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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 6 févr. 2026, n° 25/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 FÉVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/00662 – N° Portalis DB3J-W-B7J-[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
GRANSAGNE Marine, lors de l’audience et MORIN--LARRIEUX Anaïs, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [V] [G] veuve [M]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Simone TRELET, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Marie FALACHO
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me TRELET
à Me FALACHO
S.A.R.L. E&J [F]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [F], comparant en personne et assisté par Me Marie FALACHO, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 05 DECEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/00662 – N° Portalis DB3J-W-B7J-[Localité 3] Page
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 27 janvier 2025, le tribunal judiciaire de POITIERS a enjoint à Madame [V] [M] de payer à la Sarl E&J [F] la somme de 5 798,59 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Cette ordonnance a été signifiée à domicile le 13 février 2025.
Madame [V] [M] a formé opposition à l’encontre de la décision, par l’intermédiaire de son conseil, par courrier recommandé réceptionné au greffe le 11 mars 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 05 décembre 2025.
A l’audience, la Sarl E&J [F] représentée par son conseil demande au tribunal de :
Condamner Madame [V] [M] à verser à la Sarl E&J [F] la somme de 6 081,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023,Débouter Madame [V] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner Madame [V] [M] à verser à la Sarl E&J [F] la somme de 2 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient à l’appui de sa demande que sa créance est fondée sur une facture émise en exécution de travaux agricoles réalisés conformément aux modalités usuelles et sans contestation préalable et que Madame [V] [M] échoue à démontrer un défaut d’exécution.
Madame [V] [M] demande au tribunal de :
Dire et juger que la Sarl E&J [F] a commis des manquements dans l’exécution de son contrat de prestation de services engageant sa responsabilité contractuelle,Dire et juger que la Sarl E&J [F] a manqué à son obligation en ne reversant pas le produit de la récolte de luzerne cultivée pour le compte de Madame [V] [M] et en ne justifiant pas du devenir de cette récolte,En conséquence,
Condamner la Sarl E&J [F] à payer à Madame [V] [M] la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, correspondant au gain dont elle a été privée, en application des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil,Ordonner le paiement de cette somme par compensation avec les sommes dues par Madame [V] [M] au titre de la facture émise par la Sarl E&J [F] en date du 15/11/2023 d’un montant de 13 969 euros,Et en conséquence,
Déclarer Madame [V] [M] bien-fondée à déduire du solde de la facture de la Sarl E&J [F] les sommes de 3 500 euros et 2 298 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, Débouter la Sarl E&J [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,A titre très subsidiaire,
Pour le cas où, par extraordinaire, Madame [V] [M] se voyait condamnée au paiement d’une quelconque somme au titre du solde de la facture de la Sarl E&J [F] :
Ordonner la compensation de cette somme avec la valeur du tracteur RENAULT 56 de l’ordre de 7 000 euros à 10 000 euros prêté par la concluante à la Sarl E& J [F],Très subsidiairement à défaut d’ordonner la compensation,
Condamner la Sarl E&J [F] représentée par Monsieur [O] [F] à restituer à Madame [V] [M] le tracteur RENAULT 56 qu’elle lui a prêté,Condamner la Sarl E&J [F] à payer à Madame [V] [M] la somme de 2 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la Sarl E&J [F] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle soutient que la Sarl E&J [F] a manqué à ses obligations en ne lui fournissant pas les bons d’apport en dépôt des cultures auprès de la coopérative de nature à altérer la relation de confiance, en ne justifiant pas l’utilisation de la luzerne récoltée et en conservant en devers elle une livraison d’engrais pour maïs.
A titre subsidiaire, elle demande la compensation de la somme qui pourrait être mise à sa charge avec la valeur d’un tracteur prêté à la Sarl E&J [F] et non restitué qu’elle estime entre 7 000 euros et 10 000 euros et à défaut de compensation, elle demande la restitution de l’engin.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Selon l’article 1416 du code de procédure civile l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, Madame [V] [M] a formé opposition par courrier recommandé réceptionné au greffe le 11 mars 2025 à l’ordonnance d’injonction de payer du 27 janvier 2025 qui lui a été signifiée à domicile le 13 février 2025.
.
L’opposition est donc recevable et l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 janvier 2025 mise à néant.
Il convient de statuer à nouveau.
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 1103 du code civil les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’apporter la preuve de son existence et de son contenu.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1231-1 du code civil dispose le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties sont liées par un contrat d’entreprise agricole au sens des dispositions de l’article 1779 du code civil.
En effet, la Sarl E&J [F] exerce une activité de travaux agricoles et réalise des prestations pour le compte de Madame [V] [M] depuis 2020.
Elle se prévaut d’une facture du 15/11/2023 d’un montant de 13 969,59 euros portant sur des travaux réalisés au cours de l’année 2023.
Madame [V] [M] invoque une exception d’inexécution justifiant un règlement partiel de la facture et déduction des sommes de 3 500 euros au titre de la valeur de la récolte de luzerne non restituée et de la somme de 2 298 euros au titre d’un engrais facturé et non épandu.
