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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 24/02932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La Société SMA SA |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/02932 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MU5U
En date du : 03 juillet 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du trois juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 mai 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Diane TUILLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES :
La Société SMA SA
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Carla SAMMARTANE, avocat au barreau de MARSEILLE
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [C] [P] a été victime d’un accident dans le cadre de son travail le 16 mars 2021 à [Localité 8], causé par le conducteur d’un chariot élévateur à la manoeuvre duquel était un salarié de la société COMPAGNIE SAINT GOBAIN, assuré auprès de la compagnie d’assurance SMA SA.
Monsieur [C] [P] a présenté une fracture de la malléole interne et fermée et a subi une intervention chirugicale par ostéosynthèse le 19 mars 2021.
La société SMA SA a désigné le Docteur [L], par courrier du 23 août 2021, pour procéder à l’expertise amiable et a versé à Monsieur [C] [P] une provision de 2 000 euros.
Par courrier du 2 novembre 2021, l’assureur a adressé une proposition d’indemnité à Monsieur [C] [P].
Par acte des 22 novembre et 10 décembre 2021, Monsieur [C] [P] a saisi le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Toulon afin d’obtenir la désignation d’un médecin-expert ainsi que l’allocation d’une provision de 15 000 euros. Par ordonnance du 8 mars 2022, le juge des référés a désigné le Docteur [V] et a alloué à la victime une provision de 7 000 euros.
L’expert a déposé son rapport le 6 mars 2023. Ses conclusions sont les suivantes:
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
DFT Total du 16/03/2021 au 17/03/2021 (Hôpital Sainte Musse, [Localité 8]) et du 19/03/2021 au 19/03/2021 (Hôpital de [Localité 6])
DFT Partiel classe 3 : 50 % du 20/03/2021 au 26/10/2021
Avec aide humaine de 2 heures par jour
DFT Partiel classe 2 : 25 % du 27/10/2021 au 11/04/2022 et du 07/07/2022 à 17/01/2023
Avec aide humaine de 3 heures par semaine
DFT Partiel classe 1 : 10 % du 12/04/2022 au 06/07/2022
— Date de consolidation est fixée au 17/01/2023
— Déficit fonctionnel permanent : 10 %
— Aide humaine viagère : 2 heures par mois
— Aménagement nécessaire de la salle de bains avec mise en place d’une barre de soutien ainsi que du véhicule pour une commande au volant
— Souffrances endurées : 3,5/7
— Préjudice esthétique temporaire 2/7
— Préjudice esthétique définitif 2/7
— Arrêt total des activités professionnelles du 16/03/2021 au 17/01/2023 en lien direct avec l’accident
— Nécessité d’un reclassement professionnel avec formation
— Préjudice sexuel néant
— Préjudice d’agrément évocation.
Par courrier officiel du 20 juillet 2023, le Conseil du requérant a sollicité, à titre transactionnel, la liquidation de ses préjudices par l’allocation d’une somme provisionnelle de 189 263,04 euros, en réservant les pertes de salaire subies par Monsieur [P], dans l’attente de la créance de la CPAM.
Par courrier du 24 juillet 2023, la Compagnie SMA SA a formulé une offre d’indemnisation à hauteur de 36 216 euros.
Monsieur [P] a perçu une nouvelle provision d’un montant de 30 000 euros selon quittance du 20 septembre 2023.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 11 et 12 avril 2024, Monsieur [C] [P] a assigné la société SMA SA et la CPAM du VAR devant le tribunal judiciaire de Toulon et sollicite la liquidation de son préjudice, soit l’octroi de la somme totale de 495 851,49 euros sur le fondement de la loi BADINTER.
Dans ses dernières conclusions rectificatives notifiées le 5 mai 2025 avec demande de rabat de l’ordonnance de clôture, Monsieur [P] demande au tribunal de:
— Avant tout débat, Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture
— DIRE ET JUGER que les demandes formulées par Monsieur [C] [P] sont recevables et bien fondées.
