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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 30 mars 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
DU : 30 Mars 2026
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
,
[J]
C/
,
[D]
Répertoire Général
N° RG 26/00005 – N° Portalis DB26-W-B7K-IVB5
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 30/03/2026
à : la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES
à :
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à :
à:
RG : N° RG 26/00005 – N° Portalis DB26-W-B7K-IVB5
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Madame, [K], [J]
née le 24 Juillet 1956 à ALENCON (ORNE)
58 route de la Corniche
20200 SANTA MARIA DI LOTA
Monsieur, [U], [J]
né le 26 Avril 1963 à ALENCON (ORNE)
8 rue de Boissy
95150 TAVERNY
Madame, [Q], [V]
née le 02 Avril 1963 à PARIS 02 (PARIS)
55 boulevard du Midi
Résidence Beauregard
93340 LE RAINCY
Madame, [N], [V], [T]
née le 18 Février 1959 à PARIS 02 (PARIS)
37 rue Jean Jaurès
Bâtiement G1
77164 FERRIERES EN BRIE
représentées par Maître Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
A :
Madame, [X], [M], [C], [D]
née le 26 Juillet 1955 à FLIXECOURT (SOMME)
1 rue de Panorama
80510 LONGPRE LES CORPS SAINTS
non comparante, ni représentée
PARTIE SAISIE
Société venant aux droits de la société DE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE
domiciliée : chez la SCP, [S]-TAILLEZ & BASSET Notaire, 1 rue de la Division Leclerc, 80510 LONGPRE LES CORPS SAINTS
non comparante, ni représentée
CREANCIER INSCRIT
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputée contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 12 mars 2026, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, Madame, [K], [J], Monsieur, [U], [J], Madame, [Q], [V] et Madame, [N], [V],-[T], ont fait délivrer à Madame, [X], [D] un commandement de payer valant saisie immobilière d’un immeuble situé 1 rue du panorama à 80510 LONGPRE LES CORPS SAINS, cadastré section XA 31, d’une contenance de 3 a 48 ca et section XA 32, d’une contenance de 3 a 70 ca.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 5 décembre 2025, volume 8004P01 2025 S, n°67.
Madame, [X], [D] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, délivré par remise à tiers présent, Madame, [K], [J], Monsieur, [U], [J], Madame, [Q], [V] et Madame, [N], [V],-[T] ont fait assigner Madame, [X], [D] à comparaître devant le juge de l’exécution statuant en audience d’orientation.
Par actes de commissaire de justice des 21 et 22 janvier 2026 délivré à «Société venant aux droits de la société DE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE », par procès-verbal de remise à domicile élu en l’Etude de la SCP, [S]-TAILLEZ et BASSET, et à « indivision successorale de Madame, [L], [V], décédée le 24 février 2015, représentée par Maître, [I], notaire à Saint Leu La Foret, élisant domicile en l’Etude de la SELAS VADEMECUM-VALLET DHERS MALLIOPOULOS CHOCHOY, venant aux droits de Maître, [N], [B] de la SELARL, [Y], [B], commissaire de justice à Saint Valery sur Somme », Madame, [K], [J], Monsieur, [U], [J], Madame, [Q], [V] et Madame, [N], [V],-[T] ont :
— dénoncé et laissé copie du commandement de payer valant saisie immobilière signifié à Madame, [X], [D], en date du 27 novembre 2025 ;
— copie d’une assignation à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens, en date du 19 janvier 2026, ladite dénonciation valant sommation de prendre connaissance des conditions de vente figurant dans le cahier des conditions de vente et de déclarer leur créance sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l’indication du taux des intérêts moratoires.
Les créanciers poursuivants ont déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 23 janvier 2026.
Les créanciers poursuivants ont déposé le certificat d’urbanisme au greffe le 26 février 2026.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience d’orientation du 12 mars 2026.
A cette audience à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Madame, [K], [J], Monsieur, [U], [J], Madame, [Q], [V] et Madame, [N], [V],-[T], représentés par leur conseil, ont demandé au juge de l’exécution de :
*déclarer valable la saisie initiée ;
*statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
*fixer le montant de la créance à 53.272,66 €, arrêtée à la date du 29 septembre 2025 ;
*ordonner la vente forcée de l’immeuble sis 1, Rue du panorama à 85110 Longpré les corps saints dont est propriétaire Madame, [X], [D] ;
*fixer la mise à prix à hauteur de la somme de 53.272,66 €, avec possibilité de réitération avec baisse d’un quart en l’absence d’enchérisseur ;
*déterminer les modalités de la vente ;
*fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l’intervention de tel commissaire de justice qu’il plaira à la juridiction de céans de nommer ;
*condamner Madame, [X], [D] à payer à Madame, [K], [J], Monsieur, [U], [J], Mesdames, [Q] et, [N], [V], une somme globale de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*ordonner que les dépens consistent en frais privilégiés de vente.
