Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 2 avr. 2026, n° 25/01220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/01220 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ID2
Minute :
JUGEMENT
Du : 02 Avril 2026
Mme [Y] [T]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL
Copie certifiée conforme délivrée
à : Me Clément DORMIEU et Me Thomas MOLINS
le : 02/04/2026
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [Y] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Clément DORMIEU, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, substitué par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
CAISSE DE CREDIT MUTUEL
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas MOLINS, substitué par Me Thomas MINNE, avocats au barreau de LILLE,
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 03 Mars 2026 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] [T] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3].
Soutenant avoir réceptionné un message téléphonique écrit (SMS) du site Mondial Relay le 6 septembre 2024 puis avoir été appelée par un individu se présentant comme un conseiller anti-fraude de son organisme bancaire, Mme [Y] [T] a procédé à un paiement en ligne puis à plusieurs virements bancaires pour la somme totale de 8956 euros, se décomposant comme suit :
2200 euros (paiement en ligne le 6 septembre 2024 à 9h54),2000 euros (virement bancaire le 6 septembre 2024 à 10h07),
500 euros (virement bancaire le 6 septembre 2024 à 10h08),300 euros (virement bancaire le 6 septembre 2024 à 10h09),499 euros (virement bancaire le 6 septembre 2024 à 10h23),1728 euros (virement bancaire le 6 septembre 2024 à 10h28),1729 euros (virement bancaire le 6 septembre 2024 à 10h29).
Mme [Y] [T] a fait opposition à sa carte bancaire le 7 septembre 2024.
Par courrier du 10 septembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] a informé Mme [Y] [T] qu’elle refusait de procéder au remboursement des 6 virements bancaires susvisés, effectués le 6 septembre 2024.
Le 11 septembre 2024, Mme [Y] [T] a ensuite porté plainte au commissariat de police de [Localité 3], déclarant avoir été victime d’une escroquerie en date du 6 septembre 2024, l’ayant conduit à procéder aux opérations bancaires susvisées.
Par courrier du 20 septembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] a également indiqué à Mme [Y] [T] qu’elle refusait de procéder au remboursement du paiement en ligne susvisé (2200 euros), effectué le 6 septembre 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 25 octobre 2024, Mme [Y] [T], sous la plume de son conseil, a sollicité auprès du CREDIT MUTUEL NORD EUROPE, Relation clientèle, sur le fondement de l’article L.133-23 du code monétaire et financier et sur l’interprétation de l’arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 23 octobre 2024 relatif au « spoofing » (fraude spécifique au faux conseiller bancaire par usurpation d’identité), le remboursement de la somme de 8256 euros.
Par courriel en réponse du 19 novembre 2024, le CREDIT MUTUEL NORD EUROPE a maintenu sa position, indiquant d’une part que les dispositions du code monétaire et financier avaient été respectées, et soutenant d’autre part que l’arrêt de la cour de cassation visé par le conseil de Mme [Y] [T] n’était pas applicable au cas d’espèce, notamment dans la mesure où cette dernière n’apportait aucun élément sur le numéro de téléphone utilisé par le « faux » conseiller bancaire (alors que dans l’arrêt du 23 octobre 2024, la victime rapportait la preuve que le numéro qui s’était affiché sur son téléphone était identique à celui de sa véritable conseillère bancaire). Enfin, la banque précisait que la somme de 2130,52 euros avait pu être récupérée et reversée sur le compte bancaire de Mme [Y] [T], réduisant son préjudice à la somme totale de 6825,48 euros.
Enfin, par courrier du 16 janvier 2025, le médiateur du CREDIT MUTUEL a indiqué que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] n’entendait pas poursuivre le processus de médiation.
Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice du 28 août 2025, Mme [Y] [T] a fait assigner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 313-1 du code pénal et L.133-18 du code monétaire et financier, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, outre à supporter les dépens :
8956 euros en remboursement des sommes indument prélevées,2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 3 mars 2026.