— DEBOUTER la compagnie SMA de l’ensemble de ses demandes et prétentions
En conséquence,
— ALLOUER à Monsieur [P] au titre de la liquidation de son préjudice consécutivement à l’accident dont il a été victime le 16 mars 2021 les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Frais médicaux : 138,50 €
Frais d’assistance à expertise : 2.400,00 €
Tierce personne temporaire : 13.865,35 €
Perte de gains professionnels actuelle : 20.230,56 €
Préjudices patrimoniaux permanents :
Perte de gains professionnels future: 203.010,69 €
Dont
Perte de gains professionnels échue : 34.789,69 €
Perte de gains professionnels à échoir : 168.221 €
A titre subsidiaire, sur le seul poste de perte de gains professionnels échoir (perte de chance à 80 %): 134.576,80 €
— Incidence professionnelle : 150.000 €
— [Localité 7] personne viagre : 18.345,47 €
— Frais amnagement véhicule : 9.525,90 €
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 7.086,00 €
— Souffrances endurées : 17.000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 4.000,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 36 249,02 €
— Préjudice esthétique permanent : 4.000,00 €
— Préjudice d’agrément : 10.000,00 €
Soit un total de 495.851,49€
— CONDAMNER la Compagnie SMA à payer à Monsieur [P] en deniers ou quittances, ladite somme de 495.851,49 €
— CONDAMNER la Compagnie SMA aux intérêts au double du taux légal sur la somme allouée par la juridiction à compter du 26 août 2023 et ce jusqu’au jour où le jugement à intervenir sera définitif,
— CONDAMNER la Compagnie SMA à payer à Monsieur [P] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la Compagnie SMA qui succombe, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ
Par conclusions récapitulatives notifiées le 5 mai 2025 avec demande de rabat de l’ordonnance de clôture, la société SMA SA demande au tribunal de:
Avant tout débat, révoquer à la clôture et admettre les conclusions et pièces en réplique
— DONNER ACTE à la Compagnie SMA SA, de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Monsieur [C] [P], victime d’un accident de la circulation le 16 mars 2021
— Au bénéfice des offres faites et les déclarant satisfactoires DECLARER les présentes offres satisfactoires
— Sursoir à statuer concernant les préjudices économiques et les frais d’aménagement du véhicule et enjoindre Monsieur [P] à produire ses avis d’impositions 2018 à 2020, ses bulletins de retraites de la légion, les justificatifs de sa situation actuelle d’inscription à France travail et de reconversion professionnelle, ses justificatifs de propriété d’un véhicule et facture d’aménagements.
— DEBOUTER Monsieur [C] [P] de ses plus amples demandes et notamment celle fondée au titre du double des intérêts légaux, des frais irrépétibles et des dépens.
— CONDAMNER Monsieur [C] [P] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Fabien BOUSQUET, sur son affirmation de droit.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat. La CPAM a toutefois produit ses débours par courrier du 29 juillet 2024 lesquels s’élèvent à la somme de 18 710,83 euros.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 avril 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 10 décembre 2024 et l’audience fixée au 15 mai 2025.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 3 juillet 2025.
SUR CE:
A titre liminaire, aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du Tribunal.
Au regard des éléments produits, de la demande concordante des parties et afin de respecter le principe du contradictoire, il convient de révoquer l’ordonnance ayant fixé la clôture au 15 avril 2025, d’admettre l’ensemble des conclusions et pièces des parties et de prononcer une nouvelle clôture au jour des débats.
1/ Sur le droit à indemnisation de Monsieur [C] [P] :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [C] [P] bénéficie d’un droit à réparation intégrale de son préjudice, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurances.
2/ Sur l’évaluation du préjudice subi par Monsieur [C] [P] :
Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Monsieur [C] [P], né le [Date naissance 1] 1968, âgé de 52 ans au moment de l’accident et de 54 ans lors de la consolidation (17/01/2023).
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
Monsieur [C] [P] sollicite le paiement de la somme de 138,50 euros, restée à sa charge que l’assureur consent à verser. Il sera donc fait droit à sa demande.
Selon les débours produits, la créance de la CPAM sera fixée à la somme de 10 542,09 euros.
2. Frais divers
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
La victime réclame à ce titre la somme de 2 400 euros au titre des frais d’assistance à expertise, que l’assureur accepte de régler.
La victime sollicite par ailleurs le paiement de la somme de 13 865,35 euros au titre de l’assistance par tierce personne sur la base d’un taux horaire à 23,22 euros, correspondant au coût horaire moyen de l’assistance par tierce personne assurée dans le cadre familial.
L’assureur propose de calculer l’indemnisation sur la base d’un taux horaire à 14 euros et d’allouer les sommes de 6 188 euros et 2 172 euros.
