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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 6 oct. 2025, n° 23/03137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, La compagnie d'assurance CRAMA [ Localité 28 ] VAL DE LOIRE, La S.A.S. LES RAVALEURS FRANCILIENS, La S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER “ STUDIO 25 " SIS, La S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur DO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 06 OCTOBRE 2025
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 23/03137 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XQYH
N° de Minute : 25/00719
Madame [F] [X]
[Adresse 4]
[Localité 22]
représentée par Me [C], avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
DEMANDEUR
C/
La S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 20]
représentée par Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 087
La S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur DO, CNR et tous risques chantiers
[Adresse 19]
[Localité 13]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “STUDIO 25" SIS [Adresse 5] [Adresse 12], représenté par son syndic la SARL IMMODONIA
[Adresse 6]
[Localité 23]
représentée par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C1364
La S.A.S. LES RAVALEURS FRANCILIENS
[Adresse 27]
[Localité 17]
représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1195
La compagnie d’assurance CRAMA [Localité 28] VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 24]
représentée par Me Gaëlle THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1073
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/06131 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMJ6
Ordonnance du juge de la mise en état
du 26 Mai 2025
La compagnie d’assurance SMABTP es qualité d’assureur des sociétés LES RAVALEURS FRANCILIENS, L’ENTREPRISE LEROUX et EUROPREFA
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Maître Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B464
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF) es qualité d’assureur de la société ATELIER BONNAL DIX NEUF ARCHITECTES
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me Sophie TESSIER, SELARL d’Avocats PARINI-TESSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
La S.A. BERNARD PAYSAGE
[Adresse 8]
[Localité 16]
non comparante
La S.A.R.L. EURO PREFA
[Adresse 9]
[Localité 21]
non comparante
La S.A.S. ENTREPRISE LEROUX
[Adresse 30]
[Localité 25]
non comparante
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD,Vice -Présidente,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier,
DÉBATS :
Audience publique du 08 Septembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue par Madame Charlotte THIBAUD, Juge statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA BOUYGUES IMMOBILIER a fait édifier un ensemble immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 11] à [Localité 29] (93).
Pour ce faire, elle a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ une police Dommage Ouvrage n°213 340 220 et une police Constructeur Non Réalisateur n° 213 342 220. Une police Tous Risques Chantier n°213 343 220 a également été souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— la société ATELIER BONNAL DIXNEUF ARCHITECTES DPLG, intervenue en qualité de maître d’œuvre de conception et assuré auprès de la MAF suivant police n°113724/B ;
— la SARL BEE puis la SAS BEE, intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution et assurée auprès de la CAMBTP suivant police n°1/117683 ;
— la SAS ENOCIL, titulaire du lot gros-œuvre et assurée d’une part auprès de la compagnie AXA FRANCE suivant police n°3029228604 et d’autre part et à compter du 1er janvier 2011 auprès de la SMABTP suivant police n°1247000/00138343/000;
— la SARL EURO-PREFA à qui la société ENOCIL a sous-traité le lot gros-oeuvre ;
— la SAS ETANCHEITE DU NORD, titulaire du lot étanchéité et assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE suivant police n°31782900004 ;
— la SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS titulaire du lot ravalement et assurée auprès de la SAMCV SMABTP ;
— la SAS ENTREPRISE LEROUX titulaire du lot charpente/couverture et assurée auprès de la SAMCV SMABTP ;
— la SAS BERNARD PAYSAGE, titulaire du lot espaces verts/VRD et assurée auprès de GROUPAMA VAL DE LOIRE ;
— la SAS ROBERT AUBY & Cie SOCIETE D’EXPLOITATION, titulaire du lot serrure et assurée aupèrs de la SA AXA FRANCE IARD ;
— la SARL SANIBAT 60, titulaire du lot plomberie/wc et assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD;
— la SAS SNIE, titulaire du lot électricité et assurée auprès de la SA COVEA RISKS aux droits de laquelle interviennent les MMA ;
— la société SAMBP, titulaire du lot menuiserie extérieures et assurée auprès de la SMACV SMABTP.
