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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 31 mars 2026, n° 24/03029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à :
Me [Z],
Me Nataf,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 24/03029
N° Portalis 352J-W-B7H-C3NNB
N° MINUTE :
Assignation du :
28 février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 31 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [Y] [L], née le 11 juillet 1951 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité française,
demeurant au [Adresse 1],
représentée par Maître Jérémie Nataf de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0107
DEFENDERESSE
La société [V] & [G], société à responsabilité limitée unipersonnelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 807 529 649,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jacqueline Benichou, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NA224
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
Ordonnance du 31 mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/03029 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NNB
DEBATS
A l’audience du 23 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 31 mars 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [L] et Madame [Y] [L] sont propriétaires d’un appartement situé au [Adresse 3], et le 10 décembre 2018, ils ont concédé à leur fille [T] une délégation de pouvoirs afin d’accomplir en leur nom toutes les démarches nécessaires à la gestion de cet appartement.
La société [V] & [G] s’est vu confier, le 20 février 2019, un mandat de gestion locative de l’appartement, et par acte du 15 décembre 2021, la société ABIL INTERIM, a pris à bail l’appartement, pour une durée d’un an, afin d’y loger un des ses employés, moyennant un loyer mensuel de 3.600 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juin 2022, Madame [L] a fait connaître à la société [V] & [G] sa décision de résilier le mandat de gestion immobilière.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 août 2022, Madame [L] a informé la société ABIL INTERIM du non-renouvellement du bail à son échéance.
Le 15 décembre 2022, Madame [L] et le gérant de la société [V] & [G], ont dressé un état des lieux de sortie qui constatait de nombreux dégâts dans l’appartement.
Madame [L] reproche à la société [V] & [G] de :
— ne pas lui avoir transmis les états des lieux d’entrée et de sortie de la société ABIL INTERIM ;
— ne pas lui avoir transmis le relevé du compteur d’eau à l’entrée du locataire ;
— ne pas lui avoir transmis les relevés mensuels et annuels des loyers pour l’année 2022
— ne lui avoir versé que 3.600 euros sur le dépôt de garantie stipulé à 7.200 euros sur le bail ;
— ne pas lui avoir versé les loyers de mai et octobre 2022 ;
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, Madame [Y] [L] a fait assigner la SARL [V] & [G] devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui ci :
— Ordonne la remise de l’état d’entrée et de sortie du locataire ABIL INTERIM ;
— La condamne à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, de 1.011,39 euros en remboursement des charges locatives liées à la consommation d’eau, et de 5.940 euros correspondant aux loyers manquants des mois de mai et octobre 2022, soit un montant total de 10.551, 39 euros ;
— La condamne à lui payer la somme de 21.900 euros à titre de dommages et intérêts ;
— La condamne à lui payer la somme de 1.498 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025, la SARL [V] & [G] demande au juge de la mise en état de :
— Débouter Madame [Y] [L] de ses demandes, fins et conclusions ;
— Se déclarer incompétent et renvoyer Madame [Y] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection – Pôle de Proximité – du tribunal judiciaire de Paris ;
— Prononcer la nullité de l’assignation en date du 28 février 2024 et de la signification du 12 avril 2023 ;
Subsidiairement,
— Prendre acte de ce que Madame [L] acquiesce par avance à toutes significations qui pourraient être effectuées à l’adresse initiale qu’elle maintient ;
— Lui donner acte de ce qu’elle se désiste de sa fin de non-recevoir au visa de l’article 122 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [Y] [L] à lui payer une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [Y] [L] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [V] & [G] expose qu’aux termes de l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, et qu’il s’agit d’une compétence exclusive.
Elle en déduit que peu importe que le contrat de gestion mobilière soit soumis aux règles de droit commun des contrats puisque le litige est incontestablement né à l’occasion de l’exécution d’un contrat de location portant sur l’occupation d’un logement.
La société [V] & [G], soulève également, au visa de l’article 54 du code de procédure civile, une exception de nullité portant sur l’acte introductif d’instance. Elle explique que l’article 54 précité impose, à peine de nullité, que l’assignation comporte l’indication du domicile du demandeur, ladite obligation étant reprise par l’article 648 du code de procédure civile relatif aux actes de commissaire de justice.
Or, elle fait observer que l’adresse mentionnée à l’assignation et celle des lieux loués qui n’est manifestement pas le domicile personnel de Madame [L] et relève que dans ses conclusions d’incident elle indique résider alternativement entre [Localité 1] et l’Afrique du Sud tout en maintenant que lors de ses séjours à [Localité 1] elle réside bien aux [Adresse 4] à [Localité 1].
Ordonnance du 31 mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/03029 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NNB
La société [V] & [G] soutient donc que Madame [L] refuse de communiquer son adresse exacte ce qui entache l’assignation de nullité.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, Madame [L] demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître de la présente affaire;
— Déclarer l’instance régulière ;
— Constater le désistement de la SARL [V] & [G] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de droit à agir ;
— Condamner la SARL [V] & [G] à lui payer la somme de 1.498 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien Madame [L] fait valoir que le présent litige concerne la mauvaise exécution du contrat de mandat de gestion locative et non du contrat de bail de sorte que c’est le tribunal judiciaire et non le juge des contentieux de la protection qui est compétent sur le fondement de l‘article L.211-13 du code de l’organisation judiciaire.
S’agissant de la nullité, elle explique qu’elle partage son temps entre la France et l’Afrique du sud et que lorsqu’elle est à [Localité 1] elle réside au [Adresse 3] et que lorsqu’elle est en Afrique du Sud elle réside au [Adresse 5].
Elle expose que dès lors que la défenderesse connaît les deux adresses, elle ne peut se prévaloir d’aucun grief.
L’incident a été fixé à l’audience du 22 septembre 2025 a été renvoyé au 23 février 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire : “Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.”
Par ailleurs l’article L.213-4-4 du même code dispose : “ Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.”
En l’espèce le litige porte sur l’exécution du mandat de gestion immobilière consenti par Madame [L] à la société [V] & [G] de sorte que celui-ci relève de la compétence du tribunal judiciaire en vertu de l’article L.211-3 rappelé ci-dessus et non de celle du juge des contentieux de la protection peu important à cet égard qu’il entre dans la mission du mandataire de donner les bien en location.
Il s’ensuit que l’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur la nullité de l’assignation
A l’appui de son exception de nullité la société [V] & [G] invoque l’article 54 du code de procédure civile qui impose à peine de nullité que l’assignation mentionne pour les demandeurs personnes physiques leur nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
Il s’agit d’une nullité de forme qui ne peut être relevée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver un grief et qui peut être régularisée tant que le juge n’a pas statué.
Dès lors que dans ses écritures Madame [L] indique partager son temps entre la France et l’Afrique du Sud et qu’elle donne les deux adresses où elle réside à savoir [Adresse 3] pour la France et [Adresse 6] [Localité 3], pour l’Afrique du Sud aucune nullité n’est encourue et ce sans que Madame [L] n’acquiesce par avance à une signification faite à [Localité 1] lorsqu’elle réside à [Localité 4].
L’exception de nullité sera donc également rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [V] & [G] qui succombe sera tenu aux dépens de l’incident.
A ce stade de la procédure, l’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
DONNE acte à la SARL [V] & [G] de ce qu’elle renonce à sa fin de non-recevoir ;
REJETTE l’exception d’incompétence ;
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 25 mai 2026 à 09h40 avec injonction de conclure à Maître [Z] pour la société [V] & [G] ;
CONDAMNE la SARL [V] & [G] aux dépens de l’incident.
Faite et rendue à [Localité 1] le 31 mars 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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