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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 juil. 2025, n° 24/01655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01655 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUTI
Jugement du 09 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01655 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUTI
N° de MINUTE : 25/01814
DEMANDEUR
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
DEFENDEUR
[19]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires ( D126 )
[Adresse 16]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [X], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Mai 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Jalil MELAN et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01655 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUTI
Jugement du 09 JUILLET 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société [7] a fait l’objet d’un contrôle relatif aux exercices 2020 à 2022 par les inspecteurs de l’URSSAF du centre Val de [Localité 10].
A l’issue du contrôle, une lettre d’observations du 18 octobre 2023 a été adressée à la société [7] comprenant notamment un chef de redressement relatif au versement mobilité pour la somme de 166 406,46 euros.
Par courrier du 20 décembre 2023, la société a présenté ses observations à la lettre d’observations.
Par courrier du 22 décembre 2023, l'[Adresse 17] a annulé le chef de redressement n°3 et maintenu le chef de redressement n°4 relatif au versement mobilité des salariés itinérants et n°8 relatif aux frais professionnels non justifiés. Un crédit a été dégagé en faveur de la société [7] pour la somme de 1 987 euros.
La société [7] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 28 mars 2024 laquelle n’a pas rendu de décision.
C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 27 juillet 2024, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester certains chefs de redressements notifiés par la lettre d’observations du 18 octobre 2023.
A défaut de conciliation, l’affaire a été convoquée à l’audience de mise en état du 4 novembre 2024, puis convoquée à l’audience de plaidoirie du 28 mai 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'[18] née à la suite de sa saisine en date du 28 mars 2024,Constater l’irrégularité des opérations de contrôle,Annuler les opérations de contrôle et le redressement opéré.En conséquence :
Ordonner à l’URSSAF [6] de lui rembourser la somme de 189 215,43 euros correspondant aux cotisations et contributions indument versées au titre des points 1 (contribution annuelle [12]) et 2 (congé de reclassement) de la lettre d’observations du 18 octobre 2023,Ordonner l’annulation de tout intérêt de retard qui pourrait courir.A titre subsidiaire :
Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'[18] née à la suite de la saisine qu’elle a formée en date du 28 mars 2024,Annuler le chef de redressement n°4 relatif au versement mobilité.En conséquence :
Ordonner à l’URSSAF [6] de lui rembourser la somme de 168 397,25 euros correspondant au montant des contributions indument versées au titre des points 1 (contribution annuelle [12]) et 2 (congé de reclassement) de la lettre d’observations du 18 octobre 2023, après compensation avec les chefs de redressement n°5 et 6 (stagiaires – franchise de cotisations applicable aux gratifications), 7 (prise en charge de dépenses personnelles du salarié) et 8 (frais professionnels non justifiés) de la même lettre.En tout état de cause :
Constater que les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2020 étaient prescrites et annuler à ce titre l’ensemble des redressements effectués pour cette période (soit un total de 58 287,70 euros),Assortir toute condamnation d’intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date du premier courrier de saisine de la commission de recours amiable du 16 février 2024,Condamner l’URSSAF [6] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, l’URSSAF [6] demande au tribunal de :
Dire et juger le recours de la société [7] recevable, mais mal fondé, l’en débouter,Dire et juger régulières les opérations de contrôle,Dire et juger régulière la notification du crédit par mail du 29 janvier 2024,Dire et juger bien fondé le redressement n°4,Dire et juger non prescrites les sommes redressées au titre de l’année 2020,Rejeter la demande de remboursement formulée à hauteur de 189 215,43 euros, à titre principal, de 168 397,25 euros à titre subsidiaire,Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions présentées par la société [7],Condamner la société [7] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité des opérations de contrôle, de la lettre d’observations du 18 octobre 2023 et du redressement opéré
Sur le défaut de mention relative à l’objet du contrôle dans la lettre d’observations
Moyens des parties
Au visa de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la société [7] expose que la lettre d’observations doit préciser avec exactitude l’objet du contrôle, en particulier la nature des sommes dues, que cette mention est à distinguer des seules observations et considérants de droit et de fait relatifs à chaque chef de redressement, qu’en l’absence d’indication relative à l’objet du contrôle réalisé, la lettre d’observations et les opérations de contrôle doivent être annulés. Elle soutient que la lettre d’observations ne fait pas référence, dans l’objet du contrôle réalisé, au versement mobilité qui est une contribution spécifique ne relevant pas du régime général, qu’en omettant cette mention, la lettre d’observations ne détaille pas clairement l’objet du contrôle réalisé.
