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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jaf 1re ch. jaf, 3 juin 2025, n° 24/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE
tél : 03.86.72.30.00
MINUTE N° 25/
N° RG 24/00203
N° Portalis DB3N-W-B7I-CZU5
NAC : 20L
[K] [D] [B] [J] [T]
C/
[Y] [R] [U] [H] épouse [T]
Me [I] ROUIF
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— demandeur (LRAR)
— défendeur (LRAR)
Copie certifiée conforme aux avocats
le :
Copie exécutoire délivrée aux avocats
le :
Extrait exécutoire délivré à l’ARIPA
le :
JUGEMENT
DU TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
A l’audience du 07 avril 2025 du Tribunal devant Madame Mathilde DECHEZLEPRETRE, juge au tribunal judiciaire d’AUXERRE, juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Lucie GAUTHERON, greffier,
A été appelée l’affaire N° RG 24/00203 – N° Portalis DB3N-W-B7I-CZU5
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [K] [D] [B] [J] [T]
né le 17 mai 1975 à AVRANCHES (50300)
de nationalité Française
55 rue Pablo Picasso
21500 MONTBARD
Représenté par Me Sarah KAMBOUA, avocat au barreau d’AUXERRE
PARTIE DEFENDERESSE
Madame [Y] [R] [U] [H] épouse [T]
née le 07 avril 1976 à LAVAL (53000)
de nationalité Française
5 rue des Chenevières
89390 CRY
Représentée par Me Stéphanie ROUIF, avocat au barreau d’AUXERRE
Après audience tenue hors la présence du public, le juge aux affaires familiales a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [H] se sont mariés le 28 juin 2003 devant l’officier de l’état-civil de la commune de PONT-AUDEMER (27) sans avoir établi de contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
— [C] [T], née le 18 février 2005 à SAINT DIZIER (52) (majeure),
— [W] [T], née le 27 octobre 2007 à SEMUR EN AUXOIS (21).
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2024, Monsieur [K] [T] a assigné Madame [Y] [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AUXERRE sans indiquer le fondement du divorce.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge aux affaires familiales, statuant sur les mesures provisoires a notamment :
— dit que les époux résident séparément,
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à compter du 13 février 2024,
— dit que les crédits immobiliers seront pris en charge en totalité par l’époux à charge de créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— attribué la jouissance du véhicule PEUGEOT immatriculé EZ-339-WV à l’époux,
— attribué la jouissance du véhicule NISSAN QASHQAI immatriculé EY-158-LK à l’épouse,
— attribué la jouissance du bien immobilier situé 55 rue Pablo Picasso 21500 MONTBARD à l’époux à titre onéreux,
— débouté l’époux de sa demande d’attribution conjointe par les époux du bien immobilier situé 9 rue des Mouettes 50660 LINGREVILLE,
— débouté l’épouse de sa demande d’attribution à l’époux de la jouissance du bien immobilier situé 9 rue des Mouettes 50660 LINGREVILLE,
— débouté l’époux de sa demande d’attribution conjointe de la jouissance du bien immobilier situé 100 rue des Moutiers 44760 LA-BERNERIE-EN-RETZ,
— débouté l’épouse de sa demande d’attribution de la gestion du bien immobilier situé 100 rue des Moutiers 44760 LA-BERNERIE-EN-RETZ,
— débouté les parties de leur demande de co-désignation de deux notaires,
— désigné Maître [L] [O], Notaire à NOYERS-SUR-SEREIN, aux fins d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager sur le fondement de l’article 255 10° du code civil,
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— constaté l’accord des parties pour une médiation familiale,
— fixé la résidence de [W] chez sa mère,
— attribué au père un droit de visite et d’hébergement selon des modalités classiques,
— débouté le père de sa demande de partage des trajets,
— fixé à 450 euros par mois et par enfant, soit la somme de 900 euros par mois au total, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants,
— dit que la contribution d'[C] sera versée directement entre les mains de celle-ci, majeure,
— débouté Monsieur [K] [T] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants,
— débouté Madame [Y] [H] de sa demande de partage à 60%/40% des frais exceptionnels relatifs aux enfants.
