieurs éléments médicaux qui font état de ses pathologies.
[X] [IN] a été consolidé, pour les deux épaules, à la date du 10 juillet 2022 soit près de deux ans après les déclarations de maladie professionnelle.
Ces éléments justifient d’allouer à [X] [IN] une provision d’un montant de 2.000 euros.
— Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de condamner la société [15], auteur d’une faute inexcusable, à verser à [X] [IN] somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, compte-tenu de l’ancienneté de la maladie, l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.
La société [15], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE [X] [IN] recevable et bien fondée en son action ;
REJETTE la demande de reconnaissance de la faute inexcussable de l’employeur concernant le Covid 19.
DIT que les maladies professionelles au titre du tableau 57 (tendinopathie de l’épaule droite et gauche) dont est victime [X] [IN] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [15] venant aux droits de l’indivision [M],
ORDONNE la majoration au montant maximum des rentes versées en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration des rentes servie en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
RENVOIE [X] [IN] devant le service des pensions et des risques professionnelles pour liquidation de ses droits,
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [X] [IN]
ORDONNE une expertise judiciaire et commet pour y procéder le Docteur [S] [U] (situé chez [14] [Adresse 6]) qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :
— Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
— Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [X] [IN] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de septe degrés,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
• dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
• dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
• Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu.
• Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit
— Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
— Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de [X] [IN] a été fixée à la date du 10 juillet 2022 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision qui sera versée à [X] [IN] par la [9] ;
DIT que la [10] versera directement à [X] [IN] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la [10] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [X] [IN] à l’encontre de la SAS [15] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE la SAS [15] à verser à [X] [IN] la somme de 1.500 euros (Mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS [15] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 décembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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