Le 21 décembre 2007, Madame [F] [X] s’est portée acquéreur en l’état futur d’achèvement d’un appartement auprès de la SA BOUYGUES IMMOBILIER.
La réception des travaux est intervenue le 23 juin 2010 et la livraison de l’appartement de Madame [X] le 29 juin 2010 avec réserves.
Se plaignant de l’apparition d’infiltrations dans sa chambre, Madame [X] a, par acte du 7 mars 2011, saisi en référé le Président du tribunal de grande instance de Bobigny afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la société BOUYGUES IMMOBILIER, de la compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur suivant police Constructeur Non Réalisateur, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, de la société CENTRAL GARANTIES, assureur du Syndic, le Cabinet IMMODONIA.
Par ordonnance en date du 23 mars 2011, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [I].
Les opérations d’expertise ont été rendues opposables aux constructeurs et assureurs par ordonnance de référé des 16 octobre 2013, et 21 mars 2014 à la requête de la société BOUYGUES IMMOBILIER.
À la requête de la compagnie AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ENOCIL, par ordonnance de référé prononcée le 28 mars 2014.
Par actes d’huissier en date du 1er août 2014 et enrôlés le 5 septembre 2014, Madame [F] [X] a fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance de Bobigny :
— la SA BOUYGUES IMMOBILIER,
— la SA ALLIANZ IARD,
— le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Studio 25 sis [Adresse 4] et [Adresse 10].
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 14-11249.
La SA ALLIANZ IARD, par actes d’huissier enrôlés le 3 avril 2015, a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Bobigny :
— la SAM CAMBTP en sa qualité d’assureur de la SARL BEE ;
— la SAS ENOCIL ;
— la SASU ETANCHEITE DU NORD ;
— la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés ENOCIL et ETANCHEITE NORD ;
— la SAMCV SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS ENOCIL.
Ces deux instances ont été jointes le 21 septembre 2005.
Par ordonnance en date du 07 décembre 2015, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La SA ALLIANZ IARD, par actes d’huissier enrôlés le 1er juillet 2020, a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny :
— la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la société Atelier Bonnal dixneuf Architectes ;
— la SAS ENTREPRISE LEROUX ;
— la SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS ;
— la SAMCV SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés LES RAVALEURS FRANCILIENS et ENTREPRISE LEROUX .
— la SAS BERNARD PAYSAGE ;
— la société CRAMA [Localité 28] Val de Loire venant aux droits de la société Groupama [Localité 28] Val de Loire assureur de la SAS BERNARD PAYSAGE ;
— la SAS ROBERT AUBY & Cie SOCIETE D’EXPLOITATION ;
— la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS ROBERT AUBY & Cie SOCIETE D’EXPLOITATION ;
— la SAS SNIE ;
— la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venants aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la SAS SNIE.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20-5404.
La SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS ENOCIL, par actes d’huissier enrôlés le 29 juillet 2020, a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny :
— la SARL EURO-PREFA ;
— la SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS ;
— la SAS ENTREPRISE LEROUX ;
— la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS, de la SAS ENTREPRISE LEROUX et de la SARL EURO-PREFA;
— la SAS BERNARD PAYSAGE ;
— la société CRAMA [Localité 28] Val de Loire venant aux droits de la société Groupama [Localité 28] Val de Loire assureur de la SAS BERNARD PAYSAGE.
— la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la société Atelier Bonnal dixneuf Architectes
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20-6631.