Cette même ordonnance a constaté l’accord des époux sur le principe du divorce, en application des dispositions de l’article 233 du code civil.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées au greffe par voie électronique le 10 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [K] [T] maintient sa demande en divorce sur le fondement de l’article 333 du code civil.
Il sollicite au titre des conséquences du divorce :
— de donner acte de ce qu’il n’autorise pas Madame [Y] [H] à conserver l’usage du nom patronymique à l’issue du divorce,
— de constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— de constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— de fixer la date des effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, soit au 19 février 2022,
— de juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire de part et d’autre,
— de reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions récapitulatives communiquées au greffe par voie électronique le 09 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Y] [H] demande également le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Elle sollicite de son côté :
— de dire et juger que Madame [Y] [H] reprendra l’usage de son nom de jeune fille postérieurement au prononcé du divorce,
— d’inviter les parties à saisir le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial,
— de fixer la date des effets du divorce entre époux au 19 février 2022,
— de reconduire à titre définitif les mesures provisoires s’agissant des enfants,
— de débouter Monsieur [K] [T] de ses demandes plus amples et contraires,
— de statuer ce que de droit quant aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître PARROD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A ce jour aucune demande d’audition de [W] n’est parvenue au tribunal.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours devant le juge des enfants de ce siège.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 07 avril 2025 et mise en délibéré au 03 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE DIVORCE
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, chacun des époux a déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions prévues par l’article 1123 du code de procédure civile, de sorte qu’il convient de prononcer le divorce par application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur les conséquences concernant les époux :
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Cette proposition ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu de dire ou de constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Sur la date d’effet du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens :
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. Toutefois, à la demande d’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, il y a lieu, au regard de l’accord entre les parties, de fixer la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 19 février 2022.
Sur l’usage du nom du conjoint :
Selon l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, sauf accord contraire des époux ou autorisation du juge aux affaires familiales si l’époux demandeur justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, Madame [Y] [H] perd automatiquement l’usage du nom de son conjoint.
Il n’y a donc pas lieu de constater qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui l’a consenti.
Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner puisque cette révocation est de droit.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux :
Aux termes de l’article 267 du code civil, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2016, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
En l’espèce, aucun accord n’étant soumis à l’homologation du juge, il convient d’indiquer aux parties qu’elles doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin, en saisissant le notaire de leur choix. Faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur les conséquences concernant les enfants :
Sur l’autorité parentale et ses modalités d’exercice :
Conformément aux dispositions de l’article 372 du code civil, il convient de rappeler que les parents exercent de droit conjointement l’autorité parentale et qu’ils sont ainsi associés et co-responsables des décisions essentielles pour le devenir des enfants communs, à égalité les droits et devoirs de garde, d’éducation et de surveillance.
En application des dispositions de l’article 373-2-6 du code civil, il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Par ailleurs, l’article 373-2-11 du code civil expose que le juge aux affaires familiales lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu précédemment conclure, mais également l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, ainsi que les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, l’accord des parents portant sur la confirmation des mesures provisoires apparaît conforme à l’intérêt de l’enfant mineur et sera confirmé dans le dispositif.
Sur la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants :
L’article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Cette obligation peut prendre la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas par l’un des parents à l’autre, elle peut également consister en une prise en charge directe totale ou partielle de frais exposés au profit de l’enfant ou encore en un droit d’usage d’habitation.
La réalité des besoins de l’enfant est caractérisée par les dépenses relatives aux vêtements, la nourriture, aux activités de loisirs, mais aussi aux frais particuliers liés à la scolarité et à sa santé.