L’URSSAF répond que l’objet du contrôle est très clairement indiqué en première page de la lettre d’observations, qu’en outre, au point 4, elle a expliqué en droit et en fait la motivation du redressement.
Réponse du tribunal
Selon l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
En l’espèce, la lettre d’observations du 18 octobre 2023 indique : « Objet du contrôle : Application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes du recouvrement » et « Nous avons l’honneur de vous communiquer les observations consécutives à la vérification de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes du recouvrement que nous avons effectuée. »
Cette lettre d’observations mentionne donc l’objet du contrôle qui comprend, contrairement à ce que soutient la requérante, la vérification de l’application de la législation reletive au versement mobilité qui est une contribution patronale, soit une contribution obligatoire recouvrée par les organismes du recouvrement.
La société [7] sera donc déboutée de sa demande.
Sur l’absence d’avis de crédit
Moyens des parties
La société [7] prétend qu’il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale qu’à l’issue de la période contradictoire, l’URSSAF est tenue d’informer le cotisant de l’issue des opérations de contrôle, y compris lorsqu’il en découle un crédit en faveur du cotisant, qu’en effet, toute action aux fins de recouvrement de cotisations ou contributions sociales doit, par principe, être précédée par l’envoi d’une mise en demeure. Elle soutient que le cotisant dont le contrôle se solde par un crédit ne saurait être privé d’une telle protection de sorte que l’avis de crédit doit contenir un niveau d’informations similaire à une mise en demeure. Elle explique que lorsque la notification de crédit fait suite au constat de l’URSSAF que le cotisant est redevable de cotisations et contributions sociales pour un montant mais qu’il en a également indument versée, et que ces cotisations et contributions sociales indument payées sont supérieures à celles dues, le cotisant est redevable de cotisations et contributions sociales qui font l’objet de chefs de redressement spécifiques dans la lettre d’observations, que le cotisant doit être mis en mesure de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées dès lors qu’il fait l’objet d’un redressement. Elle en conclut qu’au même titre que l’absence de mise en demeure entraîne l’annulation du redressement opéré par l’URSSAF, l’absence de notification de crédit doit être considérée comme entraînant l’annulation du redressement et de toute compensation qui serait opérée. Elle explique que suite à la lettre d’observations modifiée, elle a fait l’objet d’un redressement pour un montant de 187 226,64 euros correspondant aux chefs de redressement n°4 à 8, qu’elle devait donc être mise en mesure de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, que cependant, elle a simplement été informée par mail du 29 janvier 2024 de l’URSSAF [6] qu’un crédit de 1 987 euros lui était dû. Elle indique qu’elle n’a pas été informée de la cause, de la nature et du montant des sommes au paiement desquelles il était procédé, qu’à défaut d’une telle information et de la réception d’un avis de crédit, elle est fondée à demander l’annulation des opérations de contrôle et du redressement opéré.
L’URSSAF expose qu’à la réception de son courrier de réponse aux observations de la cotisante, du 22 décembre 2023, la société ne pouvait ignorer l’origine du crédit notifié dans la mesure où les inspectrices du recouvrement ont expliqué de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles elles avaient annulé le chef de redressement n°3 et maintenu les chefs de redressement n°4 et 8. Elle ajoute que la société a été avisée par mail du 29 janvier 2024 qu’elle disposait d’un crédit de 1 987 euros au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Réponse du tribunal
Selon l’article R. 243-59 IV du code de la sécurité sociale, « à l’issue de la période contradictoire, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III.