En se basant sur les indications de l’expert et compte tenu d’une jurisprudence constante selon laquelle l’indemnité de ce chef ne saurait être réduite ni subordonnée à la production de justifications de dépenses effectives ainsi que de la non spécialisation de l’assistance retenue, un taux horaire à 20 euros est adapté et sera retenu. L’indemnisation sera la suivante, étant précisé que les parties s’accordent sur le nombre d’heures par période:
— Sur la période du 20/03/2021 au 26/10/2021 (221 jours),
soit 221 jours x 2 heures x 20 € = 8 840 €
— Sur la période du 11/04/2022 au 17/01/2023 (51,71 semaines),
51,71 semaines x 3 heures x 20 € = 3 102,60 €
Dès lors, la somme de 11 942,60 euros sera allouée à Monsieur [P].
3. Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et, est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Cette perte de revenus se calcule en net et non en brut, et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal.
L’expert a retenu un arrêt de travail imputable à l’accident du 16 mars 2021 au 17 janvier 2023.
Monsieur [P] indique, dans ses écritures, qu’il venait tout juste de reprendre une activité professionnelle en tant qu’intérimaire pour la société PROMAN, faute de parvenir à trouver un emploi en CDI.
Il précise qu’avant cet accident, il avait effectué de nombreuses missions d’intérim dans le secteur du BTP entre février et septembre 2020, montrant ainsi une implication dans le monde du travail.
Parallèlement, il avait souhaité consacrer son temps à un projet associatif en lien avec les valeurs de solidarité et d’entraide qui l’ont toujours guidé dans sa vie professionnelle comme personnelle. En début d’année 2021, il indique avoir souhaité reprendre ses missions d’intérim. Par ailleurs, il souligne avoir obtenu, le 3 mars 2021, une attestation de compétences, valable pour une durée de 5 années, pour la conduite d’engins et la réalisation de travaux urgents.
Il affirme que, compte tenu de la reprise, depuis très peu de temps, de son activité professionnelle en tant qu’intérimaire, il apparait nécessaire de reconstituer les rémunérations qu’il aurait perçues sur la base des rémunérations antérieurement perçues. Il indique ainsi, par référence aux rémunérations perçues en 2020, que son salaire mensuel moyen est de 1 266 euros selon le tableau suivant:
PERIODES TRAVAILLEES
REMUNERATION NETTE
28/01/2020 – 31/01/2020
447,21
20/02/2020 – 26/02/2020
350,89
09/03/2020-11/03/2020
305,51
14/05/2020-31/05/2020
1382,91
01/06/2020-30/06/2020
2943
01/07/2020-31/07/2020
2510,9
24/08/2020-31/08/2020
849,25
01/09/2020-15/09/2020
707,56
9497
L’assureur conteste le montant de la rémunération reconstituée en alléguant que Monsieur [P] n’aurait exercé qu’un travail épisodique avant son accident et qu’il ne justifierait pas d’une activité continue ou stable susceptible de servir de base au calcul d’une perte de revenus.
En l’espèce, il convient de relever que le calcul opéré par le requérant aboutissant à un salaire mensuel de 1 266 euros n’est pas justifié. En effet, il résulte des bulletins de salaire que Monsieur [P] a uniquement travaillé en 2020 :
— du 28 janvier au 31 janvier soit 4 jours pour 447,21 euros
— du 20 au 21 février, puis le 25 février et le 26 février soit 4 jours pour 150,89 euros
— du 9 au 11 mars 3 jours pour 55,51 euros
— du 14 au 31 mai soit 18 jours pour 1 382,91 euros
— du 1er au 12 juin puis du 15 juin au 30 juin pour 1 943 euros
— 1 mois en juillet pour 1 510,90 euros
— du 24 au 31 août soit 8 jours pour 849,25 euros
— du 1er au 15 septembre soit 15 jours pour 407,56 euros.
Le dernier bulletin produit du mois de septembre 2020 fait mention d’un cumul net imposable à hauteur de 4 076,38 euros, soit un revenu mensuel de 452,93 euros.
Il est justifié en pièce 22 d’un contrat signé le 15 mars 2021 pour une mission du 16 mars 2021 au 19 mars 2021 uniquement.