L’article 373-2-5 du code civil dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation alimentaire doit être satisfaite en priorité avant l’exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment les emprunts, même immobiliers, les parents devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation, et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau d’éducation et de vie en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique.
En l’espèce, au regard de l’accord entre les parties, il y a lieu reconduire sous forme définitive la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à la charge de Monsieur [K] [T] à hauteur de 450 euros par mois et par enfant, soit la somme de 900 euros par mois au total, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
En application de l’article 373-2-2, II, du code civil, dans sa version applicable aux décisions rendues à compter du 1er janvier 2023, le versement de la pension alimentaire relative à [W] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera ordonné.
La contribution relative à [C] sera versée directement entre les mains de celle-ci, majeure.
Sur les mesures accessoires :
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile : « A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ».
Ainsi, seules les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions du jugement.
Enfin, par application des articles 234 du code civil et 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les époux et recouvrés conformément aux dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 13 février 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 25 juin 2024,
Prononce, par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
— Monsieur [K], [D], [B], [J] [T] né le 17 mai 1975 à AVRANCHES (MANCHE),
et de
— Madame [Y], [R], [U] [H] née le 07 avril 1976 à LAVAL (MAYENNE),
qui s’étaient mariés le 28 juin 2003 devant l’officier de l’état-civil de la commune de PONT AUDEMER (27),
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance,
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 19 février 2022,
Invite Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [H] à saisir, le cas échéant, un notaire de leur choix aux fins de procéder au partage et à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents sur [W] [T], née le 27 octobre 2007 à SEMUR EN AUXOIS (21),
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
Fixe la résidence habituelle de [W] au domicile de Madame [Y] [H],
Dit que sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [K] [T] recevra [W] selon les modalités suivantes :
* Hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 19 heures,
* Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Février et Pâques (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires) ; les vacances d’été seront partagées en quatre parties égales, premier et troisième quarts pour le père, deuxième et quatrième quarts pour la mère les années paires, et inversement les années impaires,
Dit que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance,
Dit que pour l’exécution de la présente décision, la première fin de semaine doit se comprendre comme commençant le premier samedi du mois et l’éventuelle cinquième fin de semaine doit se comprendre comme commençant le dernier samedi du mois,
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé, à moins d’avoir prévenu l’autre parent ou si l’autre parent accepte qu’il en soit autrement,
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle,
Précise qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
Rappelle qu’en application de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez qui réside habituellement l’enfant doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
Fixe à QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450 euros) par mois et par enfant, soit la somme de NEUF CENT EUROS (900 euros), la contribution de Monsieur [K] [T] aux frais d’entretien et d’éducation des enfants, payable d’avance le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, et en tant que de besoin, condamne Monsieur [K] [T] au paiement de cette somme,
Dit que la contribution relative à [C] sera versée directement entre les mains de celle-ci, majeure,
Dit que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice mensuel de l’INSEE des prix à la consommation l’ensemble des ménages hors tabac France entière selon le dernier indice connu révisable de plein droit au premier jour du mois anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouvelle contribution :
contribution fixée par la décision x A
B
dans laquelle A est le dernier indice publié au jour de la réévaluation et B l’indice connu au jour du jugement,
Précise qu’après la majorité de chacun des enfants, cette contribution continuera d’être versée sous condition que le parent les ayant à sa charge justifie régulièrement de la situation des enfants majeurs auprès de l’autre parent, et notamment informe sans délai ce dernier en cas de modification de leur situation ne justifiant plus le versement d’une contribution,
Ordonne le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que Monsieur [K] [T] versera directement à l’organisme débiteur des prestations familiales le montant mis à sa charge par la présente décision,
Dit que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs,
Rejette les autres demandes,
Condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens,
Accorde à Madame [Y] [H] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rappelle que les dispositions de la présente décision, relatives aux enfants, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que le greffe effectuera les diligences prévues par l’article 1074-4 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Jugement prononcé le 03 juin 2025.
La Greffière, La Juge aux affaires familiales,
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