Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 25 sept. 2025, n° 23/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/00237 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EIJY
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. CONCEPT EBENIST', dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, substitué par Me Antoine CARUEL, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [D] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christian MAIRE de la SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, substitué par Me Thomas GOUDOU, avocats au barreau de VANNES
Monsieur [A] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christian MAIRE de la SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, substitué par Me Thomas GOUDOU, avocats au barreau de VANNES
Société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE, en présence de Justine ROLLAND, Auditrice de Justice
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Juin 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à :
Copie à : – Me TATTEVIN
— Me MAIRE
— Me GROLEAU
— Société MAF
— M. [E], Expert
R.G. N° 23/00237. Jugement du 25 septembre 2025
Exposé du litige
Par assignation en date du 5 avril 2023, la société SARL CONCEPT EBENIST’ a fait citer en justice [D] [C] et [A] [L] (ci-après les maîtres d’ouvrage) aux fins de condamnation au paiement de travaux non réglés : 7363,63 € outre 1000 € à titre de dommages intérêts.
La société CONCEPT EBENIST’ a présenté ses demandes dans ses dernières conclusions enrôlées en date du 14 novembre 2023, développées à l’audience.
[D] [C] et [A] [L] ont présenté leurs moyens de défense dans leurs dernières conclusions n°2 enrôlées en date du 24 janvier 2024, développées à l’audience.
Par jugement du 29 février 2024, la juridiction a statué en ces termes :
Ordonne une expertise et commet pour y procéder : [U] [E] (1958) [Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01] [Localité 9]. : 06.81.75.17.75 Mèl : [Courriel 8]
lequel aura pour mission de :
Visiter l’immeuble de [D] [C] et [A] [L] [Adresse 4] à [Localité 10] ; prendre connaissance des documents de la cause y compris le rapport du cabinet SARETEC en date du 27 février 2023 produit ; recueillir les explications des parties et de leurs Conseils et s’entourer de tous renseignements utiles à l’effet de :
*/ vérifier si les désordres allégués en défense et constatés tant par l’expert du cabinet SARETEC que Maître [T], Commissaire de Justice, existent ; dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature et les conséquences ;
*/ réunir les éléments permettant de dire si les dommages compromettent la solidité des éléments affectés ou les rendent impropres à leur destination ou s’il s’agit de défauts esthétiques ;
*/ en rechercher les causes ; préciser à qui elles sont imputables au point de vue technique ; fournir tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités ;
*/ indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer, en préciser la durée prévisible ; solliciter la fourniture de devis et donner son avis de technicien sur les devis produits par les parties ;
*/ donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir, dont le préjudice de jouissance en cas de travaux de reprise ;
*/ apurer les comptes entre les parties.
Dit que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix.
Dit que l’expert fera connaître SANS DELAI son acceptation.
Dit que l’expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies.
Dit qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera.
Fixe à la somme de 3000 euros, la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que [D] [C] et [A] [L] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 23/00237 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans le mois de la notification de la présente décision par le Greffe, faute de quoi, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile modifié par le décret du 20 juillet 1989 ;
Dit que le versement de cette provision sera vérifié à l’audience du 11 avril 2024 à 14 heures ;
Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu’il devra déposer son rapport avant le 25 juin 2024 ;
DIT que les opérations d’expertise seront diligentées sous le contrôle du juge qui les a ordonnées ;
DIT que l’expert remettra son rapport en deux exemplaires au Greffe du Tribunal (un exemplaire papier et un exemplaire numérique), sauf à ce qu’en cas de difficultés le Magistrat désigné ci-dessus soit saisi par la partie la plus diligente ;
DIT qu’au cas où, à la suite de la première réunion d’expertise ou ultérieurement, il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté ou que la provision consignée est insuffisante, il appartiendra à l’expert d’en informer le Magistrat désigné susnommé en charge du suivi des opérations d’expertise en indiquant les difficultés particulières qu’il rencontre, le programme de ses investigations, la date à laquelle son rapport (ou son pré-rapport le cas échéant) sera remis aux parties et déposé au Greffe du présent Tribunal et, en tant que de besoin, le montant prévisible de ses honoraires et débours accompagnés d’une demande de consignation complémentaire destinée à garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires ;
RESERVE à la partie la plus diligente la possibilité de saisir à tout moment les Magistrats ci-dessus désignés de toute difficulté éventuelle ;
Réserve les droits des parties pour le surplus et les dépens.
