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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 23 sept. 2025, n° 25/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CA CONSUMER FINANCE, A.N.A.P Agence 923 Banque de France, Société FINANCO, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
Service du surendettement
[F] [M] c/ Société CA CONSUMER FINANCE, Société FINANCO, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
MINUTE N°
DU 23 Septembre 2025
N° RG 25/00836 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QIOC
Copie certifiée conformé délivrée à toutes les parties
le
DEMANDEUR:
DEBITEUR :
Monsieur [D] [F] [M]
CHALET DES ROSIERS VILLA 3
AVENUE SAINT JACQUES
06500 MENTON
comparant en personne
DEFENDEURS :
CREANCIERS :
Société CA CONSUMER FINANCE
A.N.A.P Agence 923 Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société FINANCO
SERVICE SURENDETTEMENT
CS 30001
29828 BREST CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
SERVICE SURENDETTEMENT
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,
assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 septembre 2024, Monsieur [D] [F] [M] a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à bénéficier d’une procédure de surendettement.
Suite à la notification de l’état détaillé des dettes, Monsieur [D] [F] [M] a transmis à la commission de surendettement une demande de vérification des créances suivantes :
— BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n°44628028581100
— BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n°44628028589002
— BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n°44628028589003
— CA CONSUMER FINANCE n°46300463183
— CA CONSUMER FINANCE n°46903645200
— CA CONSUMER FINANCE n°52072754808
— FINANCO n°48281211
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2025.
À l’audience,
Monsieur [D] [F] [M] se réfère à ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande de fixer la créance de FINANCO à la somme de 723,14 euros, rejeter les créances de CA CONSUMER FINANCE, dire et juger que CA CONSUMER FINANCE ne pourra pas poursuivre le recouvrement desdites créances durant toute la durée de la mesure de surendettement, constater qu’il s’en remet à la justice en ce qui concerne les créances de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, rejeter à tout le moins l’ensemble des frais imputés aux trois créances et en cas de rejet des créances de la BNP PARIBAS, dire et juger en application de l’article L. 722-22 du code de la consommation que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne pourra pas poursuivre le recouvrement desdites créances durant toute la durée de la mesure de surendettement.
Il déclare par ailleurs à l’audience avoir pris connaissance des observations transmises par FINANCO et CA CONSUMER FINANCE à la juridiction outre qu’il conteste les frais imputés. Il indique reconnaître devoir les sommes de 7 473,04 euros au lieu de 7 521,17 euros et de 554,49 euros au lieu de 616,80 euros concernant les créances détenues par CA CONSUMER FINANCE, qu’il est d’accord avec le montant des créances de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n°44628028581100 de 3 973,04 euros et n°44628028589002 de 7 088,74 euros mais qu’il conteste le contrat n°44628028589003.
FINANCO et CA CONSUMER FINANCE ont transmis des observations par courriers des 22 mai 2025 et du 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présente décision non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’absence de comparution des créanciers, tous convoqués à personne.
Le principe du contradictoire impose qu’il ne puisse être tenu compte que des observations dont la preuve est rapportée qu’elles ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.
Par voie de conséquence, toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties sont irrecevables et en tout état de cause il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Selon les articles L. 723-2, L. 723-3, R. 723-5 et R. 723-8 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé, le débiteur qui conteste disposant d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande, étant précisé que cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
En l’espèce, FINANCO a transmis des observations à la juridiction par courrier du 22 mai 2025 et justifie en avoir adressé une copie au contradictoire de Monsieur [D] [F] [M] par lettre recommandée avec avis de réception (pli avisé le 26 mai 2025) soit avant l’audience du 24 juin 2025 conformément à l’article R. 713-4 du code de la consommation. Ses observations sont donc recevables.
CA CONSUMER FINANCE a adressé des observations à la juridiction par courrier du 2 juin 2025 et Monsieur [D] [F] [M] a indiqué à l’audience en avoir pris connaissance. Ses observations sont donc recevables.
Sur la recevabilité formelle du recours
La demande de vérification de créance a été formée par courrier posté le 3 décembre 2024, soit dans le délai de vingt jours après notification de l’état du passif adressé par la commission de surendettement intervenue le 14 novembre 2024.
La demande de vérification des créances sera donc déclarée recevable en la forme.
Sur les créances contestées
À titre liminaire, il est relevé que Monsieur [D] [F] [M] ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande de vérification des créances et qu’il a déclaré toutes les créances contestées lors du dépôt de son dossier à la commission outre que les montants de celles-ci ont par la suite été modifiées à la hausse hormis la créance CA CONSUMER n°46903645200 qui a été revue à la baisse.
S’agissant des créances détenues par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Monsieur [D] [F] [M] a indiqué à l’audience ne pas contester les créances n°44628028581100 et n°44628028589002, lesquelles ne seront donc pas modifiées et fixées respectivement à 3 973,04 euros et 7 088,74 euros.
En ce qui concerne la créance n°44628028589003, elle figure dans la déclaration de surendettement pour un montant de 9 288,65 euros et dans l’état détaillé des dettes pour 9 048,32 euros relativement à l’octroi d’un prêt d’un montant de 10 000 euros le 9 août 2023. En l’absence d’éléments produits par les parties, il convient en conséquence de retenir le montant de 9 048,32 euros figurant dans l’état détaillé des dettes, ce montant étant plus favorable à celui déclaré par Monsieur [F] [M].
S’agissant des créances détenues par CA CONSUMER FINANCE
Monsieur [D] [F] [M] a reconnu devoir les sommes déclarées par CA CONSUMER FINANCE de 7 473,04 euros s’agissant du contrat n°46300463183 et de 554,49 euros s’agissant du contrat n°46903645200, ce qui est conforme aux décomptes produits par la banque. Les créances seront donc fixées aux sommes précitées.
En ce qui concerne le contrat de crédit renouvelable n°52072754808, CA CONSUMER FINANCE produit le contrat de crédit du 11 juin 2018 ainsi qu’un décompte présentant un solde de 6 828,86 euros comprenant 367,12 euros d’agios échus impayés et 76,55 euros d’intérêts de retard. Il convient de ramener la créance à la somme de 6 385,19 euros, déduction faite des intérêts susvisés, lesquels ne sont pas vérifiables en l’espèce.
S’agissant de la créance détenue par FINANCO
FINANCO produit le contrat de crédit affecté d’un montant de 2 900 euros conclu le 18 décembre 2021, la fiche d’informations précontractuelles, la consultation du fichier FICP du 18 décembre 2021, l’historique du compte depuis l’origine, ainsi qu’un décompte de la créance au 21 mai 2025 s’élevant à 774,30 euros. En conséquence des éléments transmis par la banque, justifiant sa créance dans son principe et son quantum, il y a lieu de fixer la créance détenue par FINANCO à la somme de 774,30 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme la demande de vérification des créances de Monsieur [D] [F] [M] ;
FIXE le montant de la créance BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE n°44628028581100 à 3 973,04 euros ;
FIXE le montant de la créance BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE n°44628028589002 à 7 088,74 euros ;
FIXE le montant de la créance BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE n°44628028589003 à 9 048,32 euros ;
FIXE le montant de la créance CA CONSUMER FINANCE n°46300463183 à 7 473,04 euros ;
FIXE le montant de la créance CA CONSUMER FINANCE n°46903645200 à 554,49 euros ;
FIXE le montant de la créance CA CONSUMER FINANCE n°52072754808 à 6 385,19 euros ;
FIXE le montant de la créance FINANCO à 774,30 euros ;
RAPPELLE que la présente décision ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les services du greffe conformément à l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ;
Ainsi statué sans frais ni dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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