Tribunal Judiciaire de Mulhouse, 1re chambre civile, 21 août 2025, n° 24/00645
TJ Mulhouse 21 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article L.133-19 du code monétaire et financier

    La cour a estimé que Monsieur [S] avait expressément consenti aux virements, rendant ainsi inapplicable le régime des opérations de paiement non autorisées.

  • Rejeté
    Négligences de l'établissement de crédit

    La cour a jugé que les éléments de preuve fournis par Monsieur [S] ne suffisaient pas à établir la responsabilité de l'établissement de crédit.

  • Accepté
    Charge de la preuve

    La cour a estimé que la demande de production de pièces n'était pas justifiée et ne portait pas sur des éléments nécessaires à la solution du litige.

  • Rejeté
    Suspension de l'action civile

    La cour a jugé que la mise en mouvement de l'action publique ne justifiait pas un sursis à statuer dans l'action civile.

  • Rejeté
    Dépens et frais

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les dépens de l'incident suivraient le sort de ceux de l'instance au fond.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Mulhouse, M. [L] [S] a demandé le paiement de 92 270,80 euros à la banque défenderesse, suite à des virements qu'il considère non autorisés. La banque a sollicité la production de plusieurs documents et un sursis à statuer en attendant l'issue d'une plainte pénale déposée par M. [S]. Les questions juridiques posées concernent la nécessité de produire des pièces et la possibilité d'un sursis à statuer. Le tribunal a rejeté les deux demandes de la banque, considérant que la production de pièces n'était pas utile à la solution du litige et qu'un sursis à statuer n'était pas justifié. Les demandes de M. [S] relatives aux dépens et à l'article 700 ont également été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 21 août 2025, n° 24/00645
Numéro(s) : 24/00645
Importance : Inédit
Dispositif : MEE - incident
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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