Sur l’absence de fourniture des bons d’apport en dépôt :
Ainsi, elle fait reproche à la Sarl E&J [F] de ne pas lui avoir remis les bons d’apport à la coopérative agricole BELLANNE chargée de stocker ses récoltes, de sorte qu’il lui est impossible de connaitre la quantité de récolte livrée et de contrôler le travail facturé.
La Sarl E&J [F] soutient que chaque apport en dépôt réalisé pour le compte d’un tiers donne lieu à l’émission d’un bon de livraison systématiquement remis au livreur le jour du dépôt et transmis parallèlement à l’exploitant en toute transparence.
Monsieur [E] [R], magasinier auprès de la société coopérative BELLANNE, confirme cette pratique et atteste qu’ «à la fin de la récolte, une édition de chaque livraison par culture a été adressée à Madame [V] [M] ».
La production par Madame [V] [M] de bon d’apport en dépôt d’orge démontre que ces documents lui sont effectivement adressés en qualité d’exploitante propriétaire de la culture stockée.
Cet argument n’est donc pas fondé.
Sur les mauvais rendements 2023 :
Madame [V] [M] reproche également une piètre récolte en 2023 en comparaison avec les excellents résultats obtenus sur les terres avoisinantes et dans tout le département de la [Localité 4]. Elle fait valoir que les mauvais rendements inférieurs de 50% aux autres sont liés à la mauvaise qualité du travail fourni par la Sarl E&J [F] alors qu’elle dispose de terres très bien classées et fertiles.
La Sarl E&J [F] fait valoir qu’elle n’est tenue que d’une obligation de moyen et que les rendements agricoles dépendent d’une pluralité de facteurs extérieurs au prestataire notamment la qualité intrinsèque des sols, les conditions climatiques, la qualité et la quantité des intrants choisis et financés par le donneur d’ordre.
Force est de constater que Madame [V] [M] ne produit aucune pièce probante à l’appui de cette allégation.
En l’absence d’analyse comparative, de justification objective, de documents ou de faits vérifiables, une telle allégation n’est pas fondée.
Sur le produit de la luzerne :
Madame [V] [M] soutient que l’absence de bon de livraison de la luzerne récoltée comme l’absence de tout justificatif quant au sort réservé à cette récolte constitue un manquement grave et lui cause un préjudice direct équivalent à la récolte disparue, détournée ou vendue à son insu.
La Sarl E&J [F] fait valoir qu’il n’y a pas eu de récolte de luzerne et explique que la culture n’a pas pu être menée à son terme du fait de différents facteurs.
Monsieur [F] explique à l’audience que la luzerne a mal levé, qu’il l’a broyée pour qu’elle reparte, en vain, qu’il devait la semer à nouveau à l’automne 2023 mais que Madame [V] [M] lui a retiré l’entretien des terres entre temps.
Il n’est pas contesté qu’une surface de 4,92 hectares en luzerne était mise en place en 2022-2023 et que Madame [V] [M] a demandé au successeur de la Sarl E&J [F] de semer une nouvelle luzerne en 2023 sur la même parcelle.
Si la luzerne mise en place par la Sarl E&J [F] avait été très productive en 2023, comme le soutient Madame [V] [M] sans aucun élément objectif, on peut légitimement se demander dans quel but le successeur de la Sarl E&J [F] l’aurait implanté à nouveau en 2023 si ce n’est pour pallier à une absence ou une mauvaise levée, alors que cette culture avait vocation à rester en place plusieurs années (3 voire 4 ans en moyenne).
Les témoignages de Messieurs [S], [U] et [P] ainsi que les barèmes des Chambres d’agriculture du Tarn et des Hauts de France donnés à titre indicatif sur un rendement et un prix moyen de la luzerne ne sont pas nécessairement transposables à la culture mise en place dans le Département de la [Localité 4], précisément chez Madame [V] [M]. En effet, cette culture peut subir comme toutes les autres un certain nombre d’aléas, notamment climatiques (pluviométrie importante ou sécheresse) ou des dégâts de toute sorte (gibier, limace…) voire un cumul des deux, qui peuvent compromettre la récolte et ce quelque soit la classe de la terre cultivée et la qualité du travail effectué.
En outre, s’agissant d’une luzerne fourragère, Madame [V] [M], exploitante agricole, ne saurait ignorer que celle-ci n’a pas vocation à être livrée à une coopérative céréalière de sorte que l’absence de bon de livraison s’explique.
Le moyen n’est donc pas fondé et la déduction opérée par Madame [V] [M] doit être écartée, faute de preuve suffisante d’un manquement imputable à la Sarl E&J [F].
Sur la livraison d’engrais :
Madame [V] [M] reproche à la Sarl E&J [F] de ne pas avoir épandu l’engrais NOVASTAN 40 facturé par la société BELANNE et de l’avoir conservé pour ses propres besoins. Elle fait valoir que la date de livraison du produit mentionnée sur la facture est incompatible avec la période d’utilisation de celui-ci. Elle précise que les maïs sont semés en mars-début avril et que les apports d’engrais sont effectués dans la quinzaine qui suit, soit fin avril au maximum.