Par assignations en date des 15 & 9 octobre 2024, [D] [C] & [A] [L] ont fait citer [Y] [N] & la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, aux fins d’extension des opérations d’expertise ordonnées le 29 février 2024 à la personne du premier cité.
[Y] [N] forme toute protestation et réserves et sollicite que l’expert soit chargé d’une mission complémentaire d’apurement des comptes.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS citée en personne ([S] [K] salarié ainsi déclaré qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte) n’a pas comparu.
Par jugement du 19 décembre 2024, la juridiction a statué en ces termes :
— Joint les dossiers 24/769 et 24/770.
— Étend les opérations d’expertise ordonnées le 29 février 2024, sous le n° RG 23/00237, à [Y] [N] et dit que les opérations d’expertise judiciaire seront poursuivies en sa présence ou celui-ci appelé ;
— Complète la mission de l’expert judiciaire en lui confiant le soin d’apurer le compte des parties ;
— Renvoie l’affaire à l’audience du 27 février 2025, à 14 heures, pour que le dossier soit joint au principal (RG 23/237) ;
— Réserve le surplus et les dépens.
Par assignations en date du 20 mai 2025, [D] [C] & [A] [L] ont fait citer [Y] [N], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SARL CONCEPT EBENIST', aux fins de :
Vu les articles 143, 144 et 146 du Code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de VANNES le 2024,
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de VANNES le 2024,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [E] par jugement en date des 29 février et 19 décembre 2024 seront poursuivies contradictoirement à l’égard de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualités d’assureur de Monsieur [Y] [N].
Déclarer que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [E] par jugement en date des 29 février et 19 décembre 2024 seront étendues à l’examen des désordres constatés par Maître [T], Huissier de Justice, aux termes de son procès-verbal de constat en date du 16 avril 2025.
Réserver les dépens.
Les dossiers ont été joints.
[Y] [N] a présenté ses moyens dans ses conclusions enrôlées le 12 juin 2025, développées à l’audience.
La SARL CONCEPT EBENIST’ forme tout protestation et réserve.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS citée en personne ([S] [K] salarié ainsi déclaré qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte) n’a pas comparu.
Motifs de la décision
[D] [C] et [A] [L] ont confié la réalisation de mobiliers à la société CONCEPT EBENIST’ correspondant aux lots 19 – Cuisine et 19 bis – Mobilier de la construction de leur maison située [Adresse 4] à [Localité 10].
Par devis en date du 16 décembre 2020 et ordre de service signé, le montant du marché relatif au lot 19 – Cuisine a été évalué à 95226 € par la société CONCEPT EBENIST'.
Par devis en date du 16 février 2021 et ordre de service signé, le montant du marché a été évalué par la société CONCEPT EBENIST’ à 27684 € s’agissant du lot 19 bis – Mobilier.
Le lot 19 bis – Mobilier a fait l’objet de plusieurs avenants ultérieurs :
— Le 8 avril 2021, l’avenant n°1 s’élève à la somme de 6825,60 €
Le 28 octobre 2021, l’avenant n°2 indique la somme de 46560,00 €Le 26 avril 2022, l’avenant n°3 s’élève à la somme de 1903,20 €Le 26 avril 2022, l’avenant n°4 s’élève à la somme de 1995,60 €Le 10 mai 2022, l’avenant n°5 s’élève à la somme de 1912,80 €Le coût total du marché relatif au lot 19 bis – Mobilier a été de 86881,20 €.