Le cas échéant, l’organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n’y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.
Lorsqu’un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l’ensemble des points examinés, l’organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum d’un mois suivant sa notification. »
Il résulte de ce texte que l’avis de crédit n’est soumis à aucun formalisme particulier.
En l’espèce, l'[Adresse 17], dans sa lettre de réponse aux observations de la société [7], du 22 décembre 2023, a indiqué à cette dernière : « Le rappel des cotisations, contributions et taxes obligatoires recouvrées par les organismes de recouvrement d’un montant global initial de 166 678 euros est annulé et permet de dégager un crédit en votre faveur de 1 987 euros auprès de l’URSSAF [6] (…) », et a rappelé les voies de recours offertes à l’employeur, soit la possibilité de saisir la commission de recours amiable dans un délai de deux mois qui suit la réception de la mise en demeure ou de la décision administrative.
Puis par courriel du 29 janvier 2024, que la société [7] ne conteste pas avoir reçu, l’URSSAF a indiqué à cette dernière : « A l’issue du contrôle établi en vertu de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale effectués par (…), inspecteurs du recouvrement, un crédit de 1 987,00 € a été déterminé pour 01/01/2020 au 31/12/22. Une lettre d’observations vous a été adressée en recommandé avec accusé de réception le 22 décembre 2023. Le délai contradictoire de trente jours imparti par ce courrier étant échu, nous vous confirmons ce crédit.
Ce montant vous sera remboursé prochainement.
Ou le montant pourrait être déduit sur le versement de la dsn du mois de janvier 2024 exigible le 15 février 2024. ».
Il ressort de ces éléments que la société [7] a été informée, par la lettre du 22 décembre 2023, laquelle est motivée en fait et en droit, de l’annulation ou du maintien des chefs de redressement notifiés dans la lettre d’observation du 18 octobre 2023, puis par le courrier du 29 janvier 2024, d’un crédit en sa faveur d’une somme de 1 987 euros.
Même si l’URSSAF a commis une erreur sur la date de la lettre d’observations dans l’avis de crédit, celui-ci ne comporte aucune irrégularité.
La société [7] sera donc déboutée de sa demande.
Sur le fond : sur la nullité du chef de redressement n°4 : versement mobilité
Moyens des parties
La société [8] expose que le versement mobilité est dédié au financement des réseaux des transports publics et qu’il doit s’appliquer aux seuls salariés dont le lieu de travail est situé dans le périmètre d’un tel réseau. Elle soutient que l’article D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales n’érige par l’inscription au registre du personnel comme une référence pour la fixation du lieu de travail d’un salarié, qu’il résulte de cette disposition que c’est le lieu d’affectation effectif « physique » des salariés à un établissement qui conduit à l’assujettissement de leur rémunération au versement mobilité éventuellement applicable dans la zone d’implantation de cet établissement. Elle prétend qu’un salarié qui ne travaille pas au sein de l’établissement sur le registre unique du personnel (RUP) duquel il est inscrit n’utilisera donc pas les transports publics de cette zone et que sa rémunération n’a pas à être intégrée dans l’assiette de calcul du versement mobilité de cet établissement. Elle ajoute, s’agissant des salariés itinérants, que selon le même article, la rémunération d’un salarié itinérant est assujettie au versement mobilité en vigueur dans un lieu donné s’il y exerce son activité plus de trois mois consécutifs, qu’il est dès lors nécessaire qu’un salarié travaille en un lieu fixe pendant plus de trois mois pour qu’il soit soumis au versement mobilité de ce lieu. Elle conteste ensuite l’assujettissement de la rémunération des salariés itinérants au versement mobilité de l’établissement tenant le registre du personnel sur lequel ils sont inscrits au cours des trois premiers mois de leur emploi ou dès qu’ils viennent sur ledit site. Elle considère encore que refuser d’exclure les salariés itinérants du versement mobilité constituerait un manquement au principe d’égalité devant l’impôt. Elle explique que les salariés itinérants dont elle n’a pas soumis les rémunérations au versement mobilité n’exercent pas leurs missions sur les sites d’Ormes, de Fleury les Aubrais ou dans la zone de versement mobilité d’Orléans au sein de laquelle se situent ses deux sites, qu’ils sont inscrits sur le registre unique du personnel de l’établissement d’Ormes à des fins uniquement administratives. Elle précise également que les documents mis à disposition de l’URSSAF lors du contrôle démontrent que les salariés itinérants n’exercent pas plus de trois mois consécutifs dans la zone de mobilité d'[Localité 13]. Elle expose enfin qu’à supposer que l’interprétation faite par le bulletin officiel de la sécurité sociale soit exacte, il n’est possible d’assujettir les rémunérations des salariés itinérants au versement mobilité que lors des trois premiers mois d’emploi puis sur des périodes de trois mois décomptées à partir de la venue d’un salarié dans ses locaux d'[Localité 14] ou de [Localité 5].
