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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 10 déc. 2024, n° 24/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PACIFICA, ASSURANCES, La Société PACIFICA, Compagnie, Société anonyme au capital de 442.524.390 € immatriculée, CAISSE REGIONALE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00841 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCSQ
Code NAC : 64A
AFFAIRE : [C], [X] [S], [L] [H], [Y] [H] C/ [L] [H], S.A. PACIFICA, [Y] [Z] épouse [H], Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 12] VAL DE LOIRE
DEMANDEURS
Monsieur [C], [X] [S]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 14] (78),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076
DEFENDEURS
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 359
La Société PACIFICA
Société anonyme au capital de 442.524.390 € immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 352 358 865 dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
(contrat n° 1256049904)
représentée par Me Anne-laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437
Madame [Y] [Z] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 359
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 12] VAL DE LOIRE exerçant sous le nom commercial GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE,
Caisse de réassurances mutuelles agricoles, immatriculée au RSC de [Localité 11] sous le numéro 382 285 260 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
(contrat n°42426454)
rep résentée par Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415, Me Sophie DE LA BRIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D637
Débats tenus à l’audience du : 05 Novembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 3 juin 2024, M. [C] [S] a assigné M. [L] [H] et Mme [Y] [H] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise et condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, comprenant le coût du constat d’huissier du 15 mars 2023.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 3 septembre 2024, M. [L] [H] et Mme [Y] [H] ont assigné la société PACIFICA et la société GROUPAMA Paris Val de Loire en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Les deux instances seront jointes.
Il expose qu’aux termes d’un acte authentique du 30 août 2021, il a acquis de Monsieur [K] et de Madame [R], dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 9], un bien en copropriété ; que très rapidement après l’acquisition de sa propriété, il s’est vu confronté à d’importantes difficultés, dans la mesure où une quantité importante de végétaux invasifs, arbres et arbustes se trouvant sur la parcelle voisine des époux [H], en limite séparative de propriété, a provoqué des dommages considérables chez lui, notamment sur les deux murs en pierre meulière et dans la grange ; que de même, la maison d’habitation connaît des infiltrations d’eau en raison d’un bâtiment accolé sur le pignon de la maison de Monsieur [S], lequel a constaté la présence de rhizomes sur sa parcelle, au travers du mur pierre et à l’intérieur de la grange, avant de relever que, par endroits, le mur de clôture se déformait dangereusement, menaçant de s’écrouler, si aucune mesure idoine n’était rapidement prise ; que la végétation a ensuite envahi la toiture de la grange, provoquant de graves infiltrations, ainsi que la dégradation de celle-ci, et sous l’effet de la poussée de la végétation, des tuiles ont fini par se briser et laisser passer les eaux pluviales.
Il indique que Monsieur [H] a refusé d’intervenir, considérant qu’il n’y avait là rien de sérieux. Courant mars 2022, M. DEMAINa alors fait choix de faire intervenir sa compagnie d’assurances, la MACIF, et par lettre recommandée A.R. en date du 29 mars 2022, il a mis en demeure Monsieur [H] de procéder ou faire procéder à un nettoyage complet des végétations ; que les dégradations ont persisté et se sont même aggravées.
Il ajoute qu’en mai 2022, il a fait intervenir l’entreprise CLÉMENT PAYSAGES, laquelle lui a confirmé qu’il était urgent de faire installer sur les deux parcelles une barrière anti rhizomes, tout en soulignant que l’origine du problème venait surtout de la propriété de Monsieur [S].
Il précise que la conciliation n’a pas abouti, et que par la suite, les 21 février et 2 juin 2023, deux réunions d’expertise amiable, organisées par la compagnie d’assurances de Monsieur [S] ont eu lieu, qui n’ont pas non plus pu aboutir à une conciliation entre les parties, Monsieur [H] ne voulant rien entendre des préconisations avancées par les experts, préférant s’en tenir à des insultes, M. [S] quant à lui déposant plainte, et face à l’accentuation des dégradations, faisant dressé le 15 mars 2023, un procès-verbal de constat de commissaire de justice.
M. [L] [H] et Mme [Y] [H] ont formulé protestations et réserves, et sollicitent un complément de la mission d’expertise dans les termes suivants :
— constater et chiffrer les désordres allégués par les époux [H] dans la présente assignation, et notamment les chutes de pierre, en déterminer les causes et se prononcer sur les responsabilités,
— donner tous éléments d’appréciation afin de permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de quantifier le préjudice subi par les époux [H],
— en cas de découverte de nouveaux désordres au cours des opérations d’expertise, donner son avis technique sur les causes et l’imputabilité.
M. [S] ne s’oppose pas à cette extension de mission.
La société GROUPAMA sollicite sa mise hors de cause et formule à titre subsidiaire protestations et réserves, et en tout état de cause, demande de débouter Monsieur et Madame [H] de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre et les condamner à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Elle fonde sa sa mise hors de cause au motif que les faits sont antérieurs à la date de conclusion du contrat d’assurance de GROUPAMA.
Les époux [H] s’opposent à cette demande de mise hors de cause, relevant d’une part l’existence de plusieurs désordres dont on ne connaît pas la date du fait générateur, et indiquant d’autre part qu’il appartient à l’expert de déterminer la ou les dates des faits générateurs des désordres.
La société PACIFICA a formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les instances n°24/841 et 24/1251.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le constat de Commissaire de justice et le rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.
La mise hors de cause de la société GROUPAMA apparaît prématurée et sera rejetée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif, avec extension aux désordres allégués par les époux [H].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des Référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique :
Ordonnons la jonction des instances n°24/841 et 24/1251,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société GROUPAMA,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [B] [I], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation du demandeurs et dans l’assignation des époux [H], et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier,
* constater et chiffrer les désordres allégués par les époux [H] dans la présente assignation, et notamment les chutes de pierre, en déterminer les causes et se prononcer sur les responsabilités,
* donner tous éléments d’appréciation afin de permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de quantifier le préjudice subi par les époux [H],
* en cas de découverte de nouveaux désordres au cours des opérations d’expertise, donner son avis technique sur les causes et l’imputabilité,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 28 février 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 13] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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