Par procès- verbal de réception en date du 25 mai 2021, les maîtres d’ouvrage ont réceptionné les travaux du lot 19 – Cuisine, en émettant les réserves suivantes :
Absent à la réception – excusé car intervention le jeudi 27/05Enlever les plastiques des façadesAligner plan de l’îlot après mise en place (dans 6 mois)Pose des ailettes en marbre selon arrivage du lot 11- marbrerieDOE et DIUOE à fournir à l’architecte en 3 exemplairesLes travaux de reprises devant être réalisés avant le 29 juin 2021.
Par procès-verbal en date du 25 mai 2021, les maîtres d’ouvrage ont réceptionné les travaux du lot 19 bis – Mobilier, en émettant les réserves suivantes :
Absent à la réception – excusé car intervention le jeudi 27/05Miroir salle de bain enfantsColler les vasques dans la salle de bain enfantsSalle de bain parents + doucheMise au point lundi 07/06/2021 pour contrôle tasseaux (calepinage)DOE et DIUOE à fournir à l’architecte en 3 exemplairesLes travaux de reprise devant être réalisés avant le 29 juin 2021.
Par procès-verbaux de levée des réserves du 18 mai 2021, les maîtres d’ouvrage ont réceptionné les travaux des lots 19 et 19 bis, sous les réserves suivantes :
Douche (voir lot 19)Meuble HI-FIMeuble HI-FIFourniture aux côtes (illisible) TC au Lot 09 (illisible)Finition dessus plan baignoirePoncer + finitions : doucheCaillebotis douche à coller définitivement + tamponFinition cuisinePorte A. Cuisine : aimants pour éviter cintrageA. Cuisine : file blancDOE et DIUOE à fournir à l’architecte en 3 exemplaires + DGDLe DGG global en date du 15 octobre 2022 a indiqué que restaient dues les sommes de 5627,87€ pour le lot 19 et 34508,46 € pour le lot 19 bis à la société CONCEPT EBENIST’ par les maîtres d’ouvrage.
Par un protocole d’accord en date du 13 décembre 2022, la société CONCEPT EBENIST’ s’est engagée à réaliser la reprise de 6 désordres (litiges) en contrepartie du paiement par les maîtres d’ouvrage du solde dû, dans un délai de quinze jours, au prorata des travaux réalisés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 janvier 2023, [A] [L] a indiqué à la société CONCEPT EBENIST’ que suite à leur intervention du 13 décembre 2022 des traces blanches sont toujours présentes sur les façades de couleurs bois de la cuisine. Il explique que le même désordre a été relevé sur le mobilier TV multimédia posé il y a moins d’un an. [A] [L] a encore informé la société CONCEPT EBENIST’ du blanchiment du plaquage couleur « chêne » malgré les deux interventions de la société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier 2023, Monsieur le Bâtonnier TATTEVIN, Conseil de la société CONCEPT EBENIST', a mis en demeure [A] [L] de payer la somme de 7636,33 €, au titre de l’exécution de protocole d’accord, dans un délai de huit jours à compter de la réception de celle-ci.
