Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 9 juillet 2025, n° 24/01655
TJ Bobigny 9 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité des opérations de contrôle

    Le tribunal a jugé que l'objet du contrôle était clairement indiqué dans la lettre d'observations, et a donc rejeté la demande d'annulation.

  • Rejeté
    Absence d'avis de crédit

    Le tribunal a constaté que la société avait été informée de manière adéquate des crédits et des redressements, rejetant ainsi la demande d'annulation.

  • Rejeté
    Cotisations indûment versées

    Le tribunal a jugé que les redressements étaient justifiés et que la demande de remboursement était donc infondée.

  • Rejeté
    Intérêts de retard non justifiés

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que les redressements étaient fondés.

  • Rejeté
    Frais de justice

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que la société avait succombé dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Bobigny, la société [7] conteste des chefs de redressement notifiés par l'URSSAF, notamment concernant le versement mobilité et la prescription des cotisations de l'année 2020. Les questions juridiques posées incluent la régularité des opérations de contrôle, la validité de la notification de crédit, et la prescription des cotisations. Le tribunal conclut que la lettre d'observations mentionne correctement l'objet du contrôle, que l'avis de crédit est valide malgré une erreur de date, et que les redressements pour 2020 ne sont pas prescrits. En conséquence, la société est déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer des frais à l'URSSAF.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, serv cont. social, 9 juil. 2025, n° 24/01655
Numéro(s) : 24/01655
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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