Par ailleurs, Monsieur [P] ne produit aucun avis d’imposition, ni avant ni après l’accident permettant de caractériser une perte de revenus, et cela d’autant plus qu’il ne démontre pas qu’il travaillait de manière durable et continue avant 2020. Il ne produit pas non plus ses bulletins de salaire permettant d’apprécier ses revenus sur la période de janvier à mars 2021 alors que le certificat de travail produit fait mention de jours travaillés le 8 janvier 2021, du 15 au 19 janvier 2021, les 24 et 25 février 2021 et le 12 mars 2021. Enfin, son relevé de carrière mentionne une interruption entre 2012 et 2020.
Si Monsieur confesse avoir travaillé de manière non déclarée durant de nombreuses années et avoir repris une activité salariée à compter de l’année 2020, force est de constater que son revenu ne correspond pas à celui qu’il avance et qu’en tout état de cause, il n’a pas travaillé de manière durable et pérenne sur la période antérieure à l’accident de nature à lui procurer un salaire mensuel de 1 266 euros.
Par conséquent et conformément à la demande de l’assureur, qui sollicite un sursis à statuer sur les préjudices économiques et la communication de divers documents pour apprécier la perte de gains, il sera sursis à statuer sur le poste des pertes de gains professionnels actuels dans l’attente de la communication par Monsieur [P] de ses avis d’imposition sur la période antérieure et postérieure à l’accident (à partir de 2018) ainsi que ses bulletins de salaire pour la période de janvier à mars 2021.
La créance de la CPAM laquelle s’élève à 8 168,74 euros au titre des indemnités journalières sera néanmoins fixée.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
1. Les pertes de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il s’agit d’indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs.
Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident. Il convient alors de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision.
Les observations développées précédemment au titre des pertes de gains professionnels actuels doivent également trouver à s’appliquer au poste des pertes de gains professionnels futurs. En effet, le requérant sollicite l’indemnisation intégrale de la perte de gains à hauteur de 203 010,09 euros en se fondant sur une inaptitude à exercer toute profession. L’assureur, s’il ne conteste pas l’existence d’un tel poste de préjudice, en rappelant tout de même que l’expert n’a pas retenu une inaptitude à l’exercice de toute profession mais aux postes avec port de charge et piétinement, montée et descente des escaliers, souligne qu’en l’absence de production notamment des avis d’imposition et des bulletins de pension de la légion, il n’est pas possible d’apprécier une éventuelle perte de gains futurs.
Ainsi, conformément à ce qui a été indiqué précédemment, il sera sursis à statuer sur le poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs et il sera enjoint à Monsieur [P] de produire ses avis d’imposition sur la période antérieure et postérieure à l’accident (à partir de 2018) et tout document justifiant de sa situation actuelle auprès de France Travail.
2.Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles. Elle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
L’indemnisation doit réparer, à compter de la date de consolidation, le retentissement définitif du déficit fonctionnel permanent sur les conditions d’exercice de l’activité professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail liée à la pénibilité accrue, à la modification du poste de travail… et plus généralement toute perte de chance, tant dans le cadre de la formation qu’au titre de l’activité professionnelle).
Elle comprend également l’incidence sur le montant de la retraite selon la nomenclature Dinthilac, sauf si la perte de gains professionnels a été capitalisée à titre viager.
Le requérant sollicite la somme de 150 000 euros au titre de l’incidence professionnelle qu’il décompose de la façon suivante:
-50 000 euros pour l’abandon de la profession occupée dans le BTP, le requérant soulignant que toutes ses expériences passées l’ont été dans ce domaine;
-30 000 euros pour l’augmentation de la pénibilité, dès lors que la juridiction viendrait à ne pas accueillir sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs totale, et cela quelque soit la profession envisagée au regard de ses séquelles, rappelant qu’il se déplace avec une canne;
— 60 000 euros au titre de la dévalorisation sur le marché de l’emploi et de l’absence de perspective de reconversion professionnelle au regard de son âge, de son absence de qualification et de ses séquelles;
— 40 000 euros au titre de l’impact sur ses droits à la retraite en raison de la cessation prématurée de son activité professionnelle, le requérant soulignant qu’il n’a acquis que 49 trimestres.
L’assureur sollicite à nouveau le sursis à statuer, Monsieur ne justifiant pas des formations envisagées, des recherches d’emploi et de sa situation actuelle. Néanmoins, ce poste de préjudice visant à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, en dehors de toute question en lien avec la rémunération, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer, le tribunal statuant sur le fondement des pièces communiquées par le requérant. En effet, il résulte de ces éléments que si le juge doit tenir compte de la nature des restrictions physiologiques et psychologique médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés.
