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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 10 avr. 2025, n° 21/02392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] 2 copies certifiées conformes
délivrées à :
— Maître Samuel SCHERMAN
— Maître Dominique CASANOVA
le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/02392
N° Portalis 352J-W-B7F-CTZ7J
N° MINUTE :
Assignation du :
1er février 2021
JUGEMENT
rendu le 10 avril 2025
DEMANDERESSE
La société B.S.M IMMOBILIER, société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Basse Terre sous le numéro 439 409 449, dont le siège social est situé [Adresse 1],
représentée par son Gérant, Monsieur [U] [Y]
représentée par Maître Samuel SCHERMAN de l’AARPI TOWERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P51
DÉFENDERESSE
La S.A.S. IMMOBILIERE VENDOME, société par actions simplifiée au capital de 37.000 euros immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 499 151 330 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président en exercice M. [F] [Y]
représentée par Maître Dominique CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0028
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Décision du 10 avril 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/02392 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTZ7J
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Madame Fathma NECHACHE, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 11 mars 2025, tenue en audience publique.
Avis a été donné aux conseils qu’une décision serait rendue le 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
__________________________
La SARL BSM Immobilier (ci-après société BSMI) et la SARL Compagnie d’Investissement et de Participation (ci-après société CIP) sont associées de la SARL Société Immobilière du Fango (ci-après société SIF).
Le 3 février 2016, le dépôt d’un acte de cession de parts sociales de la société SIF entre la société BSMI et la SAS Immobilière Vendôme a été enregistré au greffe du tribunal de commerce de Bastia.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 1er février 2021, la société BSMI a fait assigner la société Immobilière Vendôme devant la présente juridiction en vue d’arguer de faux, à titre principal, l’acte de cession des parts sociales soutenant qu’elle n’aurait jamais signé cet acte de cession.
Suivant ordonnance en date du 7 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal de céans a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Immobilière Vendôme.
Vu les conclusions écrites de la SARL BSMI notifiées par RPVA le 21 septembre 2023 tendant à voir :
« Vu les articles 285 et suivants du Code de procédure civile,
— DONNER ACTE à la demanderesse de ce qu’elle conteste la véracité de l’acte de cession de parts sociales de la SARL SOCIETE IMMOBILIERE DU FANGO entre la SARL BSMI IMMOBILIER et la SAS IMMOBILIERE VENDOME daté du 7 janvier 2016 et de ce qu’elle invoque comme moyens à l’appui de sa demande en faux les faits et moyens développés ci-dessus ;
— L’AUTORISER à en apporter la preuve au cas où IMMOBILIERE VENDOME déclarerait vouloir se servir de l’acte litigieux ou ne comparaîtrait pas ;
— PROCEDER à la vérification d’écriture conformément aux articles 287 et suivants du Code de procédure civile ;
En conséquence,
— ORDONNER que l’acte de cession de parts sociales de la SARL SOCIETE IMMOBILIERE DU FANGO entre la SARL BSMI IMMOBILIER et la SAS IMMOBILIERE VENDOME daté du 7 janvier 2016 est un faux ;
Décision du 10 avril 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/02392 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTZ7J
— ORDONNER que l’acte de cession de parts sociales de la SARL SOCIETE IMMOBILIERE DU FANGO entre la SARL BSMI IMMOBILIER et la SAS IMMOBILIERE VENDOME daté du 7 janvier 2016 est inexistant ;
— ENJOINDRE à la société IMMOBILIERE VENDOME de régulariser les registres de mouvements de titres de la SARL SOCIETE IMMOBILIERE DU FANGO sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ENJOINDRE à la société IMMOBILIERE VENDOME de régulariser les statuts de la SARL SOCIETE IMMOBILIERE DU FANGO sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ORDONNER au greffe du Tribunal de Commerce de Bastia de prendre une inscription modificative de la SARL SOCIETE IMMOBILIERE DU FANGO et de la publier aux frais de la défenderesse ;
— CONDAMNER la société IMMOBILIERE VENDOME, au paiement de la somme de 8.000 € à la Demanderesse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société IMMOBILIERE VENDOME aux entiers dépens ».
Vu les conclusions écrites de la société Immobilière Vendôme notifiées par RPVA le 21 septembre 2023 tendant à voir :
« De manière principale
Vu les articles 300 du code de procédure civile et 1353 du code civil, en l’absence de moyens et de preuve relatifs au faux allégué,
DEBOUTER la société BSM IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
De manière subsidiaire
Vu les articles 287 et suivants du code de procédure civile,
Juger que la cession de parts du 7 janvier 2016 est de la main de M. [U] [Y].
Débouter la société BSM IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER la société BSM IMMOBILIER aux dépens de l’instance d’incident ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. ».
L’affaire a été clôturée le 31 octobre 2023, fixée au 11 mars 2025 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Ces règles de compétence exclusive des tribunaux de commerce étant édictées dans le cadre de l’organisation judicaire et pour une meilleure administration de la justice, elles revêtent un caractère d’ordre public (voir en ce sens Cass. com., 20 déc. 2023, n° 22-11.185).
Au cas présent, l’objet du litige étant une demande arguant de faux une cession de parts sociales opposant deux sociétés commerciales, la présente juridiction, envisage de relever d’office son incompétence matérielle au profit du tribunal des activités économiques de Paris, le domicile du défendeur se trouvant dans le ressort de ce tribunal.
Il y a donc lieu, dans le souci du respect du principe de la contradiction de révoquer l’ordonnance de clôture du 31 octobre 2023, de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 3 juin 2025 à 9H40 pour conclusions des parties devant le juge de la mise en état sur la question de la compétence matérielle de ce tribunal et fixation de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture du 31 octobre 2023 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 3 juin 2025 à 9H40 pour conclusions des parties devant le juge de la mise en état sur la question de la compétence matérielle de ce tribunal et fixation de l’incident ;
Réserve les dépens.
Fait et jugé à [Localité 3] le 10 avril 2025
Le Greffier Le Président
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