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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 24/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 24/01028 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJJD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01028 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJJD
MINUTE N° 25/344 Notification
Copie certifiée conforme délivrée à la [4] par LRAR.
Copie certifiée conforme délivrée à Me MOURET par le vestiaire Copie exécutoire délivrée à M. [T] [R] par LRAR
______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [P] [T] [R], demeurant [Adresse 2] [Adresse 1]
comparant et assisté par Me Auriane MOURET, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire : D0448
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [N] [O], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Samuel BESNARD, assesseur du collège salarié
M. Didier [D], assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 20 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 décembre 2017, la société [7] a renseigné une déclaration d’accident du travail concernant un accident survenu le 22 décembre 2017 au préjudice de Monsieur [P] [T] [R], exerçant en qualité de maçon, dans les circonstances suivantes : « il faisait du travail de finition sur une gazelle, il a voulu descendre et son pied a trébuché, il est tombé sur la tête et le poignet gauche ».
Le certificat médical initial établi le 28 décembre 2017 constate un « traumatisme du poignet gauche ».
Après instruction, par courrier du 3 avril 2018, la [3] a notifié à Monsieur [T] [R] un refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 19 avril 2018, Monsieur [T] [R] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision. En sa séance du 6 août 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assuré.
Par requête du 5 septembre 2018, Monsieur [T] [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil qui, par jugement du 31 octobre 2018, s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance d’Albi en indiquant que le requérant avait fixé sa nouvelle résidence dans le ressort de cette juridiction.
En application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les tribunaux de grande instance, spécialement désignés aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sont devenus les tribunaux judiciaires à compter du 1er janvier 2020.
Par courriel du 5 mai 2021, du 22 avril 2022 et du 27 avril 2022, le conseil de Monsieur [T] [R] a sollicité une date d’audience en précisant que ce dernier n’avait jamais déménagé et qu’il résidait toujours dans le Val-de-Marne.
Une nouvelle requête a été déposée le 15 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025.
Monsieur [T] [R] a comparu, assisté de son conseil. Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 22 décembre 2017 et de condamner la caisse aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, il se prévaut à titre principal d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident déclaré en raison du non-respect par la caisse des délais d’instruction. A titre subsidiaire, il soutient que la matérialité de l’accident est établie.
La [3], valablement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [T] [R] de son recours et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 6 août 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la reconnaissance implicite de l’accident du travail
Monsieur [T] [R] soutient que la caisse n’a pas respecté les délais légaux d’instruction. Elle affirme que la caisse ne démontre pas avoir réceptionné le dossier complet le 4 janvier 2018 et estime qu’en tout état de cause, le délai de trente jours imparti à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident expirait le samedi 3 février 2018, jour chômé, de sorte que la notification de la décision de la caisse de diligenter une enquête complémentaire n’a pu être effectuée que le vendredi 2 février 2018 au plus tard. Elle en déduit qu’une décision implicite de prise en charge de l’accident est intervenue au plus tard le 2 avril 2018, soit la veille de la décision explicite édictée par la caisse.
Aux termes de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu ».
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T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 24/01028 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJJD
Si la caisse n’a pas statué sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie dans les délais prévus à l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, elle doit recourir à un délai complémentaire d’instruction en application de l’article R. 441-14 du même code, dans sa version applicable au litige, qui prévoit, en son alinéa 1er : « Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu ».
Il résulte de ces dispositions que la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident déclaré.
Il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de la date de réception par la caisse d’un dossier complet dès lors qu’il se prévaut d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, Monsieur [T] [R] se contente d’affirmer que compte tenu des délais postaux et des jours chômés en décembre 2017, la caisse disposait d’un dossier complet au plus tard le 2 janvier 2018, sans pour autant apporter la preuve de la réception effective du dossier complet à cette date.
La caisse produit quant à elle une capture d’écran de son logiciel interne afin de démontrer qu’elle a réceptionné la déclaration d’accident du travail de Monsieur [T] [R] le 4 janvier 2018.
En l’absence d’autres éléments sur la date de réception effective du dossier complet par la caisse, la date du 4 janvier 2018, date à laquelle la caisse avait connaissance des pièces constitutives du dossier de Monsieur [T] [R], doit être retenue comme point de départ des délais d’instruction.
Conformément aux dispositions de l’article R. 441-14 précité, si la caisse décide de recourir à un délai complémentaire d’instruction, elle doit en informer l’assuré avant l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article R. 441-10. Un nouveau délai de deux mois s’ouvre à compter de cette date pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Il appartient à la caisse de rapporter la preuve de l’envoi du courrier d’information de l’assuré avant l’expiration du délai de trente jours.
Or force est de constater en l’espèce que la caisse ne verse aux débats aucun courrier informant l’assuré d’un délai complémentaire d’instruction.
Elle n’apporte donc pas la preuve du respect du délai de deux mois pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Il y a donc lieu de reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [T] [R] le 22 décembre 2017 en raison de la reconnaissance implicite intervenue pour non-respect par la caisse des délais d’instruction.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la décision est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
— Dit que le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [P] [T] [R] le 22 décembre 2017 doit être implicitement reconnu ;
— Dit que les conséquences de cet accident doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [3] ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la [3] aux dépens ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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