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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 11 juil. 2025, n° 23/10728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ATORI, S.A. AVANSSUR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/780
Enrôlement : N° RG 23/10728 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3R7I
AFFAIRE : M. [V] [Z] (Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ S.A. AVANSSUR (la SARL ATORI AVOCATS) ; Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 11 Juillet 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 janvier 2012, Monsieur [V] [Z] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la SA AVANSSUR.
Par ordonnance de référé du 06 décembre 2017, une expertise médicale a été confiée au Docteur [B] [E], et la SA AVANSSUR a été condamnée à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 23 mars 2020.
L’assureur AMV, mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a notifié le 05 janvier 2023 une offre d’indemnisation jugée insuffisante par la victime.
Par actes d’huissier signifiés les 09 et 10 août 2023, Monsieur [V] [Z] a fait assigner devant ce tribunal la SA AVANSSUR, aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident.
1. Dans son assignation valant conclusions, Monsieur [V] [Z] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la SA AVANSSUR à lui payer la somme totale de 10.253 euros, sous déduction de la provision déjà allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 27 novembre 2023 la SA AVANSSUR demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L211-9 et suivants du code des assurances, de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur Monsieur [V] [Z],
— lui allouer la somme de 5.260 euros, provision déduite, conformément aux offres détaillées dans ses écritures,
— débouter Monsieur [V] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement la réduire à la somme de 800 euros,
— débouter Monsieur [V] [Z] de sa demande au titre des dépens,
— condamner Monsieur [V] [Z] aux dépens, distraits au profit de Maître [Localité 8] SOULAS.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, comme l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Le demandeur ne les communique pas – mais ne formule pas de demande au titre des postes soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 13 février 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 11 juillet 2024.
A l’audience, le tribunal a été contraint de renvoyer d’office l’affaire au 16 mai 2025.
Lors de l’audience du 16 mai 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La SA AVANSSUR ne conteste pas devoir prendre en charge l’indemnisation des préjudices de Monsieur [V] [Z] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sont imputables à l’accident du 18 janvier 2012 les lésions initialement constatées, soit des cervicalgies avec entorse cervicale bénigne, des douleurs du bassin avec contusion de la hanche droite, des lombalgies avec contusion lombaire avec dermabrasion sous-cutanée, des céphalées.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des lésions comme des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 18 mai 2012, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 18 janvier au 20 janvier 2012,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 18 janvier au 31 janvier 2012,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 1er février 2012 au 17 mai 2012,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%
En tenant compte des conclusions de ce rapport ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [V] [Z], âgé de 53 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
La CPAM des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, le demandeur communique la note d’honoraires du Docteur [X], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros.
La SA AVANSSUR accepte dans ces conditions de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [V] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 14 jours
112 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 107 jours
342,40 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des phénomènes algiques et du port de la contention.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu un tel préjudice, la SA AVANSSUR concluant au rejet de la demande de Monsieur [V] [Z] pour ce motif, alors que l’expert a mentionné que Monsieur [V] [Z] a déclaré avoir porté une contention cervicale pendant 15 jours.
Cependant, l’expert, s’il n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire, a tenu compte du port de la contention cervicale au titre des souffrances endurées.
Il doit être tenu compte de cette contention en son aspect apparent pour le regard des tiers, de nature à causer un préjudice. Celui-ci sera cependant limité en son quantum compte tenu de sa nature et du délai limité de 15 jours.
Il sera justement indemnisé à hauteur de 200 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, soit des douleurs et limitations au niveau des rachis cervical, lombaire et de la hanche droite, ce taux a été fixé par l’expert à 2% sans contestation entre les parties, étant rappelé que la victime était âgée de 53 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1.400 euros du point, soit au total 2.800 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 2.500 euros par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 112 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 342,40 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 200 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.800 euros
TOTAL 8.054,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 5.554,40 euros
La SA AVANSSUR sera condamnée à indemniser le préjudice de Monsieur [V] [Z] à hauteur de ce montant.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AVANSSUR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance. Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
En revanche, l’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande de Monsieur [V] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger d’office, alors qu’elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [V] [Z], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 112 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 342,40 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 200 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.800 euros
TOTAL 8.054,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 5.554,40 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AVANSSUR à payer à Monsieur [V] [Z], en deniers ou quittances, la somme totale de 5.554,40 euros (cinq mille cinq cent cinquante-quatre euros et quarante centimes) en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [V] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AVANSSUR aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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