La prohibition de l’évaluation forfaitaire du préjudice signifie, non que le juge a l’obligation de rendre compte de sa méthode de calcul, mais qu’il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, parmi lesquels la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l’abandon d’une profession et la dévalorisation sur le marché du travail, sur des éléments concrets et la situation propre de la victime.
L’évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacements, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, l’expert retient que l’arrêt des activités professionnelles est en lien direct avec le fait dommageable, du fait d’une inaptitude au travail pour les postes avec port de charge et piétinement, montée et descente des escaliers. Il ajoute qu’un reclassement professionnel avec limitation des postes évoqués par le médecin du travail est à envisager et une formation sera nécessaire. A cet égard, l’expert indique dans son rapport que tous les métiers ne requièrent pas une montée et descente des escaliers et qu’il existe des professions où Monsieur [P] pourra tout à fait exercer son activité professionnelle.
Néanmoins, il ne peut être contesté que Monsieur [P] a été contraint de cesser son activité au sein du BTP, comme en atteste l’avis d’inaptitude de la médecine du travail du 3 novembre 2022 qui indique que Monsieur [P] ne peut plus occuper de postes avec charges lourdes et piétinement, descente et montée des escaliers, par exemple dans le BTP alors que ce dernier avait été déclaré apte le 11 mars 2021 et avait reçu une attestation de compétence le 3 mars 2021 pour la conduite d’engins ou la réalisation de travaux urgents. Par ailleurs, il a été reconnu travailleur handicapé pour la période du 25 août 2022 au 25 août 2025, lui ouvrant ainsi le bénéfice au soutien pour accéder à l’emploi, sans que ne soit pour autant produite la décision de la MDPH sur laquelle figure le taux d’incapacité retenu.
Par conséquent, l’incidence professionnelle est caractérisée en ce que Monsieur [P] est inapte à exercer une activité dans le BTP, subira une pénibilité accrue dans l’exercice d’une autre profession ainsi qu’une dévalorisation sur le marché du travail au regard de ses séquelles.
Néanmoins, la perte de droits à la retraite dont l’indemnisation est sollicitée de manière forfaitaire ne sera pas retenue, en l’absence de documents permettant de caractériser une perte de droits à la retraite, étant relevé que si Monsieur [P] n’a acquis que 49 trimestres, c’est en grande partie en raison de ses activités professionnelles non déclarées et cela durant de nombreuses années, comme il le reconnaît d’ailleurs. En tout état de cause, l’âge de départ à la retraite à 67 ans ne saurait être retenu, cette situation découlant directement du choix de Monsieur [P] d’avoir exercé des activités non déclarées.
A cet égard, doivent également être prises en compte dans la détermination de l’indemnisation de l’incidence professionnelle les périodes travaillées et justifiées par Monsieur [P]. Ainsi, il ne peut être contesté que Monsieur [P] n’a pas travaillé de manière continue et stable, y compris sur l’année 2020, comptabilisant 112 jours travaillés tels qu’ils résultent des bulletins de salaire produits et qu’aucun justificatif n’est produit pour les années précédentes, pas plus que les avis d’imposition. Il n’est pas davantage produit de justificatifs sur sa situation actuelle, étant relevé qu’aucune inaptitude à tout emploi n’a été retenue ni par le médecin expert, ni par la médecine du travail, ni sur ses éventuelles démarches de formation ou de reclassement. Aucun document de France Travail n’est produit par ailleurs.
Il sera donc procédé à une évaluation in concreto de l’incidence du dommage sur la sphère professionnelle, au regard des critères retenus précédemment, éprouvée par le requérant, âgé de 54 ans lors de la consolidation, ce dernier devant encore travailler au moins jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite, soit 64 ans. Dans ces conditions, l’incidence professionnelle sera correctement indemnisée par l’allocation de la somme de 30 000 euros.
3. Assistance par tierce personne
L’assistance par une tierce personne regroupe les actes essentiels de la vie courante, à savoir l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), procéder à ses besoins naturels, et désormais entendu comme permettant de restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie.
Le requérant sollicite une indemnisation sur la base de 2 heures par mois et le versement de la somme de 18 345,47 euros correspondant aux périodes échue et à échoir, calculée sur la base d’un taux horaire à 23,22 euros et du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022. L’assureur s’y oppose et propose la somme de 9 241 euros sur la base d’un taux horaire à 14 euros et par application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020.
