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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 13 févr. 2026, n° 25/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE D' ETUDE ET DE REALISATION TECHNIQU E POUR LA CONSTRUCTION ( société SERTCO ) c/ E.U.R.L. ENTREPRISE [ U ] [ E ], Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 13 Février 2026
N° RG 25/00753
N° Portalis DBYC-W-B7J-L2HI
54G
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION TECHNIQU E POUR LA CONSTRUCTION ( société SERTCO), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia LENAIN, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Youan BORRAS, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDERESSES AU REFERE:
E.U.R.L. ENTREPRISE [U] [E], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1]
non comparante
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
assureur de l’ENTREPRISE [U] [E]
non comparante
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
assureur de l’ENTREPRISE [U] [E]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 14 Janvier 2026, en présence de [L] [R], greffier stagiaire
ORDONNANCE: réputé contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance rendue en référé le 20 juin 2025 (RG 25/00067) par le président du tribunal judiciaire de Rennes à la demande de la commune de Chauvigné (35), aux fins d’expertise et au contradictoire, notamment, de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Société d’étude et de réalisation technique pour la construction (SERTCO) et des sociétés Mutuelles du Mans (MMA) IARD et IARD Assurances mutuelles, ayant fait droit à cette demande et désigné M. [X] [S] comme expert ;
Vu les assignations délivrées, les 25 et 29 septembre 2025, par la SASU SERTCO à l’encontre de l’EURL Entreprise [U] [E] et des sociétés MMA IARD et IARD Assurances mutuelles, ses assureurs, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— déclarer les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l’ordonnance précitée communes et opposables à ces sociétés ;
— statuer sur les dépens.
Vu l’absence à l’audience des défendeurs, bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à personne habilitée ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsqu’un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du même code dispose que :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La SASU SERTCO sollicite que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à l’EURL Entreprise [U] [E] et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, ses assureurs.
S’agissant des MMA, elles sont déjà parties à cette mesure d’expertise et la circonstance qu’un assureur n’ait été initialement appelé aux opérations d’expertise qu’au titre d’une garantie, ne le rend pas tiers à lui-même lorsqu’il est recherché au titre d’un autre contrat (Civ. 2ème 24 janvier 2008 n° 06-14.435 et 06-14.276 Bull. n° 17). L’assureur, fût-il garant d’une pluralité d’assurés, n’en conserve pas moins en effet qu’une seule personnalité morale, de sorte qu’il ne forme qu'« une partie » à l’instance (Civ. 2ème avis 09 mars 2023 n° 22-70.017)
Il sera dès lors simplement constaté au dispositif de la présente ordonnance qu’il est dans l’intention du demandeur à l’instance d’actionner au fond la garantie des sociétés MMA, au titre de la police qu’elles ont également consentie à l’EURL Entreprise [U] [E].
En ce qui concerne ce constructeur, la SASU SERTCO affirme l’avoir sollicité en janvier 2019 aux fins de reprise des solives de rives sous plancher bois de l’ouvrage litigieux, à savoir la salle polyvalente de la commune de [Localité 3]. Elle prétend que dans le cadre de cette intervention, l’EURL Entreprise [U] [E] a eu notamment pour mission de vérifier la ventilation du vide sanitaire et d’intervenir en cas de défaillance. Elle soutient que cette entreprise n’a signalé aucun dommage ou marque de faiblesse du plancher et qu’elle n’a remplacé aucune solive, pas plus qu’elle n’a signalé la présence de champignons ou une insuffisance de ventilation du vide sanitaire. Au vu des désordres pourtant ensuite constatés, dans le courant de l’année 2023, consistant en un fléchissement du plancher bois de la salle polyvalente, la SASU SERTCO estime que l’EURL Entreprise [U] [E] est susceptible de voir sa responsabilité engagée.
Elle ne dit pas avoir recueilli l’avis du technicien judiciaire sur cette demande d’extension de l’expertise en cours à ce constructeur.
La SASU SERTCO justifie, par contre, de la plausible participation de l’EURL Entreprise [U] [E] aux travaux litigieux et d’une possible imputation du fléchissement du plancher bois à son ouvrage en produisant aux débats un projet de courrier circulaire émanant d’un expert privé en date du 26 juin 2025 (sa pièce n°2).
D’où il suit qu’elle démontre disposer d’un motif légitime à ce que l’expertise en cours soit étendue à ce constructeur.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge de la SASU SERTCO une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Sur les demandes accessoires
Le second alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens ».
Les parties défenderesses à une mesure d’instruction ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n° 10-11.774 Bull. n°34).
Il s’ensuit que la SASU SERTCO conservera la charge des dépens.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe :
DECLARE communes à l’EURL Entreprise [U] [E] les opérations d’expertise ordonnées par la décision de référé du président du tribunal judiciaire de Rennes du 20 juin 2025 (RG 25-67) et confiées à M. [X] [S] ;
DIT que cette partie sera tenue d’intervenir à l’expertise, d’y être présente ou représentée ;
DIT que la SASU SERTCO lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que ce dernier devra convoquer l’EURL Entreprise [U] [E] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
PROROGE de quatre mois le délai dans lequel le rapport de l’expert devra être déposé ;
FIXE à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la SASU SERTCO devra consigner, au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes, dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
CONSTATE qu’il est dans l’intention de cette société d’actionner au fond la garantie des sociétés MMA au titre de la police qu’elles ont consentie à l’EURL Entreprise [U] [E] ;
LAISSE provisoirement les dépens à la charge de la SASU SERTCO ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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