L’URSSAF répond que le salarié qui exerce sa mission de manière itinérante est, sauf exception, pris en compte sur l’établissement tenant le RUP sur lequel il est inscrit, à la fois pour le calcul de l’effectif et le cas échéant pour la détermination de l’assiette du versement transport. Elle indique que pour l’établissement de [Localité 5], ce dernier est situé sur la zone mobilité d'[Localité 13] Métropole et que les inspectrices du recouvrement ont constaté que l’assiette de la contribution n’intégrait pas la totalité des rémunérations déclarées au code type 100 « cas général totalité » et 726 « apprentis » et que pour l’établissement d'[Localité 14], situé sur la même zone de mobilité, il a été constaté que la société avait exclu de l’assiette de la contribution la rémunération des salariés dont 50 % de l’activité était exercée en dehors de l’établissement tenant le RUP. Elle soutient que l’employeur doit justifier que les salariés dont les rémunérations ont été exclues de l’assiette de la contribution, sont, plus de trois mois consécutifs, hors du périmètre du versement mobilité mais que la société ne justifie pas que l’activité professionnelle de ses salariés itinérants a été exercée plus de trois mois consécutifs hors zone mobilité.
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, I. – en dehors de la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu’elles emploient au moins onze salariés :
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme ;
2° Dans le ressort d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’organisation de la mobilité, lorsque la population de l’ensemble des communes membres de l’établissement atteint le seuil indiqué ;
3° Dans le ressort d’une métropole ou de la métropole de [Localité 11], sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 5722-7-1.
Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Selon les dispositions de l’article L. 2333-65 du même code, l’assiette du versement destiné au financement des services de mobilité est constituée des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations d’assurance maladie mises à la charge des employeurs et affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie. Le versement est recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations.
L’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’au sens du présent code, l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.
Selon les dispositions de l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, pour l’établissement des déclarations sociales auxquelles sont tenus les employeurs, les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d’inscrire ces mêmes salariés sur le registre unique du personnel mentionné à l’article L. 1221-13 du code du travail ou selon des règles identiques si ces employeurs ne sont pas soumis à cette obligation.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’effectif pris en compte pour l’assujettissement au versement transport est composé des salariés inscrits au registre unique du personnel (RUP).
Selon les dispositions de l’article D. 2333.87 du code général des collectivités territoriales, pour l’application des dispositions des articles L. 2333-64 et L. 2333-65, il est tenu compte, ainsi qu’il est prévu à l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité, sauf dans les cas suivants :
1° Pour les salariés titulaires d’un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d’un contrat de travail conclu avec un groupement d’employeurs, il est tenu compte du lieu d’exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement mobilité ;
2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d’un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement mobilité ;
Par dérogation, les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d’une zone où a été institué le versement mobilité sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul de ce versement.