Conformément à ce qui a été développé au sujet de la tierce personne temporaire, sera retenu un taux horaire à 20 euros. L’indemnisation sera la suivante, étant précis qu’elle sera calculée en retenant l’euro de rente tel que fixé par la Gazette du Palais 2020 à 0,30%, mieux à même de réparer les préjudices futurs au regard des données économique et démographique actuelles, pour un homme âgé de 56 ans à la date d’attribution soit la date de la présente décision:
— période échue: du 17 janvier 2023 au 3 juillet 2025, soit 30 mois : 30 x 20 x 2 = 1 200 euros;
— période à échoir: le coût annuel s’élève à 480 euros (12 x 20 x 2) qu’il convient de capitaliser par l’euro de renter viager pour un homme âgé de 56 ans à la date d’attribution, soit 480 x 24,600= 11 808 euros.
Il conviendra donc d’allouer la somme totale de 13 008 euros à Monsieur [P].
4. Frais de véhicule adapté
La nécessité d’un véhicule adapté résulte du rapport d’expertise médicale lequel préconise l’installation d’une commande au volant.
Le requérant indique que le coût d’un kit de palettes au volant est en moyenne de 1 200 euros auquel il faut ajouter le coût de la main d’oeuvre pour l’installation, soit environ 300 euros et précise que cet équipement doit être renouvelé tous les 5 ans. Il sollicite donc la somme de 9 525,90 euros. L’assureur sollicite également le sursis à statuer au regard de l’absence de démonstration par le requérant de ce qu’il est propriétaire d’un véhicule et de production des justificatifs des changements réalisés sur son véhicule, ce dernier indiquant qu’une simple recherche sur internet est versée aux débats.
Or, il sera rappelé qu’en application du principe de non affectation, il ne peut être exigé du requérant qu’il produise des factures acquittées. En revanche, le seul article produit extrait d’internet sur les commandes au volant n’est pas constitutif d’un devis et ne peut permettre au tribunal de fixer l’indemnisation dans le respect du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit de telle sorte qu’il sera sursis à statuer sur ce poste, conformément à la demande de l’assureur.
C. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Monsieur [P] sollicite le paiement de la somme de 7 086 euros calculée sur la base d’une indemnité journalière de 33,33 euros (1 000 euros par mois). L’assureur propose d’allouer 5 315 euros sur une base mensuelle de 750 euros.
En l’espèce, au regard des conclusions expertales reprises précédemment, une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour est adaptée et sera donc retenue. Le calcul sera le suivant, étant précisé que les parties s’accordent sur le nombre de jours par période:
DFTT du 16 au 17/03/2021 et le 19/03/2021 (3 jours)
30 € x 3 j = 90 €
DFTP à 50 % du 20/03/2021 au 26/10/2021 (221 j)
30 € x 221 j x 50 % = 3 315 €
DFTP à 25% du 27/10/2021 au 11/04/2022 puis du 07/07/2022 au 17/01/2023 (362 j)
30 € x 362 j x 25 %= 2 715 €
DFTP à 10% du 12/04/2022 au 06/01/2022 (86 j)
30 € x 86 j x 10 %= 258 €
Soit au total 6 378 euros. L’assureur sera donc condamné à payer ladite somme au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2. Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [P] sollicite l’octroi de 17 000 euros pour les souffrances endurées alors que l’assureur propose 6 000 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 3,5/7 par l’expert et compte tenu du traumatisme initial, des traitements subis, il sera alloué à Monsieur [P] la somme de 9 000 euros.
3. Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Monsieur [P] sollicite une indemnisation à hauteur de 4 000 euros au regard de l’immobilisation plâtrée de sa cheville droite avec utilisation de béquilles ainsi de la marche à l’aide d’une canne. L’assureur propose la somme de 2 500 euros.
En l’espèce, l’expert a fixé ce préjudice à hauteur de 2/7. Au regard des conclusions expertales, de l’âge du requérant sur la période et de la durée de ce préjudice, sera allouée la somme de 2 500 euros telle que proposée par l’assureur.
D. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1. Le Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Monsieur [P] sollicite l’indemnisation suivante:
-20 629,02 € au titre des troubles dans les conditions d’existence liés et aux douleurs du membre inférieur droit, calculée en capitalisant de manière viagère la somme de 2 euros par jour, correspondant au prix des douleurs et des troubles dans les conditions d’existence;
-15.620 € au titre de l’incapacité, correspondant au taux de 10% tel que fixé par l’expert multiplié par un point à 1 560 euros.