La SA BOUYGUES IMMOBILIER, par actes d’huissier enrôlés le 17 août 2020, a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny :
— la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la société Atelier Bonnal dixneuf Architectes ;
— la SAM CAMBTP en sa qualité d’assureur de la SARL BEE et de la SAS BEE ;
— la SAMCV SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés LES RAVALEURS FRANCILIENS, ENTREPRISE LEROUX, ENOCIL et de la SAMBP ;
— SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés ROBERT AUBY, ENOCIL et ETANCHEITE DU NORD ;
— la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, constructeur non réalisateur, tous risques chantier et de responsabilité de la SARL SANIBAT 60 ;
— la SASU ETANCHEITE DU NORD ;
— SAS SNIE ;
— la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venants aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la SAS SNIE ;
— la SAS BERNARD PAYSAGE ;
— la société CRAMA [Localité 28] Val de Loire venant aux droits de la société Groupama [Localité 28] Val de Loire assureur de la SAS BERNARD PAYSAGE ; :
— SARL SANIBAT 60 ;
— la SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS ;
— la SAS ROBERT AUBY & CIE SOCIETE D’EXPLOITATION ;
— la SAS ENTREPRISE LEROUX ;
— le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Studio 25 sis [Adresse 4] et [Adresse 10].
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20-6867.
Par ordonnance en date du 08 mars 2021, le juge de la mise en état a joint toutes ces procédures sous le numéro RG 14-11249, révoqué le sursis à statuer et ordonné la radiation de l’affaire.
Selon conclusions de la SA ALLIANZ IARD en date du 10 janvier 2023, notifiées par RPVA le 09 février 2023, l’affaire a été rétablie au rôle sous le numéro RG 23-3137.
Selon ordonnance en date du 11 septembre 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action partiel de la SA BOUYGUES IMMOBILIER à l’égard de :
la SAS ENTREPRISE LEROUX ;
la SAS BERNARD PAYSAGES ;
la SAS ROBERT AUBY & Cie SOCIETE D’EXPLOITATION ;
la SAS SNIE ;
la SARL SANIBAT 60.
Aux termes de la même décision, le juge de la mise en état a également constaté le désistement d’instance et d’action partiel de la SA ALLIANZ IARD à l’égard de :
la SAS ENTREPRISE LEROUX ;
la SAS BERNARD PAYSAGES ;
la SAS ROBERT AUBY & Cie SOCIETE D’EXPLOITATION ;
la SAS SNIE.
Par ordonnance en date du 04 novembre 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la SA BOUYGUES IMMOBILIER à l’égard de :
— la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la société ATELIER BONNAL DIXNEUF ARCHITECTES ;
— la SAM CAMBTP en sa qualité d’assureur de la SARL BEE et de la SAS BEE ;
— la SAMCV SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés LES RAVALEURS FRANCILIENS, ENTREPRISE LEROUX, ENOCIL et SAMBP ;
— SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés ROBERT AUBY, ENOCIL et ETANCHEITE DU NORD ;
— la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, constructeur non réalisateur, tous risques chantier et de responsabilité de la SARL SANIBAT 60 ;
— la SASU ETANCHEITE DU NORD ;
— la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venants aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la SAS SNIE ;
— la société CRAMA [Localité 28] Val de Loire venant aux droits de la société Groupama [Localité 28] Val de Loire assureur de la SAS BERNARD PAYSAGE ; :
— la SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS ;
— le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Studio 25 sis [Adresse 4] et [Adresse 10].
Aux termes de la même décision, le juge de la mise en état a également constaté le désistement d’instance et d’action de la SA ALLIANZ IARD à l’égard de :
— la SAM CAMBTP en sa qualité d’assureur de la SARL BEE ;
— la SAS ENOCIL ;
— la SASU ETANCHEITE DU NORD ;
— la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés ENOCIL et ETANCHEITE NORD ;
— la SAMCV SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS ENOCIL
— la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la société Atelier Bonnal dixneuf Architectes ;
— la SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS ;
— la SAMCV SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés LES RAVALEURS FRANCILIENS et ENTREPRISE LEROUX ;
— la société CRAMA [Localité 28] Val de Loire venant aux droits de la société Groupama [Localité 28] Val de Loire assureur de la SAS BERNARD PAYSAGE ;
— la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS ROBERT AUBY & Cie SOCIETE D’EXPLOITATION ;
— la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venants aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la SAS SNIE.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 04 décembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2025.