En application de ce texte, les salariés de la société [9], qui possède les établissements d'[Localité 14] et de [Localité 5], lesquels se trouvent dans la zone de mobilité de la métropole d'[Localité 13], où est institué le versement transport, doivent en principe être pris en compte au titre du versement transport dû pour cette zone, sauf s’ils remplissent les conditions de l’une des deux exceptions ou de la dérogation prévues au même texte.
La dérogation concerne les entreprises de transport routier ou aérien et ne s’applique pas à la société [9], qui n’exerce pas une telle activité.
La première exception concerne les situations de travail temporaire et de contrat de travail conclus avec un groupement d’employeur, qui ne sont pas invoquées en l’espèce.
La seconde exception permet de tenir compte, pour les salariés qui exercent hors de l’établissement de l’entreprise, non plus du lieu de cet établissement mais du lieu où est effectuée l’activité, lorsqu’elle est exercée « plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement mobilité ».
Les textes clairs ne sont pas sujets à interprétation.
Les exceptions et dérogations à un principe général sont d’interprétation stricte.
Le texte ne prévoit pas de dérogation pour les salariés itinérants qui se déplacent sur plusieurs zones de mobilité ou qui ne travaillent sur aucune zone de versement mobilité déterminée comme le soutient la société.
Ainsi, un salarié exerçant une activité itinérante, inscrit au RUP d’un établissement situé en zone A, qui travaille dans plusieurs zones (zones versement mobilité et hors zone) sans jamais rester plus de 3 mois consécutifs dans la même zone, sera pris en compte dans l’effectif de la zone A.
Pour les salariés qui exercent leur activité :
En dehors d’un établissement de l’employeur ;Et en dehors de la zone dans laquelle est situé l’établissement tenant le RUP sur lequel ils sont inscrits,il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs, que celle-ci soit exercée :
dans une zone où a été institué le versement mobilité ;ou en dehors de toute zone de versement mobilité.Ces salariés sont ainsi pris en compte dans l’effectif de la zone dans laquelle ils exercent leur activité, s’il exerce dans une zone où est institué le versement mobilité, ou les salariés ne sont plus pris en compte dans l’effectif, s’ils exercent en dehors de toute zone de versement mobilité.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations, s’agissant de l’établissement de [Localité 5], que l’assiette de la contribution n’intégrait pas la totalité des rémunérations déclarées, et que l’employeur avait indiqué que l’écart correspondait aux rémunérations de M. [D] [T] lequel n’habiterait pas et ne travaillerait pas à [Localité 15], qu’il exercerait plus de 50% de son temps de travail en dehors de la société. S’agissant de l’établissement d'[Localité 14], la société a exclu de l’assiette de la contribution la rémunération des salariés dont 50 % de l’activité était exercée en dehors de l’établissement. Les inspectrices du recouvrement ont indiqué que ce principe n’est pas un critère d’exclusion et que la société avait confirmé qu’elle n’était pas en mesure de justifier si l’activité des salariés qui ont été exclus de l’assiette de la contribution était exercée hors zone de mobilité plus de trois mois consécutifs.
Ainsi, les salariés itinérants de la société [8], qui occupent les fonctions de managers régionaux d’activités et de managers régionaux récolte, dont il n’est pas justifié qu’ils travailleraient plus de trois mois dans une zone de versement transport ou en dehors de toute zone de versement mobilité, ni d’une autre exception ou dérogation prévue par l’article D. 2333-87 du code général des collectivités territoriale, relèvent du principe général qui les soumet au versement transport de la zone de l’établissement au registre unique du personnel auquel ils figurent, ainsi que l’a retenu l’URSSAF.
Enfin, est inopérant, pour la même raison, le prétendu esprit du législateur invoqué par la requérante ou le principe d’égalité devant l’impôt.
En conséquence, le redressement relatif au versement mobilité sera maintenu.