Madame, [X], [D] n’était pas présente à l’audience et n’a pas constitué avocat.
La SOCIETE venant aux droits de la société DE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE n’était pas représentée.
L’indivision successorale de Madame, [L], [V] n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
Par note en délibéré adressée par le greffe le 16 mars 2026 aux requérants, le juge de l’exécution a indiqué mettre dans les débats que la créance invoquée est relative à un rapport successoral qui ne constitue pas une condamnation directe mais s’inscrit dans le cadre de l’établissement d’un partage de sorte que les requérants ne disposent pas à ce stade d’une créance liquide et exigible leur permettant d’agir en exécution par vente immobilière à l’égard de Madame, [X], [D]. Si le caractère liquide et exigible de la créance est caractérisé selon le tribunal s’agissant du montant des condamnations rendues à titre personnel, il est encore mis dans les débats le caractère abusif de la saisie immobilière et ses conséquences eu égard au quantum de la créance qui serait ainsi fixée.
Tenant compte du délibéré fixé au 30 mars 2026, les requérants ont été invités à apporter leurs éventuelles observations sur ces moyens soulevés d’office au plus tard le 23 mars 2026.
Par note en réponse réceptionnée par le greffe le 16 mars 2026, les requérants ont indiqué, en substance, qu’ils avaient été déclarés recevables, en leur qualité de coindivisaires de la succession, à agir dans la défense des intérêts de celle-ci en lui faisant reconnaître un actif. Ainsi, au titre de l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 26 mars 2021, Madame, [X], [D] a été condamnée à payer diverses sommes à la succession devant être versées aux coindivisaires, parties, entre les mains de Maître, [I], notaire chargé de répartir les sommes selon les règles du partage. Enfin, Madame, [X], [D] souhaiterait elle-même la vente de l’immeuble et ils indiquent avoir procédé à d’autres mesures d’exécution moins attentatoires aux droits de Madame, [X], [D], sans succès.
Par note en délibéré adressée par le greffe le 19 mars 2026 aux requérants, le juge de l’exécution a souhaité obtenir :
*des précisions sur le sens de la mention figurant au procès-verbal de remise à domicile élu par l’huissier le 22 janvier 2026 : « SOCIETE venant aux droits de la société de crédit immobilier de France Picardie champagne Ardenne en son domicile élu au sein de la SCP, [S] TAILLEZ & BASSET DE LONGPRE LES CORPS SAINTS » ;
*la justification de l’acte de délivrance de l’assignation du 22 janvier 2026 à « l’indivision successorale de Madame, [V], [L] décédée le 24 février 2015… » qui ne figure pas comme il devrait au dossier ;
*la confirmation que la mention à la note en délibéré adressée le 16 mars 2026 en ce que « l’engagement de la procédure de saisie-attribution n’est pas disproportionnée » est une simple erreur matérielle dès lors que le sujet qui nous occupe concerne la vente d’un immeuble.
Par note en réponse réceptionnée par le greffe le 23 mars 2026, les requérants ont indiqué, en substance, que la mention à la note en délibéré du 16 mars 2026 en ce que « l’engagement de la procédure de saisie-attribution n’est pas disproportionnée » était effectivement une erreur matérielle et a produit la justification de l’acte de délivrance de l’assignation du 19 janvier 2026 à « l’indivision successorale de Madame, [V], [L] décédée le 24 février 2015… » par exploit du 21 janvier 2026 par remise à domicile élu en l’Etude de la SELAS VADEMECUM-VALLET DHERS MALLIOPOULOS CHOCHOY. Il est enfin indiqué que le retour à la demande de renseignements hypothécaires du 26 mai 2025 a fait apparaître la « STE DE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE PICARDIE-CHAMPAGNE-ARDENNE » comme créancier de Madame, [D], avec élection de domicile en l’étude de Maître, [S], notaire. Après recherche, il est apparu que cette société a fait l’objet d’une radiation au BODACC, le 25 août 2009. La société a donc été dissoute et le créancier n’a pas précisé le sort des actifs de cette société, qui ont dû être transférés sans publicité à une autre société. En outre, le créancier n’a pas mis à jour sa publicité au service de la publicité foncière et l’éventuel transfert d’actif est inopposable aux tiers. Ne disposant pas d’information complémentaire, acte a été délivré à l’étude de la SCP, [S]-TAILLEZ & BASSET, étude auprès de laquelle une élection de domicile avait été effectuée et ayant reçu l’hypothèque conventionnelle en 2001.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la créance, son montant et la mise à prix
En vertu de l’article L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
L’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi.
En l’espèce, Madame, [K], [J], Monsieur, [U], [J], Madame, [Q], [V] et Madame, [N], [V],-[T], coindivisaires de la succession, [L], [V], ont été déclarés recevables à agir dans la défense de ses intérêts et à titre personnel.