Par jugement en date du 26 mai 2025, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture ainsi que la réouverture des débats, au regard de la compétence exclusive du juge de la mise en état pour connaître de l’incident de péremption d’instance soulevé par conclusions spécifiquement adressées antérieurement à l’ordonnance de clôture du 04 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiée par RPVA le 03 décembre 2024, la SA BOUYGUES IMMOBILIER a saisi le juge de la mise en état d’un incident de préemption d’instance.
Elle fait valoir qu’à la suite de son désistement d’instance et d’action ainsi que de celui de la SA ALLIANZ IARD, le tribunal n’est plus saisi que de l’instance principale initiée par Madame [X], laquelle depuis le 8 mars 2021 n’a accompli aucune diligence procédurale.
Dans ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 20 juin 2025, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demande de juger que l’action de Madame [X] est périmée, faute de toute diligence depuis ses conclusions de rétablissement au rôle du 10 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 24 juin 2025, la SAM SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL LES RAVALEURS FRANCILIENS, de la SAS ENTREPRISE LEROUX, de la SAS ENOCIL, de la SAMBP et de la SARL EURO PREFA demandant au juge de la mise en état de déclarer étaient parce que périmée, l’instance introduite par Madame [X] et de condamner la SA BOUYGUES IMMOBILIER ainsi que la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du cpc.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 05 septembre 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de juger l’instance éteinte pour être périmée.
Elle estime que si l’ensemble des instances ont été jointes, cette jonction n’a pas eu pour effet de créer une procédure unique, de sorte que la procédure qu’elle a initiée est distincte de celle introduite par Madame [X], laquelle est périmée faute de toute diligence de la part de Madame [X].
Aucune autre partie n’a fait parvenir de conclusions ou d’observation sur l’incident.
L’incident a été évoqué à l’audience de mise en état du 8 septembre 2025 et a été mis en délibéré au 06 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption d’instance
En application de l’article 771 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Le délai de péremption d’instance a pour point de départ soit la date de remise de l’assignation au greffe (Civ 2ème 29 février 1984 n°82-12N259), soit la date de la dernière diligence accomplie par l’une des parties afin de faire progresser l’affaire.
Toute nouvelle diligence destinée à faire progresser l’affaire constitue le nouveau point de départ d’un délai de deux ans.
Il est rappelé que la diligence consiste en tout acte émanant de l’une ou l’autre partie et pas nécessairement de la partie à laquelle la péremption est opposée, dès lors qu’il constitue une impulsion personnelle.
Pour être interruptif de la péremption d’instance, un acte doit faire partie de l’instance et la continuer ou son objet doit être de faire avancer la procédure sans qu’il soit nécessairement un acte prévu par le code de procédure civile. La diligence interruptive doit résulter de la volonté des parties de continuer ou de faire progresser l’instance.
En l’espèce, à la suite des assignations introductives d’instance remises au greffe le 05 septembre 2014, Madame [X] n’a fait parvenir au tribunal qu’un seul message RPVA en date du 1er décembre 2014 accompagné de conclusions au fond.
En outre, par ordonnance en date du 8 mars 2021, le juge de la mise en état a révoqué le sursis à statuer ordonné le 7 décembre 2015 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [I] et a radié l’affaire.
Si Madame [X], n’a effectué aucune diligence depuis cette radiation permettant de continuer ou de faire progresser l’instance, en revanche, la SA ALLIANZ a transmis une demande de réinscription au rôle le 10 janvier 2023 et la SA BOUYGUES IMMOBILIER le 06 mars 2023, soit avant l’expiration du délai de péremption de deux ans.
Aux termes de leurs conclusions aux fins de rétablissement, tant la SA ALLIANZ IARD que la SA BOUYGUES formulent d’une part, des appels en garantie à l’encontre des différents intervenants à l’opération de construction litigieuse et d’autre part, des demandes reconventionnelles.