Il soutient que la méthode consistant à indemniser le déficit fonctionnel permanent sur la base d’un point d’incapacité ne permet pas de réparer les différentes composantes de ce préjudice, est contraire au principe de la réparation intégrale et ne permet pas d’indemniser à leur juste mesure les souffrances pérennes endurées par la victime et les troubles apportés à ses conditions d’existence qui constituent des composantes du déficit fonctionnel permanent.
L’assureur propose la somme de 15 620 euros en se référant au taux fixé par l’expert.
La méthode de calcul telle que proposée par le requérant ne saurait être retenue. En effet, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent fixé à 10 % tenant compte de la limitation sévère de la flexion dorsale et relève dans le corps de son rapport que l’examen réalisé permettait de constater une diminution des amplitudes articulaires de la cheville droite par rapport au côté opposé avec une raideur de cette cheville, laquelle restait douloureuse à la palpation et à la mobilisation. Il était relevé que Monsieur [P] se déplaçait avec une canne.
Ainsi, au regard des séquelles constatées, des douleurs persistantes précisément décrites par l’expert dans le corps de son rapport et des troubles induits dans les conditions d’existence, de l’âge de la victime au moment de la consolidation (55 ans) et du taux retenu par l’expert lequel tient compte de ses observations, il sera retenu un point à 1 562 euros, d’où une indemnisation pour ce poste de 15 620 euros, conforme à la proposition de l’assureur.
2. Préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
Monsieur [P] sollicite une indemnisation à hauteur de 4 000 euros au regard:
— de la présence d’une cicatrice fine de 5 cm de long en région pré malléolaire,
— de la boiterie à la marche.
L’assureur ne conclut pas sur ce poste de préjudice.
L’expert a retenu un préjudice esthétique à 2/7. Compte tenu des conclusions expertales et notamment de la boiterie à la marche, laquelle est visible aux yeux des tiers et au regard de l’âge de la victime et de l’absence de proposition de la part de l’assureur, il lui sera alloué la somme de 4 000 euros comme demandée.
3. Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
L’expert indique qu’un préjudice d’agrément est allégué. Dans le corps de son rapport, il précise que le requérant indique ne plus effectuer ses activités de loisirs telles que le sport de combat, la randonnée et la course.
A ce titre, Monsieur [P] sollicite la somme de 10 000 euros et produit plusieurs attestations émanant de son entourage amical et familial corroborant les conséquences de ses séquelles sur les activités de loisirs.
L’assureur sollicite le rejet des prétentions de Monsieur [P] au regard des seules attestations produites, n’établissant pas de manière objective l’atteinte subie par ce dernier.
Sur ce, le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il convient de rapprocher les attestations produites lesquelles sont concordantes sur l’impossibilité pour Monsieur [P] de se livrer aux activités de loisirs qui étaient les siennes avant l’accident des séquelles relevées par l’expert et rappelées au titre du poste du déficit fonctionnel permanent et, notamment, la marche à l’aide d’une canne. A l’évidence, de telles séquelles entravent les activités de loisirs dont les témoins confirment leur pratique par Monsieur [P] avant l’accident. Dès lors, au regard des attestations produites, de l’âge de la victime au jour de la consolidation, la somme de 4 000 euros lui sera allouée.
3/ Sur la répartition finale des préjudices de Monsieur [C] [P] :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Postes de préjudice
Dû à la victime
Monsieur [P]
Dépenses de santé actuelles
138,50 €
Frais divers :
— assistance à expertise
— tierce personne
2 400 €
11 942,60 €
Incidence professionnelle
30 000 €
Assistance tierce personne viagère
13 008 €
Déficit fonctionnel temporaire
6 378 €
Souffrances endurées
9 000 €
Préjudice esthétique temporaire
2 500 €
Déficit fonctionnel permanent
15 620 €
Préjudice esthétique permanent
4 000 €
Préjudice d’agrément
4 000 €
TOTAL préjudice corporel de Monsieur [P]
98 987,10 €
La société SMA SA sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à Monsieur [P] la somme de 98 987,10 euros en réparation de son entier préjudice corporel, de laquelle devra être déduite les provisions d’ores et déjà versées pour 39 000 euros, soit la somme totale de 59 987,10 euros.