Par arrêt rendu le 26 mars 2021 par la Cour d’appel d’Amiens, Madame, [X], [D] a été condamnée à payer :
*à la succession de Madame, [L], [V] agissant par ses coindivisaires en leurs qualités d’héritiers, Madame, [K], [J], Monsieur, [U], [J], Madame, [Q], [V] et Madame, [N], [V],-[T], les sommes de :
*33.983,38 € au titre du préjudice matériel de la de cujus ;
*4.000 € au titre du préjudice moral ;
*1.500 € en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale (in solidum avec les autres condamnés) ;
*à Madame, [K], [J], Monsieur, [U], [J], Madame, [Q], [V] et Madame, [N], [V],-[T], à titre personnel et en confirmation du jugement sur intérêts civils rendu le 30 avril 2019 par le tribunal correctionnel d’Amiens, la somme de 150 € à chacun d’eux (in solidum avec les autres condamnés) à titre de dommage et intérêts.
L’arrêt est devenu définitif ainsi que cela ressort d’un certificat de non pourvoi du 19 janvier 2022.
Un commandement de payer aux fins de saisie-vente et dénonciation de l’arrêt correctionnel du 26 mars 2021 et du certificat de non pourvoi a été signifié à la personne de Madame, [X], [D] par exploit d’huissier de justice du 5 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, Madame, [K], [J], Monsieur, [U], [J], Madame, [Q], [V] et Madame, [N], [V],-[T] ont fait délivrer à Madame, [X], [D] un commandement de payer valant saisie immobilière d’un immeuble situé 1 rue du panorama à 80510 LONGPRE LES CORPS SAINS, cadastré section XA 31, d’une contenance de 3 a 48 ca et section XA 32, d’une contenance de 3 a 70 ca, publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 5 décembre 2025, volume 8004P01 2025 S, n°67.
Ledit commandement de payer valant saisie immobilière comprend un décompte d’un principal, intérêts, frais et autres accessoires, d’un montant total, au 29 septembre 2025, de 53.272,66 €.
Il n’a été formé aucune contestation relative au montant de la créance.
Il convient donc de mentionner, au vu des pièces produites aux débats, que la créance des coindivisaires en leurs qualités d’héritiers pour le compte de la succession, [L], [V] et à titre personnel, s’élève, au 29 septembre 2025, à la somme de 53.272,66 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires.
Compte-tenu de l’état actuel du marché de l’immobilier, de la situation et de l’état de l’immeuble, la vente forcée aux enchères publiques, sur les poursuites et diligences de Madame, [K], [J], Monsieur, [U], [J], Madame, [Q], [V] et de Madame, [N], [V],-[T], sera ordonnée sur le bien immobilier appartenant à Madame, [X], [D], situé 1 rue du panorama à 80510 LONGPRE LES CORPS SAINS, cadastré section XA 31, d’une contenance de 3 a 48 ca et section XA 32, d’une contenance de 3 a 70 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 53.272,66 €.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe à intervenir dans le jugement d’adjudication.
La demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l’ouverture des enchères.
Madame, [K], [J], Monsieur, [U], [J], Madame, [Q], [V] et Madame, [N], [V],-[T] seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par Madame, [K], [J], Monsieur, [U], [J], Madame, [Q], [V] et Madame, [N], [V],-[T], tant pour le compte de la succession, [L], [V] en leurs qualités de coindivisaires qu’à titre personnel, à l’encontre de Madame, [X], [D], s’élève, au 29 septembre 2025, à la somme de 53.272,66 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires.
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble sis 1 rue du panorama à 80510 LONGPRE LES CORPS SAINS, cadastré section XA 31, d’une contenance de 3 a 48 ca et section XA 32, d’une contenance de 3 a 70 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente :
*sur la mise à prix de 53.272,66 €
DÉSIGNE tout commissaire de justice aux choix des requérants pour procéder à la visite des lieux dans les trois semaines qui précédent la vente.
DIT que le commissaire de justice désigné organisera ces visites en accord avec la débitrice ou les occupants.
DIT qu’à défaut, pour la débitrice ou les occupants, de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice désigné pourra procéder à l’ouverture des portes avec le concours de deux témoins, d’un serrurier et de la Force Publique.
DIT que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques à l’audience d’adjudication du :
JEUDI 09 JUILLET 2026 à 15 h 00
Annexe duTribunal judiciaire d’Amiens
5 boulevard du Port d’Aval
3ème étage, salle 1
80000 Amiens
DIT que le créancier poursuivant devra procéder aux formalités légales de publicité et en justifier, que l’avis prévu par l’article R 322-31 du CPCE pourra être imprimé en corps 24 sur format A3 et que l’avis simplifié prévu par l’article R 322-22 du même Code comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte du bien saisi ainsi que les conditions de sa visite préalable.
DIT que la vente pourra être annoncée sur un site internet spécialisé.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
DIT que la demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l’initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution.
DEBOUTE Madame, [K], [J], Monsieur, [U], [J], Madame, [Q], [V] et Madame, [N], [V],-[T] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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