Sur la prescription des redressements entrepris au titre de l’année 2020
Moyens des parties
La société [8] fait valoir au visa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, que la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 aurait dû être prescrite à compter du 1er janvier 2024, que le délai de prescription était suspendu entre le 24 octobre 2023, date de réception de la lettre d’observations et le 22 décembre 2023, date de réponse de l’URSSAF aux observations de l’employeur, soit un total de 60 jours à reporter à la date à laquelle la prescription aurait dû être acquise, à savoir donc à compter du 31 décembre 2023, que l’ensemble des cotisations et contributions dues au titre de l’année 2020 se prescrivaient donc le 29 février 2024, que cependant, à la date des présentes, l’URSSAF ne lui a pas notifié de crédit, ni procédé au remboursement de ce crédit.
L’URSSAF répond que la période contradictoire s’est étendue du 24 octobre 2023 (réception de la lettre d’observations) au 22 décembre 2023 (réponse des inspectrices du recouvrement), soit une suspension de la prescription de 60 jours, que par conséquent, le mail notifiant à la société [8] le crédit de 1 987 euros, ayant été envoyé le 29 janvier 2024, la prescription des sommes mises à la charge de la requérante au titre de l’année 2020 n’était pas acquise.
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Selon l’article L. 243-7-1 A du même code, à l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2 ou à toute mise en œuvre des procédures de recouvrement mentionnées à l’article L. 133-8-7. Dans ce dernier cas, la lettre vaut notification des sommes versées à tort et procède à l’invitation prévue au premier alinéa du même article L. 133-8-7.
La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande de la personne contrôlée reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, à l’exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l’article L. 133-8-7 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
Selon l’article L. 244-2 du même code, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
La mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti (Ccass 12 octobre 1995 pourvoi 93-14.065).
En l’espèce, il est constant que le délai de prescription des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2020, étaient prescrites le 29 février 2024.
En l’espèce, l’URSSAF dans sa lettre de réponse aux observations du 22 décembre 2023 a indiqué à la société : « Le rappel des cotisations, contributions et taxes obligatoires recouvrées par les organismes de recouvrement d’un montant global initial de 166 678 euros est annulé et permet de dégager un crédit en votre faveur de 1 987 euros auprès de l’URSSAF [6] (…) », et a rappelé les voies de recours soit la possibilité de saisir la commission de recours amiable dans un délai de deux mois qui suit la réception de la mise en demeure ou de la décision administrative.
Puis, par courriel du 29 janvier 2024, l’URSSAF a indiqué à la société [7] : « A l’issue du contrôle établi en vertu de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale effectués par (…), inspecteurs du recouvrement, un crédit de 1 987,00 € a été déterminé pour 01/01/2020 au 31/12/22. Une lettre d’observations vous a été adressée en recommandé avec accusé de réception le 22 décembre 2023. Le délai contradictoire de trente jours imparti par ce courrier étant échu, nous vous confirmons ce crédit.
Ce montant vous sera remboursé prochainement.
Ou le montant pourrait être déduit sur le versement de la dsn du mois de janvier 2024 exigible le 15 février 2024. ».
La société [8] ne conteste pas avoir reçu le courriel de l’URSSAF précité du 29 janvier 2024 lui notifiant un crédit de 1 987 euros et constituant la décision de redressement.
Par ailleurs, la situation étant déjà régularisée, l’URSSAF n’avait pas émettre de mise en demeure, et la lettre confirmant le redressement avait clairement indiqué les voies de recours comme doit le faire une mise en demeure.
En conséquence, l’ensemble des redressement opérés au titre de l’année 2020 n’est pas prescrit.
Sur les mesures accessoires
La société [7] succombant, il convient de la condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société [7] sera condamnée à payer à l’URSSAF [6] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute la société [7] de toutes ses demandes ;
Condamne la société [7] à payer à l’URSSAF [6] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [7] aux dépens ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fais et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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