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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 4 févr. 2026, n° 25/08547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. SMART DATA POWER c/ - SAS IDEMOOV |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
— : 03.88.55.94.33
[Courriel 1]
______________________
ILLKIRCH Civil
N RG 25/08547
N° Portalis DB2E-W-B7J-N3WW ______________________
MINUTE N
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
SARL SMART DATA POWER
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SAS IDEMOOV
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT REPUTE CONTRADCITOIRE
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SMART DATA POWER
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. Cédric CHABAL, Directeur Général Adjoint
DEFENDERESSE :
S.A.S. IDEMOOV
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Valérie OSWALT, Cadre-Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 10 Décembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 04 Février 2026
Dernier ressort,
OBJET : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL SMART DATA POWER a pour activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Le 11 août 2025, le président de ce tribunal a rendu à l’encontre de la SAS IDEMOOV, une ordonnance portant injonction de payer à la SARL SMART DATA POWER les sommes de 1 188 € et 2 772 € en principal, outre la somme de 51,60 € au titre de frais de requête.
Par courrier reçu au Greffe le 22 septembre 2025, la SAS IDEMOOV a formé opposition à cette ordonnance, préalablement signifiée le 4 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception pour l’audience du 10 décembre 2025.
A cette audience, à laquelle l’affaire a été retenue, la SARL SMART DATA POWER, représentée par Monsieur Cédric CHABAL, Directeur Général Adjoint, reprend le bénéfice de ses écritures de ce jour et demande au juge de :
condamner la SAS IDEMOOV à payer à la SARL SMART DATA POWER une somme de 3 960 € TTC au titre des factures impayées,assortir cette somme des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points, à compter de l’échéance et jusqu’au parfait paiement, condamner la SAS IDEMOOV à payer à la SARL SMART DATA POWER la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, condamner la SAS IDEMOOV à payer à la SARL SMART DATA POWER la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SAS IDEMOOV aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SARL SMART DATA POWER expose en substance que les factures impayées correspondent à des prestations de campagnes de visibilité sur le site « Linked’in » pendant trois mois qui avaient été commandées par la SAS IDEMOOV et dument réalisées. La demanderesse ajoute qu’aucune facture n’a été payée et que c’est seulement un an après les faits que la défenderesse, soit le 13 juin 2025, que la défenderesse a contesté la réalisation des prestations.
La SARL SMART DATA POWER précise qu’elle a été informée de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la SAS IDEMOOV en cours d’instance et qu’elle a transmis l’ensemble de ses écritures au mandataire judiciaire.
La SAS IDEMOOV n’est ni présente, ni représentée.
Dans son courrier d’opposition, elle indique que le montant réclamé ne correspond pas à la réalité de la dette et que le service n’a jamais été livré. Elle ajoute qu’elle a essayé de régler le litige à l’amiable en adressant un courrier recommandé à la demanderesse le 13 juin 2025, mais que celui-ci est resté sans réponse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article 1416 du code civil, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne ; L’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’article 1415 du même code précise que l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 11 août 2025 a été signifiée à personne morale (Madame [S] [U], RAF) le 4 septembre 2025.
L’opposition de la SAS IDEMOOV a été reçue au Greffe le 22 septembre 2025, soit dans le délai d’un mois prévu par la loi.
En voie de conséquence, elle est recevable.
Sur la demande principale en paiement de la SARL SMART DATA POWER :
Aux termes de l’article 1353 celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les dispositions de l’article L 110-3 du code de commerce prévoient qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Enfin, il est constant qu’afin de pouvoir recouvrer une créance, celle-ci doit présenter un caractère certain, liquide et exigible.
Or, la SARL SMART DATA POWER produit à l’appui de sa demande les éléments suivants :
la copie d’un devis n°00159-12-23/1 signé par la SAS IDEMOOV le 11 février 2024, portant sur des prestations intitulées « Trois mois de campagnes LINKEDIN sur 1 Profil » pour un montant total de 3 300€ hors taxes,une facture n°230100221, établie au nom de la SAS IDEMOOV en date du 1er janvier 2024 pour un montant de 1 188 euros TTC au titre d’acompte de 30% sur le devis n°00159-12-23/1,une facture n°F20240626/165 établie au nom de la SAS IDEMOOV le 26 juin 2024 pour un montant total de 2 772 € TTC,la copie de plusieurs échanges par mail entre les parties, et notamment en février 2024 pour la mise en place de la prestation, en mars 2024 pour des réunions de reporting, des pièces de reporting et des listings de nouveaux contacts,des échanges par mail par rapport au paiement des factures litigieuses.
Par ailleurs, il est rappelé que la SAS IDEMOOV n’a apporté aucun élément permettant de contester le principe et le montant de la dette et qu’elle s’est contenté d’indiquer que le service n’était pas livré et que le montant réclamé ne correspondait pas à la réalité de la dette. Or, force est de constater que le montant total des factures réclamées est identique au montant du devis signé par la SAS IDEMOOV. En outre, la SARL SMART DATA POWER apporte plusieurs éléments, tels que des échanges entre les parties et des données statistiques pour démontrer la réalité des prestations effectuées.
Il en ressort que la SAS IDEMOOV est redevable à l’égard de la SARL SMART DATA POWER de la somme totale de 3 960 € TTC au titre des factures impayées n°230100221 et n°F20240626/165.
Elle est également redevable de l’indemnité forfaitaire de retard prévue dans cet article, soit à la somme de 40 €.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS IDEMOOV qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL SMART DATA POWER l’intégralité des frais qu’elle a dû engager pour la présente procédure. Aussi, la SAS IDEMOOV sera condamnée à lui verser la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Compte tenu de la procédure collective en cous, il convient de fixer la créance de la SARL SMART DATA POWER dans le passif de la SAS IDEMOOV à la somme totale de 4 700 € (principal, indemnité forfaitaire et article 700).
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition formée par la SAS IDEMOOV à l’ordonnance d’injonction de payer N° 21/25/000663 du 11 août 2025,
MET à néant ladite ordonnance et STATUANT à nouveau,
FIXE la créance de la SARL SMART DATA POWER dans le passif de la SAS IDEMOOV à la somme de 3 960 € au titre des factures n° 230100221 et n° F20240626/165,
FIXE la créance de la SARL SMART DATA POWER dans le passif de la SAS IDEMOOV à la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
FIXE la créance de la SARL SMART DATA POWER dans le passif de la SAS IDEMOOV à la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS IDEMOOV aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Cadre-Greffier.
Le Cadre-Greffier Le Juge
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