La créance de la CPAM sera fixée à la somme de 18 710,83 euros.
4/ Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’application de l’article L.211-14 du code des assurances:
L’article L.211-9 du code des assurances dispose que :
“Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique”.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”.
Ainsi, lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident ; l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation et si aucune offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai impartie et jusqu’au jour de l’offre du jugement.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée, c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
L’article R.211-40 du code des assurances indique que :
“L’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs”.
Enfin, l’article R.211-31 du code des assurances précise que:
“Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l’article L. 211-10 et par laquelle l’assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 211-9 est suspendu à compter de l’expiration du délai de six semaines et jusqu’à la réception des renseignements demandés”.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’accident a eu lieu le 16 mars 2021. La consolidation est intervenue le 17 janvier 2023 à la suite du rapport d’expertise dressé le 6 mars 2023.
Le requérant soutient que l’offre formulée le 24 juillet 2023 par l’assureur, si elle respecte le délai de 5 mois après la connaissance de la consolidation, est incomplète en ce qu’elle ne formule aucune proposition pour le poste de l’incidence professionnelle alors que celui-ci était connu de l’assureur, tant en raison des conclusions du médecin expert que par les pièces produites par le requérant (reconnaissance travailleur handicapé, bénéfice de l’AAH et de la carte mobilité inclusion). L’assureur ne réplique pas sur ce point.
En effet, si l’assureur a bien formulé une offre le 24 juillet 2023, force est de constater qu’elle est incomplète au regard des conclusions de l’expert judiciaire qui retient une incidence professionnelle. Dès lors, en présence d’une offre incomplète équivalant à une absence d’offre, le doublement des intérêts au taux légal sera prononcé à compter du 26 août 2023, tenant compte du délai de 20 jours accordé à l’expert pour adresser son rapport et tel que demandé par le requérant, jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif, l’offre formulée dans les conclusions du 5 mai 2025 ne comportant toujours pas d’offre au titre de l’incidence professionnelle. En tout état de cause, il convient de rappeler qu’il incombe à l’assureur de solliciter auprès de la victime les justificatifs manquants afin de formuler son offre définitive, preuve qu’il ne rapporte pas en l’espèce. L’assiette sera dès lors constituée par les indemnités allouées par la présente décision, avant déduction des provisions et incluant la créance du tiers payeur.
5/ Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] [P] la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Dès lors, il convient de condamner la société SMA SA à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En revanche, les dépens seront réservés, l’instance se poursuivant.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société SMA SA garante des dommages subis par Monsieur [C] [P] à la suite de l’accident survenu le 16 mars 2021;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM du VAR et fixe sa créance à la somme de 18 710,83 euros ;
CONDAMNE la société SMA SA à payer, en deniers ou quittances, à Monsieur [C] [P], en deniers ou quittances, les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
Postes de préjudice
Dû à la victime
Monsieur [P]
Dépenses de santé actuelles
138,50 €
Frais divers :
— assistance à expertise
— tierce personne
2 400 €
11 942,60 €
Incidence professionnelle
30 000 €
Assistance tierce personne viagère
13 008 €
Déficit fonctionnel temporaire
6 378 €
Souffrances endurées
9 000 €
Préjudice esthétique temporaire
2 500 €
Déficit fonctionnel permanent
15 620 €
Préjudice esthétique permanent
4 000 €
Préjudice d’agrément
4 000 €
TOTAL préjudice corporel de Monsieur [P]
98 987,10 €
DIT que les provisions versées pour un montant de 39 000 euros devront être déduites ramenant la somme due par la société SMA SA à 59 987,10 euros;
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal à compter du 26 août 2023 jusqu’au jour où la présente décision sera définitive, l’assiette portant sur les indemnités allouées par le présent jugement, avant déduction des provisions et incluant la créance du tiers payeur;
SURSOIT à statuer sur les postes de préjudice: perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et frais de véhicule adapté et INVITE Monsieur [C] [P] à produire ses avis d’imposition correspondant aux années 2018 à 2024, ses bulletins de salaire pour la période de janvier à mars 2021, les justificatifs de sa situation actuelle à l’égard de France Travail ainsi qu’un devis comportant le coût de l’aménagement du véhicule tel que préconisé par le rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du mardi 07 octobre 2025, à 14h00,
REVOQUE la clôture fixée au 15 avril 2025;
CONDAMNE la société SMA SA à payer à Monsieur [C] [P] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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