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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 21 août 2025, n° 24/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00645 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JAS3
KG/BD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 21 août 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [L] [S]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amélie STOSKOPF, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 74, Me Maxime DELESPAUL, avocat au barreau de PARIS,
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
La […]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
— partie défenderesse -
CONCERNE : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [S] est titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la […] (ci-après dénommée la […]).
Par deux virements en date des 17 juillet 2024 et 23 juillet 2024, M. [S] a transféré respectivement les sommes de 30 000 euros vers un compte auprès de la banque Shine et de 90 000 euros vers un compte ouvert auprès de la banque [5], aux fins d’acquisition d’un véhicule.
Suspectant une fraude, le […] a mis en oeuvre une procédure de retour des fonds qui a permis le remboursement de la somme de 21 729,20 euros le 31 juillet 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, M. [S] a attrait le […] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de paiement de la somme de 92 270,80 euros, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, le […] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, le […] demande au juge de la mise en état de :
— enjoindre M. [S], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à produire :
* le bon de commande signé,
* le certificat de cession du véhicule,
* le certificat d’immatriculation du véhicule,
* la facture d’achat du véhicule,
* le KBIS du vendeur,
* l’annonce sur le site ARGUS,
* l’annonce sur LEBONCOIN,
* la totalité des échanges intervenus entre lui et le vendeur via la messagerie LEBONCOIN, par email ou tout autre moyen,
* la copie de l’intégralité de la plainte pénale déposée le 26 juillet 2024,
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’orientation qui sera donnée par le parquet suite à la plainte pénale déposée par M. [S] ou dans l’attente d’une décision pénale définitive en cas de poursuites,
— réserver les frais et dépens.
A l’appui de ses demandes, le […] soutient, pour l’essentiel :
— que M. [S] fonde ses demandes sur l’article L.133-19 du code monétaire et financier applicable aux opérations de paiement non autorisées, qui exclue toute référence à des règles générales telles que l’article 1937 du code civil visé par l’intéressé, étant relevé que le régime des opérations de paiement non autorisées n’est pas applicable en l’espèce, M. [S] ayant expressément consenti à ces virements effectués d’après le RIB qu’il a fourni,
— qu’il convient alors de se pencher sur les négligences de M. [S] et de déterminer les circonstances précises de ces deux virements,
— qu’en violation du principe de loyauté processuelle, M. [S] ne produit pas certains éléments alors qu’il indique qu’ils lui ont été fournis par le vendeur et n’a pas mis en cause les établissements destinataires des fonds afin d’obtenir des éléments sur le ou les bénéficiaire(s) des virements,
— que les éléments qui seront recueillis par les services enquêteurs seront importants et permettront de mettre en cause le ou les auteur(s) des faits mais également de mettre en évidence les négligences de la victime de sorte qu’un sursis à statuer doit être ordonné.
Suivant conclusions signifiées par Rpva le 4 avril 2025, M. [S] sollicite du juge de la mise en état de :
— débouter le […] de sa demande de production de pièces ;
— débouter le […] de sa demande de sursis à statuer ;
— condamner le […] à lui verser la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] fait valoir, au visa de l’article 4 du code de procédure pénale et des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, en substance :
— qu’en sollicitant de lui la production de documents relatifs à la vente, le […] renverse la charge de la preuve qui pèse sur le prestataire de service de paiement ainsi que cela résulte de l’article L.133-23 du code monétaire et financier,
— que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension de l’action civile, étant précisé qu’en l’espèce, aucune procédure pénale n’est effectivement engagée puisque celle-ci est à l’état de simple plainte, et alors que le […] a empêché toute avancée significative en ne fournissant aucune des informations exigées par l’article L.133-21 du code monétaire et financier.
A l’audience des plaidoiries en date du 3 juillet 2025, les avocats des parties s’en sont rapportés à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 21 août 2025, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de production de pièces formée par le […]
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Conformément à l’article 142 du même code, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 qui disposent que la demande peut être faite sans forme au juge qui, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
S’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions en application de l’article 9 du code de procédure civile, cette preuve peut être apportée par le biais de la production forcée d’une pièce détenue par la partie adverse. Toutefois, la production forcée doit porter sur des pièces déterminées, pertinentes et nécessaires à la solution du litige en ce qu’elles sont de nature à prouver les faits allégués, vraisemblablement détenues par la partie adverse et insusceptibles d’être obtenues autrement. Il n’appartient pas en outre au juge de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, conformément à l’article 146, alinéa 2, du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée par M. [S] que celui-ci fait valoir que les opérations de paiement litigieuses n’ont pas été autorisées puisqu’il fonde ses demandes sur les articles L.561-6 et L.133-19 I. du code monétaire et financier et l’article 1937 du code civil, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état d’apprécier, à ce stade, le bien fondé de ses demandes.
S’il résulte de l’article L.133-19 IV du code monétaire et financier que le payeur supporte les pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultant d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17, soit les obligations de sécurité dans la conservation de l’instrument de paiement ou des données de sécurités personnalisées et de faire opposition sans tarder, il n’est pas allégué par le […] que M. [S] ait manqué à ces obligations ou ait agi frauduleusement.
Par conséquent, la demande de production de pièces formée par le […], qui n’apparaît utile, en l’état, à la solution du litige, sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer formée par le […]
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». Le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer en vue d’une bonne administration de la justice. Il est toutefois nécessaire que l’événement attendu ait une conséquence sur l’affaire en cours.
L’article 379 du même code précise en outre que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge qui peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai, et qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Par ailleurs, l’article 4 du code de procédure pénale dispose que « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
En l’espèce, M. [S] ne conteste pas avoir déposé une plainte le 26 juillet 2024, mais ne communique, à ce stade de la procédure, aucun élément justifiant de son traitement.
Par ailleurs, il n’est ni soutenu ni démontré que la défenderesse soit mise en cause dans le cadre de cette procédure pénale.
De plus, dans le cadre du présent litige, le demandeur recherche la responsabilité de l’établissement prestataire de paiement au titre de manquements qu’il aurait commis à ses propres obligations professionnelles.
Il n’est donc pas établi que l’action portée par M. [S] devant le juge civil tende ainsi à obtenir réparation du préjudice résultant d’infractions pouvant faire l’objet de la procédure pénale évoquée.
Le sursis à statuer n’est donc pas de droit.
Enfin, le demandeur, auquel il incombe d’établir la preuve manquements imputés au […], comme du préjudice en résultant, s’oppose à la demande de sursis à statuer, ce dont il se déduit qu’il s’estime en mesure de rapporter la preuve des griefs formulés sans attendre l’issue de la procédure pénale.
Dans ces conditions, il n’apparaît ni nécessaire ni justifié par une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale dont il n’est d’ailleurs pas démontré qu’elle serait en cours.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer formée par le […] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La demande formée par M. [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
Pour permettre la poursuite d’instruction de la procédure, il convient de donner avis à Me Kuony, conseil du […], d’avoir à déposer ses conclusions signifiées sur le fond avant le 30 octobre 2025, date de renvoi de l’affaire à la mise en état électronique ; à défaut une injonction sera délivrée en application de l’article 763 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de production de pièces formée par la […] ;
REJETONS la demande de sursis à statuer formée par la […] ;
REJETONS la demande formée par M. [L] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 30 octobre 2025 ;
DISONS que Me Kuony, conseil de la […] devra conclure avant la date de ladite audience ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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