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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 mars 2026, n° 24/01010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/01010 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KUGG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [B] [G] épouse [O]
née le 14 Décembre 1993 à CABINDA (ANGOLA)
7 Place de Gaulle
57155 MARLY
représentée par Me Stanislas LOUVEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C205
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001290 du 17/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [O]
né le 28 Mars 1990 à BUCO ZAU-CABINDA (ANGOLA)
1 rue en Prille
57160 SCY CHAZELLES
de nationalité Angolaise
représenté par Me Nadège NEHLIG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B307
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 février 2026 prorogé au 10 mars 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Stanislas LOUVEL (1-2)
Me Nadège NEHLIG (2)
[B] [G] épouse [O] [A]
[D] [O] [A]
Trois enfants sont issus de l’union de [D] [O] et [B] [G]:
— [V], née le 16 octobre 2012,
— [M], né le 16 octobre 2012,
— [U], né le 06 mars 2018.
Par assignation en date du 12 avril 2024, [B] [G] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement. L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 24 octobre 2024, et rectifiée par ordonnance du 7 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 06 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [B] [G] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, et en outre :
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au jour de la demande,
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 20 000 euros,
— une somme de 3000 euros au titre de dommages et intérêts,
— un exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
* ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines, avec délai de prévenance de 6 mois,
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros par enfant, soit 600 euros au total,
— la condamnation de [D] [O] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Si la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ont été ordonnées afin de permettre à [D] [O] de transmettre des conclusions, seul un brouillon de conclusions a été communiqué, lequel ne comporte par ailleurs pas de dispositif. Il sera donc statué sur les seules demandes de [B] [G].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Conformément à l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 215 prévoit par ailleurs que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
[B] [G] invoque les actes de violence commis par l’époux sur sa personne. Il ressort du brouillon de conclusions joint par le défendeur à sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, lequel constitue in fine une pièce versée aux débats, que l’époux confirme avoir été condamné le 02 septembre 2025 par le Tribunal correctionnel de METZ pour des faits de violences sans ITT sur la personne de l’épouse.
Ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Ils justifient le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux. Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leurs qualifications et situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite.
Il résulte des pièces du dossier les éléments suivants:
Sur la situation de [D] [O]
L’intéressé n’a produit aucune pièce permettant d’avoir une vision de sa situation financière actuelle.
Le Juge de la mise en état avait toutefois retenu qu’au jour de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2024, sa situation était la suivante :
— un revenu mensuel moyen de 1878 euros en qualité de peintre,
— un loyer mensuel en principal et charges de 825 euros.
Sur la situation de [B] [G]
revenus :
— un revenu mensuel net imposable moyen de 1967 euros (selon le cumul annuel du bulletin de salaire de juin 2025),
— un complément familial de 184,81 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales en date du 12 janvier 2024).
charges :
— un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 387,38 euros (selon quittance pour le mois de septembre 2025),
— des échéances mensuelles d’un prêt SG d’un montant de 124,09 euros (selon tableau d’amortissement),
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 32 ans pour l’épouse et de 35 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 11 ans, dont 11 années à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ;
— que trois enfants sont issus de l’union, âgés de 13, 13 et 7 ans ;
— qu’il n’est ni allégué ni justifié de ce que l’un ou l’autre des époux aurait cessé ou réduit son activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation de l’enfant ou pour favoriser la carrière de son conjoint.
Il résulte de ces éléments que [B] [G] ne rapporte pas la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du Code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial.
Il convient donc de la débouter de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les dommages et intérêts
[B] [G] sollicite de ce chef une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, l’époux a été condamné par le tribunal correctionnel pour des faits de violences commis à l’encontre de l’épouse. Celle-ci a donc pu solliciter des dommages et intérêts à cette occasion. Or, elle ne produit pas la décision du tribunal correctionnel. Il est pourtant indispensable de vérifier si elle a déjà été indemnisée, étant donné qu’elle ne peut être indemnisée deux fois pour le même préjudice.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande d’indemnisation.
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, en l’absence d’élément nouveaux survenus dans la situation des parties, conformément aux demandes de la mère, et dans l’intérêt des enfants, il convient de reconduire les mesures précédemment fixées, à savoir :
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants:
Pour le père :
— un revenu mensuel moyen de 1878 euros en qualité de peintre,
— un loyer mensuel en principal et charges de 825 euros.
Pour la mère :
— un revenu mensuel moyen de 1500 euros ainsi que des prestations familiales d’un montant mensuel de l’ordre de 500 euros,
— un loyer mensuel de 630 euros.
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de [D] [O] :
L’intéressé a été représenté mais n’a produit aucune pièce permettant d’avoir vue sur sa sitaution financière actuelle.
Concernant la situation de [B] [G] :
— un revenu mensuel net imposable moyen de 1967 euros (selon le cumul annuel du bulletin de salaire de juin 2025),
— un complément familial de 184,81 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales en date du 12 janvier 2024).
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, loyer, crédit immobilier, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face. Le cas échéant, il est précisé si une partie n’a aucun frais de logement. S’agissant des crédits à la consommation et des autres enfants à charge issus d’une autre union, ils résultent du choix des parties concernées, et ne doivent pas primer sur le paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants concernés la présente procédure. Ils ne sont donc pas pris en compte.
Dans ces conditions, en l’absence d’éléments nouveaux survenus dans la situation financière respective des parties, il y a lieu de maintenir à 70 € par enfant, soit 210 € au total, le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il y a lieu de condamner [D] [O], partie perdante, aux dépens.
Il résulte de l’équité et de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par [B] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de condamner [D] [O] à lui payer la somme de 1000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Prononce le divorce, pour faute aux torts exclusifs de l’époux, de :
— [D] [O], né le 28 mars 1990 à BUCO ZAU-CABINDA (ANGOLA)
— [B] [G], née le 14 décembre 1993 à CABINDA (ANGOLA)
mariés le 06 septembre 2014 à MONTIGNY-LES-METZ (57) ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce, soit le 12 avril 2024;
Déboute [B] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute [B] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
Constate que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez [B] [G] ;
Dit que [D] [O] pourra voir et héberger les enfants :
— les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires)
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quart d’une durée maximale de quinze jours consécutifs,
à charge pour [D] [O] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
Dit que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires, et 3 mois pour les vacances d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
Condamne [D] [O] à payer à [B] [G] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 70 € par enfant, soit 210 € au total, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l’intermédiaire de la Caisse d’Allocations Familiales ; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non-paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
Condamne [D] [O] à payer à [B] [G] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne [D] [O] aux dépens ;
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
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