Il résulte des articles 63 et 66 du code de procédure civile que l’intervention forcée constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu’elle n’entraîne pas la création d’une nouvelle instance (C. Cass. 2ème 25 juin 2015 pourvoi n°13-27.470).
La SA ALLIANZ IARD et la SA BOUYGUES IMMOBILIER ont, par actes de commissaire de justice enrôlés le 3 avril 2015, le 1er juillet 2020 et le 17 août 2020, fait assigner en intervention forcée plusieurs locateurs d’ouvrage dans la procédure principale diligentée par Madame [X] à leur encontre, de sorte qu’il ne peut être soutenu qu’il existait trois instances différentes.
L’article 386 du code de procédure civile ne prévoyant pas que seule l’inaction de la partie qui a introduit l’instance entraîne la péremption de l’instance, mais bien celle de toutes les parties, dès lors que la SA ALLIANZ IARD ainsi que la SA BOUYGUES IMMOBILIER ont expressément sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle non pour constater la péremption de l’instance mais en formulant des appels en garantie et des demandes reconventionnelles, elles ont accompli des diligences permettant de continuer l’instance et ont de ce fait interrompu le délai de péremption.
Toutefois, tant la SA ALLIANZ IARD que la SA BOUYGUES IMMOBILIER se sont désistées de l’intégralité de leurs demandes, désistements constatés aux termes des ordonnances du juge de la mise en état des 11 septembre 2024 et 4 novembre 2024. Ces désistements, expressément acceptés par les autres parties, ne peuvent être regardés comme des diligences permettant de continuer l’instance ou de faire progresser l’instance, puisqu’ils ont pour but d’y mettre fin.
De la même manière, les conclusions sur incident de péremption d’instance échangées par les parties ne peuvent pas non plus être regardées comme des diligences de nature à continuer ou à faire progresser l’instance.
Par ailleurs, à la suite des désistements d’instance et d’action de la SA ALLIANZ IARD et de la SA BOUYGUES IMMOBILIER, les parties n’ont pas fait parvenir de nouvelles conclusions au fond, à l’exception de la SAM SMBTP et de la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, qui ont conclu les 24 et 23 juin 2025.
Ainsi, plus de deux ans se sont écoulés entre la date de la dernière diligence accomplie par l’une des parties afin de faire progresser l’affaire, à savoir la demande de la SA ALLIANZ IARD de rétablissement au rôle accompagnée des conclusions au fond du 06 mars 2023 et les conclusions au fond de la SAM SMABTP et de la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
En conséquence, la péremption d’instance est acquise et elle sera constatée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à titre principal, Madame [X] seront condamnées aux dépens de première instance, à l’exception de ceux des interventions forcées introduites par la SA ALLIANZ IARD et par la SA BOUYGUES IMMOBILIER d’ores et déjà mis à la charge de ces dernières aux termes de l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2024.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, sera prononcée la condamnation de Madame [F] [X] à payer à la SA BOUYGUES IMMOBILIER, à la SA ALLIANZ IARD et au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «STUDIO 25 » sis [Adresse 3] la somme de 1000 € (mille euros) chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire droit aux autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte THIBAUD, Juge de la mise en état,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de la voie de recours prévue à l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’extinction de l’instance initialement introduite par Madame [F] [X] suivant assignations délivrées les 30 et 31 juillet 2014 et 1er août 2014 contre la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SA ALLIANZ IARD et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «STUDIO 25 » sis [Adresse 3], par l’effet de la péremption ;
CONDAMNONS Madame [F] [X] aux dépens, à l’exception de ceux des interventions forcées introduites par la SA ALLIANZ IARD et par la SA BOUYGUES IMMOBILIER ;
CONDAMNONS Madame [F] [X] à payer à la SA BOUYGUES IMMOBILIER, à la SA ALLIANZ IARD et au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «STUDIO 25 » sis [Adresse 3] la somme de 1000 € (mille euros) chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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