La Sarl E&J [F] explique que la date portée sur la facture n’est pas celle de la livraison effective mais celle de son édition globale par la coopérative. Elle explique que la mention d’une livraison le jour du 14 juillet démontre qu’il s’agit d’un enregistrement comptable et non d’une livraison matérielle. Elle précise avoir épandu l’engrais au mois de juin 2023.
Il est constant que la Sarl E&J [F] ne fournissait pas les intrants nécessaires aux cultures lesquels étaient fournis par l’exploitante agricole. Après livraison des produits à l’entrepreneur, la coopérative BELLANNE établissait la facture au nom de Madame [V] [M] qui l’acquittait.
Il résulte de la facture n° FVT-504-2023-41147 en date du 31/07/2023 établie par la société BELLANNE que 3,6 tonnes de NOVASTAN 40 (engrais maïs) BLC 14/07/2023 ont été facturées pour la somme de 2 298 euros TTC.
Monsieur [A] [D], technico-commercial production végétale et contact au sein de la société BELLANNE atteste « avoir vendu de l’engrais NOVASTAN 40 à Madame [V] [M] par l’intermédiaire de Monsieur [F] au mois de mai 2023 pour être utilisé pour la fertilisation des maïs au stade entre 6 et 10 feuilles soit durant le mois de juin 2023, engrais facturé le 31 juillet 2023 ».
La date de livraison portée sur la facture est donc contredite par le technicien de la coopérative qui atteste que l’engrais a été vendu en mai 2023 afin d’être utilisé sur la culture de maïs en juin 2023 et facturé en juillet 2023.
Madame [V] [M] n’apporte aucun élément technique de nature à remettre en question l’attestation produite par un technicien en production végétale qui confirme la possibilité d’épandre un fertilisant sur du maïs au mois de juin tout en précisant le stade de la plante.
Enfin, l’attestation de Monsieur [R], chef de silo, n’établit pas une livraison effective de l’engrais le 14 juillet 2023 contrairement à ce qui est soutenu mais simplement l’ouverture du silo ce jour-là qui correspond à la pleine période de moisson donc à des livraisons de récoltes.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que Madame [V] [M] échoue à démontrer que l’engrais commandé et réglé n’a pas été épandu sur les terres lui appartenant.
Par conséquent, la déduction opérée par Madame [V] [M] doit être écartée faute de preuve suffisante d’un manquement imputable à la Sarl E&J [F].
Madame [V] [M] sera condamnée à payer à la Sarl E&J [F] la somme de 5 798,59 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 09 janvier 2024 au titre du solde la facture n° 8 établie le 15 novembre 2023 par la Sarl E&J [F].
Sur la compensation ou restitution du tracteur :
A titre subsidiaire, Madame [V] [M] demande d’ordonner la compensation de la somme mise à sa charge avec la valeur d’un tracteur prêté à la Sarl E&J [F].
La Sarl E&J [F] soutient que le tracteur a été donné à l’Earl [F] E&J, personne morale distincte, de sorte que la compensation est impossible d’une part, et que la revendication en présence d’une possession utile depuis plus de 10 ans est également impossible d’autre part.
En application des articles 2256 et 2274 du code civil la possession est présumée exercée à titre de propriétaire et de bonne foi.
En l’espèce, le tracteur litigieux est détenu, utilisé et conservé par Monsieur [F] depuis plusieurs années sans interruption ni équivoque. Durant toute cette période, la partie qui prétend aujourd’hui en avoir seulement consenti le prêt ne s’est jamais manifestée pour en solliciter la restitution ni n’a accompli le moindre acte traduisant l’exercice d’un droit de propriété.
L’agence GROUPAMA atteste que l’EARL [F] E&J assure le tracteur depuis 2016.
Cette possession utile est corroborée par l’attestation de Monsieur [C] [B], ancien fermier de Madame [V] [M], qui confirme qu’elle a remis volontairement ce tracteur sans réserve ni contrepartie et qu’elle ne souhaitait plus le conserver.
Il apparait ainsi que la revendication actuelle du bien intervient exclusivement dans le contexte du présent contentieux.
Dans ces conditions, la présomption de possession à titre de propriétaire n’est pas renversée, la preuve d’un prêt n’étant nullement rapportée.
Madame [V] [M] sera donc déboutée de sa demande subsidiaire.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [M], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il parait inéquitable de laisser à la Sarl E&J [F] les frais irrépétibles exposés.
Madame [V] [M] sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Aucun élément ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 janvier 2025 et signifiée le 13 février 2025,
Déclare recevable l’opposition formée le 11 mars 2025 par Madame [V] [M],
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame [V] [M] à payer à la Sarl E&J [F] la somme de 5 798,59 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 09 janvier 2024,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [V] [M] à verser à la Sarl E&J [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, La Présidente,
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