A l’audience, le conseil de Mme [Y] [T] a déposé son dossier de plaidoirie sans formuler d’observations orales.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], représentée par son conseil, a fait viser des conclusions développées oralement, par lesquelles elle a sollicité, à titre principal, le rejet des prétentions de Mme [Y] [T]. A titre subsidiaire, elle demande que sa condamnation soit limitée à la somme de 6825,48 euros. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Mme [Y] [T] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et prétentions respectifs.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l’organisme bancaire
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L.133-16 du même code prévoit que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
En vertu de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
Cependant, l’article L.133-19 du même code dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17.
Dès lors, le prestataire de services de paiement du payeur ne peut s’exonérer du remboursement du montant de l’opération non autorisée que s’il parvient à démontrer l’agissement frauduleux ou la négligence grave du payeur.
Il résulte enfin de l’article L.133-23 dudit code que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Si la négligence grave du payeur ne saurait résulter de la seule utilisation de son moyen de paiement, en revanche, elle peut être déduite de son comportement à l’occasion d’une telle utilisation et des circonstances de l’espèce.
Il est admis, pour refuser que la fraude spécifique au faux conseiller bancaire par usurpation d’identité, autrement appelée « spoofing », puisse constituer une négligence grave dont serait responsable le client, que ce mode opératoire met en confiance et diminue la vigilance de la personne qui reçoit l’appel téléphonique émanant prétendument de sa banque, par rapport à celle d’une personne qui reçoit un courrier électronique, laquelle dispose de davantage de temps pour prendre connaissance et s’apercevoir d’éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse (Cass. Com. 23 octobre 2024, pourvoi n°23-16.267).
Il est également admis que même en cas de démonstration d’une négligence grave de la part du client, l’organisme bancaire doit apporter la preuve de l’absence de déficience technique de l’opération (Cass. 12 novembre 2020, n°19-12.112).
En l’espèce, alors qu’elle y était invitée par son contradicteur, Mme [Y] [T] ne produit aucun élément sur le numéro de téléphone de l’individu qui l’a contacté le 6 septembre 2024. Par conséquent, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a été victime de la fraude spécifique au faux conseiller bancaire par usurpation d’identité puisqu’elle ne démontre pas que le numéro de téléphone qui s’est affiché sur son appareil téléphonique correspondait à celui de son agence bancaire ou de son conseiller bancaire habituel.
En l’état des éléments produits aux débats, c’est donc un appel provenant d’un numéro de téléphone tiers dont aurait été victime Mme [Y] [T] ; ce qui n’est pas le cas dans la jurisprudence initiée par la cour de cassation le 23 octobre 2024 dont se prévaut la demanderesse, et constante depuis lors : la victime du « spoofing » est d’emblée induite en erreur par le fait que le faux conseiller usurpe le numéro de téléphone de l’organisme bancaire.
Dans ce contexte, le fait pour Mme [Y] [T] d’avoir divulgué à un tiers, dont le numéro de téléphone ne correspondait pas à celui de son agence, les coordonnées de ses comptes bancaires ainsi que les numéros de sa carte bleue (selon les propres déclarations de la demanderesse dans son dépôt de plainte du 11 septembre 2024), alors même que sa banque lui avait adressé un message d’alerte via son application mobile le 6 septembre 2024 à 9h54 quant au paiement litigieux de 2200 euros – précédant les 6 virements tout aussi litigieux effectués dans les minutes qui ont suivi – est constitutif d’une négligence grave.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats que les opérations bancaires litigieuses ont été faites dans le cadre d’une authentification forte, de sorte que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] rapporte la preuve qu’elles ont été enregistrées, comptabilisées et authentifiées sans être affectées d’une déficience technique, ce qui n’est, au demeurant, pas contesté par la demanderesse.
Au regard de ce qui précède, Mme [Y] [T] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [Y] [T], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [Y] [T] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Y] [T] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Défaut ·
- Cotisations sociales ·
- Identification ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Juge consulaire ·
- Intérêt ·
- Procédure ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Demande
- Commission de surendettement ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Instance ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Renvoi ·
- Recevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Bois ·
- Document
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Expertise ·
- Éligibilité ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Examen ·
- Partie ·
- Saisine
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Rhône-alpes ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Affiliation ·
- Traité de paris ·
- Signification
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Public
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Action ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Partage ·
- Effets du divorce ·
- Entretien ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sucre ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- État
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Épouse ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Souffrances endurées
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.