Selon un rapport d’expertise, en date du 27 février 2023, [M] [Z] (cabinet SARETEC), expert mandaté, a constaté les désordres suivants :
Lors de nos expertises précédentes, cette problématique d’apparition de traces blanchâtres sur les parements de bois du mobilier de la cuisine a été étudié et l’entreprise est intervenue en réparation dans le cadre de son service après-vente.La récidive de cette problématique ne permet pas de clore ces opérations d’expertise.L’origine de cette problématique est indéterminée et son mode réparatoire non défini et non quantifié.Le cintrage convexe du plateau de bois support de la table de la cuisine.Par procès-verbal en date du 20 décembre 2023, Maître [B] [T], Commissaire de Justice, requis par les maîtres de l’ouvrage, a constaté :
Îlot central de la cuisine : des décolorations blanchâtres importantes sur le tiroir bas situé sous la plaque de cuisson.Une auréole visible sur le tiroir haut situé sous la plaque de cuisson.Des décolorations sont visibles sur la porte du lave-vaisselle.Une auréole claire sur l’avant dernier tiroir bas de l’îlot central côté cuisine.Décolorations en forme de coulures visibles sur le retour de l’îlot côté salon.Une décoloration visible au niveau du champlat.Des décolorations sont visibles sur les faces des meubles de l’îlot central exposées ouest (côté jardin).Des coulures blanchâtres sont également visibles sur l’un des tiroirs de l’îlot.Présence d’auréoles sur le haut des caissons des meubles de cuisine côté jardin ainsi qu’en différence de teinte par rapport aux tiroirs.Lustre : des traces blanchâtres sont visibles sur les deux faces du lustre (au-dessus de l’îlot central).Meuble HIFI : Concernant le meuble hi-fi situé dans le salon, présence de traces blanchâtres sur les éléments en chêne qui le composent.Défaut d’alignement et d’affleurement : Sur le côté gauche et droit, un défaut d’affleurement des tiroirs situés sous la plaque de cuisson avec le retour de l’îlot côté salon.Même constatation concernant le côté droit.Mauvais alignement ou défaut d’affleurement visible sur le tiroir bas par rapport au tiroir haut.Défaut d’affleurement visible au niveau du tiroir coulissant « épices ».Le tiroir haut extrémité gauche est mal aligné avec la façade bois du lave-vaisselle.Un défaut d’affleurement du tiroir coulissant « poubelle » par rapport aux tiroirs situés sur sa droite.Découpes grossières : Des découpes grossières des éléments de support de la table de l’îlot.Défaut de planéité de la table : la table en bois massif est bombée à son extrémité ; en appliquant une règle en métal de 2 mètres de long sur la surface de cette table, constat d’un écart de 7 millimètres côté droit entre la règle et la table.Ces décolorations et auréoles sont particulièrement inesthétiques.
Les deux assignations ayant trait au même litige, il y a lieu de joindre les dossiers 25/404 et 25/411.
L’expert judiciaire dans sa note n°1 estime que les altérations visibles sont d’ordre conceptuel. Il n’est pas en débat que [D] [C] & [A] [L] ont confié à [Y] [N] une mission complète de maîtrise d’œuvre.
Les opérations d’expertise ont été étendues à [Y] [N]. Il convient de les étendre à son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
L’expert judiciaire a organisé une seconde réunion qui s’est déroulée le 10 avril 2025. A cette occasion, de nouveaux désordres affectant le plateau en bois massif de la baignoire ont été constatés.
L’existence de ces désordres est également confirmée par Maître [T], Commissaire de Justice, suivant procès-verbal de constat en date du 16 avril 2025.
Par courrier en date du 25 avril 2025, l’expert judiciaire a fait part de son accord sur l’extension de sa mission à l’examen de ces nouveaux désordres.
Il convient donc de juger que les opérations d’expertise sont rendues communes et opposables à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS es qualités d’assureur de Monsieur [N] et étendues aux désordres constatés par Maître [T], Commissaire de Justice, aux termes de son procès-verbal de constat en date du 16 avril 2025.
R.G. N° 23/00237. Jugement du 25 septembre 2025
Solution du litige
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort,
Déclare que les opérations d’expertise confiées à [U] [E] par jugements en date des 29 février et 19 décembre 2024 seront poursuivies contradictoirement à l’égard de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualités d’assureur de [Y] [N].
Déclare que ces mêmes opérations d’expertise seront étendues à l’examen des désordres constatés par Maître [T], Commissaire de Justice, aux termes de son procès-verbal de constat en date du 16 avril 2025.
Réserve les dépens.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indivision successorale ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Règlement amiable ·
- Administrateur ·
- Dire ·
- Médiation
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Blessure
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Cotisations ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Nullité ·
- Avertissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Trêve
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Transcription ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Enfant ·
- Minute
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Royaume-uni ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Carolines ·
- Acte ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Autorité parentale
- Commandement ·
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit agricole ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Jugement ·
- Réception ·
- Principal ·
- Caducité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Production ·
- Monétaire et financier ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Action ·
- Juge ·
- État
- Créance ·
- Finances ·
- Vérification ·
- Montant ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Validité ·
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Courrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription quinquennale ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.